353 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE12.021192-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Quach
Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification de la décision du 11 mai 2015 (n° 320) présentée le 27 mai 2015 par l'avocate D.________ dans la cause n° PE12.021192-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 11 mai 2015, la Cour de céans a admis une demande de récusation déposée par E.________ le 13 avril 2015 (I), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il désigne de nouveaux experts (II), a fixé à 583 fr. 20 l'indemnité due à l'avocate D., défenseur d'office de E. (III), a laissé à la charge de l'Etat l'émolument de décision, par 770 fr., ainsi que l'indemnité due au
2 - défenseur d'office de E., par 583 fr. 20 (IV), et a dit que la décision était exécutoire (V). Il ressort de la motivation de cette décision (c. 3) que l'indemnité due au défenseur d'office a été fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui a porté le montant alloué à 583 fr. 20. 2.Par courrier du 27 mai 2015, l'avocate D. a indiqué que son activité n'était pour le moment pas soumise à la TVA et a demandé la rectification en ce sens de la décision du 11 mai 2015. Par courrier du 4 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer sur la demande de rectification. Il convient de donner suite cette demande, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 15 mars 2012/126; CREP 13 décembre 2011/544), et de modifier la décision concernée aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que l'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ s’élève à 540 francs. 3.Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de rectification du 27 mai 2015 est admise. II. La décision du 11 mai 2015 est modifiée comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif : « III. L’indemnité due au défenseur d’office de E.________ est fixée à 540 fr. (cinq cent quarante francs).
3 - IV.L'émolument de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E., par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. » III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D., avocate (personnellement et pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. [...], -Mme [...], -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :