2 -
vu la lettre du 3 décembre 2012, par laquelle le prénommé a
modifié les conclusions de son recours en ce sens que seuls les téléphones
portables saisis Samsung IMEI [...] avec carte SIM n° [...] et Apple iPhone 4
n° [...] lui soient immédiatement restitués,
vu les déterminations déposées le 20 décembre 2012 par le
procureur dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP),
vu la décision du 20 décembre 2012, par laquelle le procureur
a ordonné la levée des séquestres n° 53886, 53890 et 53901 prononcés le
23 novembre 2012 et ordonné la restitution à F.________ des téléphones
portables Samsung IMEI [...] avec carte SIM n° [...] et Apple iPhone 4 n°
[...],
vu la lettre de F.________ du 4 janvier 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par suite de la décision de levée de séquestre
rendue le 20 décembre 2012 par le Ministère public, le recours est devenu
sans objet, comme l'a d'ailleurs relevé F.________ dans sa lettre du 4
janvier 2013,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 330 (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l'Etat (cf. CREP 11 juin 2012/297),
qu'enfin, il convient de rejeter la conclusion du recourant
tendant à l'allocation d'une indemnité de 1'000 fr. pour la procédure de
recours, celle-ci étant prématurée,
qu'en effet, une telle indemnité ne peut être réclamée par le
prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux
conditions de l’art. 429 CPP, qu’à la fin de la procédure et à l’autorité
pénale qui procède à l’abandon de la poursuite pénale par un
acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (art. 429
al. 1 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 51 et 53 ad art. 429 CPP;
CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit qu'il n’est pas alloué d’indemnité à F.________ pour la
procédure de recours.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent