351 TRIBUNAL CANTONAL 391 PE12.021221-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 CPP, 393 al. 1 let c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 28 juin 2013 par L.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 27 juin 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.021221-TDE Elle considère :
E n f a i t : A.a) L.________ a été appréhendé le 25 juin 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour abus de confiance, escroquerie qualifiée, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres.
2 - Les faits reprochés sont les suivants : Au mois de septembre 2009, L.________ et J.________ ont fondé la société de gestion de fortune R.________ Sàrl. Jusqu’au mois de juin 2012, le prévenu était associé gérant président avec signature individuelle, puis jusqu’au 22 novembre 2012 associé gérant avec signature individuelle. Entre le printemps 2011 et le début 2012, une quarantaine de personnes ont confié la gestion de leurs avoirs pour un montant de plus de 3 millions de francs à la société R.________ Sàrl. Agissant en qualité d’ « introducing broker », cette société déléguait le gestion de ces avoirs à divers autres brokers qui se chargeaient de déposer les fonds sur des comptes ouverts au nom des clients auprès de différentes banques. R.________ Sàrl offrait un accès en ligne sur son site internet, donnant ainsi aux clients la possibilité de contrôler à tout instant l’évolution des avoirs sous gestion. A cette fin, le prévenu établissait des relevés des opérations et des avoirs pour chaque client, sur la base des indications globales fournies par les brokers concernés. Dans ce contexte, il lui est reproché d’avoir communiqué à ses clients de faux renseignements sur l’état de leurs avoirs ou de ne pas leur avoir communiqué les renseignements nécessaires à la sauvegarde de leurs fonds, cela afin de masquer les pertes importantes subies en 2012. Ayant découvert l’étendue de leurs pertes après avoir pris contact directement avec les brokers concernés, une quarantaine de personnes ont déposé plainte auprès du Ministère public central. b) Le 26 juin 2013, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de six mois. B.Par ordonnance du 27 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée de la détention provisoire à six mois, soit jusqu’au 25 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause
3 - (III). Cette autorité a retenu que les risques de fuite et de collusion étaient avérés et que la durée de la détention provisoire restait proportionnée, au vu des charges retenues et des nombreuses démarches d’instruction à accomplir. C.Par acte du 28 juin 2013, L.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec dépens, à sa mise en liberté avec effet au 4 juillet 2013. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
4 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). c) En l’espèce, le nombre important de plaignants (une quarantaine) et leurs versions des faits concordantes, corroborées par les pièces au dossier, constituent un sérieux indice permettant de supposer que le recourant n’a, à tout le moins, pas tenu compte des instructions de ses clients et qu’il leur a dissimulé la réalité en manipulant les décomptes mis en ligne sur le site internet de la société. A ce stade, il existe donc à son égard de sérieux soupçons de culpabilité justifiant son maintien en détention. Cela n’est au demeurant pas contesté par le recourant. 3.La décision entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). b) En l’espèce, l’intéressé, né en [...], ne présente aucune attache sérieuse avec la Suisse, hormis sa double nationalité franco- suisse. Il a en effet expliqué ne pas avoir de domicile dans ce pays et loger chez sa sœur (PV aud. 1, ligne 208). Exceptée cette personne, aucun autre membre de sa famille n’habite en Suisse, ses parents et son amie, soit ses attaches affectives les plus fortes, se trouvant en France (PV aud. 1, ligne 223; PV aud. Tribunal des mesures de contrainte, ligne 27). Par ailleurs, il a déclaré ne pas avoir d’enfants ni d’emploi fixe, se contentant de rendre occasionnellement des services à un ami (PV aud. 1, ligne 230). Dans ces circonstances et au vu des charges qui pèsent contre lui – dont il ne mesurait sans doute pas l’ampleur il y a quelques mois –, il existe un
5 - risque concret que le recourant tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Contrairement à ce qu’il soutient, c’est bien plus par insouciance et méconnaissance des risques réels encourus qu’il est resté sur territoire helvétique jusqu’à son appréhension. Au surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à écarter ce risque (art. 237 al. 3 CPP). 4.Bien que les conditions légales de la détention provisoire soient alternatives, et non cumulatives, il convient d’examiner, par surabondance, si le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte est avéré (art. 221 al. 1 let. a CPP). a) Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). b) En l’occurrence, de nombreuses opérations d’enquête, également sur le plan international, doivent être accomplies. En particulier, une quantité importante de données doit encore être recueillie et examinée par un analyste en criminalité économique. Par ailleurs, même si les deux autres personnes concernées ont récemment été entendues (cf. recours p. 3), les auditions devront être poursuivies afin de déterminer précisément l’implication de chacun. Or, il est à craindre que le recourant, s’il devait être immédiatement libéré, ne compromette la recherche de la vérité en prenant contact avec ces personnes ou en faisant disparaître des données importantes. Au vu de ces éléments et en l’état de l’instruction, le risque de collusion est également patent.
6 - 5.a) Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) Le recourant a été appréhendé il y a quelques jours seulement, soit le 25 juin 2013. Au vu de la complexité de l’affaire et de son caractère international, la durée initiale de la détention provisoire fixée exceptionnellement à six mois n’apparaît pas disproportionnée, cela d’autant moins que le prévenu, en cas de condamnation, s’expose à une peine d’une durée bien plus importante. Certes, une prolongation de la détention de six mois doit rester une exception. En l’espèce, le caractère exceptionnel est réalisé pour les motifs évoqués ci-dessus et la décision n’apparaît pas critiquable sur ce point. 6.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions d’une mise en détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
7 - CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 juin 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour L.________), -Ministère public central,
LTF). La greffière :