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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021221-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 221 al. 1 CPP, 393 al. 1 let c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 28 juin 2013 par L.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 27 juin 2013 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.021221-TDE
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) L.________ a été appréhendé le 25 juin 2013. Une instruction
pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, pour abus de confiance,
escroquerie qualifiée, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres.
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Les faits reprochés sont les suivants :
Au mois de septembre 2009, L.________ et J.________ ont fondé
la société de gestion de fortune R.________ Sàrl. Jusqu’au mois de juin
2012, le prévenu était associé gérant président avec signature
individuelle, puis jusqu’au 22 novembre 2012 associé gérant avec
signature individuelle. Entre le printemps 2011 et le début 2012, une
quarantaine de personnes ont confié la gestion de leurs avoirs pour un
montant de plus de 3 millions de francs à la société R.________ Sàrl.
Agissant en qualité d’ « introducing broker », cette société déléguait le
gestion de ces avoirs à divers autres brokers qui se chargeaient de
déposer les fonds sur des comptes ouverts au nom des clients auprès de
différentes banques. R.________ Sàrl offrait un accès en ligne sur son site
internet, donnant ainsi aux clients la possibilité de contrôler à tout instant
l’évolution des avoirs sous gestion. A cette fin, le prévenu établissait des
relevés des opérations et des avoirs pour chaque client, sur la base des
indications globales fournies par les brokers concernés. Dans ce contexte,
il lui est reproché d’avoir communiqué à ses clients de faux
renseignements sur l’état de leurs avoirs ou de ne pas leur avoir
communiqué les renseignements nécessaires à la sauvegarde de leurs
fonds, cela afin de masquer les pertes importantes subies en 2012.
Ayant découvert l’étendue de leurs pertes après avoir pris
contact directement avec les brokers concernés, une quarantaine de
personnes ont déposé plainte auprès du Ministère public central.
b) Le 26 juin 2013, le Ministère public a requis auprès du
Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du
prévenu pour une durée de six mois.
B.Par ordonnance du 27 juin 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la
durée de la détention provisoire à six mois, soit jusqu’au 25 décembre
2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause
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(III). Cette autorité a retenu que les risques de fuite et de collusion étaient
avérés et que la durée de la détention provisoire restait proportionnée, au
vu des charges retenues et des nombreuses démarches d’instruction à
accomplir.
C.Par acte du 28 juin 2013, L.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu, avec dépens, à sa mise en liberté avec effet au 4
juillet 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, le nombre important de plaignants (une
quarantaine) et leurs versions des faits concordantes, corroborées par les
pièces au dossier, constituent un sérieux indice permettant de supposer
que le recourant n’a, à tout le moins, pas tenu compte des instructions de
ses clients et qu’il leur a dissimulé la réalité en manipulant les décomptes
mis en ligne sur le site internet de la société. A ce stade, il existe donc à
son égard de sérieux soupçons de culpabilité justifiant son maintien en
détention. Cela n’est au demeurant pas contesté par le recourant.
3.La décision entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221
al. 1 let. a CPP).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
b) En l’espèce, l’intéressé, né en [...], ne présente aucune
attache sérieuse avec la Suisse, hormis sa double nationalité franco-
suisse. Il a en effet expliqué ne pas avoir de domicile dans ce pays et loger
chez sa sœur (PV aud. 1, ligne 208). Exceptée cette personne, aucun autre
membre de sa famille n’habite en Suisse, ses parents et son amie, soit ses
attaches affectives les plus fortes, se trouvant en France (PV aud. 1, ligne
223; PV aud. Tribunal des mesures de contrainte, ligne 27). Par ailleurs, il
a déclaré ne pas avoir d’enfants ni d’emploi fixe, se contentant de rendre
occasionnellement des services à un ami (PV aud. 1, ligne 230). Dans ces
circonstances et au vu des charges qui pèsent contre lui – dont il ne
mesurait sans doute pas l’ampleur il y a quelques mois –, il existe un
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risque concret que le recourant tente de se soustraire aux poursuites
pénales en cas de libération. Contrairement à ce qu’il soutient, c’est bien
plus par insouciance et méconnaissance des risques réels encourus qu’il
est resté sur territoire helvétique jusqu’à son appréhension.
Au surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
écarter ce risque (art. 237 al. 3 CPP).
4.Bien que les conditions légales de la détention provisoire
soient alternatives, et non cumulatives, il convient d’examiner, par
surabondance, si le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures
de contrainte est avéré (art. 221 al. 1 let. a CPP).
a) Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que
l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les
preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus
pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars
2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et
précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des
manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit
pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP).
b) En l’occurrence, de nombreuses opérations d’enquête,
également sur le plan international, doivent être accomplies. En
particulier, une quantité importante de données doit encore être recueillie
et examinée par un analyste en criminalité économique. Par ailleurs,
même si les deux autres personnes concernées ont récemment été
entendues (cf. recours p. 3), les auditions devront être poursuivies afin de
déterminer précisément l’implication de chacun. Or, il est à craindre que le
recourant, s’il devait être immédiatement libéré, ne compromette la
recherche de la vérité en prenant contact avec ces personnes ou en
faisant disparaître des données importantes. Au vu de ces éléments et en
l’état de l’instruction, le risque de collusion est également patent.
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5.a) Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) Le recourant a été appréhendé il y a quelques jours
seulement, soit le 25 juin 2013. Au vu de la complexité de l’affaire et de
son caractère international, la durée initiale de la détention provisoire
fixée exceptionnellement à six mois n’apparaît pas disproportionnée, cela
d’autant moins que le prévenu, en cas de condamnation, s’expose à une
peine d’une durée bien plus importante. Certes, une prolongation de la
détention de six mois doit rester une exception. En l’espèce, le caractère
exceptionnel est réalisé pour les motifs évoqués ci-dessus et la décision
n’apparaît pas critiquable sur ce point.
6.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions d’une mise
en détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr.
au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
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CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 juin 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour L.________),
-Ministère public central,