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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020785-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffier :M.Ritter
Art. 14 CP; 319 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE12.020785-HNI, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre la Municipalité de [...]
pour violation de domicile, sur plainte de X.,
vu l'ordonnance du 20 mars 2013, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la
Municipalité de [...] pour violation de domicile (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 3 avril 2013 par X. contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation, la cause étant
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelles mesures d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la
recourante sous courrier B par pli portant le cachet du 21 mars 2013,
réputé reçu le lundi 25 mars suivant au plus tôt,
qu'interjeté le 3 avril 2013, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité
pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,
que, bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours a
été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 319 al. 1 let. c CPP, le Ministère
public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque des
faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu,
que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255),
qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude,
que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois
être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1),
que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive,
que, pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement,
qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent,
qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1);
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte
contre la Municipalité de [...] en raison d'une inspection effectuée le 14
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août 2012 par les organes de la commune pour vérifier la nature des
travaux qui étaient alors entrepris sur son chalet (P. 4 et 7),
qu'elle exposait que les agents communaux avaient pénétré
dans sa parcelle, qui était clôturée, profitant de la présence de maîtres
d'état sur les lieux;
attendu que le Procureur a considéré que l'inspection
incriminée était conforme à l'art. 78 du règlement d'application de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1), étant précisé que l'autorité
communale avait certifié avoir vainement cherché à contacter la
propriétaire avant de visiter le chantier;
attendu que la recourante conteste la licéité de l'inspection,
faisant valoir que l'intrusion dans son domicile tomberait sous le coup de
l'infraction de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (Code pénal;
RS 311.0), aux termes duquel celui qui, d’une manière illicite et contre la
volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,
ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un
ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
que le comportement de l'auteur n'est pas illicite, au sens de
l'art. 186 CP, lorsque l'auteur est au bénéfice d'un fait justificatif, l'art. 14
CP disposant à cet égard que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou
l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en
vertu du présent code ou d’une autre loi (cf.
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 31 ad art. 186CP, p. 1126, et la
jurisprudence citée),
que cette disposition est applicable notamment à la législation
cantonale, y compris les normes de rang réglementaire (ATF 94 IV 5 c. 1),
que l'art. 78 RLATC prévoit que les représentants de
l'administration communale et cantonale auront en tout temps accès au
chantier, le maître de l'ouvrage étant tenu, s'il en est requis, d'assister aux
inspections ou de s'y faire représenter,
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qu'en l'espèce, l'inspection avait pour seul objet de contrôler
les travaux alors en cours sur l'immeuble de la recourante,
que les auteurs de l'acte incriminé par la plaignante n'ont pas
outrepassé les limites de leur mission,
qu'en particulier, la prise de photographies du chantier n'est
pas abusive à cet égard,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation,
que c'est ainsi à bon droit, au sens de l'art. 319 al. 1 let. c CPP,
que le Procureur a estimé que les conditions du classement de la plainte
étaient réunies;attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, consistant en
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 422 al. 1 et art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement du 20 mars 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de la recourante
X.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.________,
-Municipalité de [...],
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1