2 -
vu la demande de mise en liberté déposée le 10 juillet 2013
par N.,
vu l'ordonnance du 23 juillet 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération provisoire
d'N. et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour
une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 novembre 2013,
vu le recours interjeté le 2 août 2013 par N.________ contre
cette décision,
vu l'ordre de relaxation du 7 août 2013, par lequel la
Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ordonné au surveillant de
la Prison de la Tuilière de relaxer N.,
vu le courrier du 7 août 2013, par lequel le greffe de la cour de
céans a imparti au défenseur d'office de la recourante un délai de vingt-
quatre heures pour indiquer si le recours déposé le 2 août 2013 était
maintenu ou non,
vu la lettre du 8 août 2013 du défenseur d'office d'N.,
vu les pièces au dossier;
attendu que par sa lettre du 8 août 2013, N.________ n'a pas
formellement retiré son recours,
qu'elle s'est contentée de déclarer qu'il "semble être devenu
sans objet",
qu'elle requiert en outre l'allocation de dépens;
attendu que le recours est devenu sans objet par l'ordre de
relaxation de la prévenue délivré par le Ministère public de Lausanne le 7
août 2013,
que la cause doit être rayée du rôle,
que selon le Procès-verbal des opérations, Me Nadia Calabria a
été désignée défenseur d'office d'N.________,
qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens à la recourante,
mais une indemnité à son défenseur d'office (cf. CREP, 20 février 2013/90;
Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, nn. 16 et
18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008 n° 46),
que celle-ci doit être fixée à 690 fr., plus les débours, fixés à
35 fr., plus la TVA, par 58 fr., soit 783 francs,
3 -
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 783 fr., seront laissés à la charge de l’Etat,
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Constate que le recours est sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 783 fr. (sept cent huitante trois francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office d'N..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 783 fr. (sept cent huitante trois francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nadia Calabria, avocate (pour N.),
-Ministère public central;