351 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE12.020785-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffier :M.Ritter
Art. 14 CP; 319 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE12.020785-HNI, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre la Municipalité de [...] pour violation de domicile, sur plainte de X., vu l'ordonnance du 20 mars 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la Municipalité de [...] pour violation de domicile (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 3 avril 2013 par X. contre cette décision, concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelles mesures d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante sous courrier B par pli portant le cachet du 21 mars 2013, réputé reçu le lundi 25 mars suivant au plus tôt, qu'interjeté le 3 avril 2013, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que, bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 319 al. 1 let. c CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu, que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive, que, pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1); attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte contre la Municipalité de [...] en raison d'une inspection effectuée le 14
3 - août 2012 par les organes de la commune pour vérifier la nature des travaux qui étaient alors entrepris sur son chalet (P. 4 et 7), qu'elle exposait que les agents communaux avaient pénétré dans sa parcelle, qui était clôturée, profitant de la présence de maîtres d'état sur les lieux; attendu que le Procureur a considéré que l'inspection incriminée était conforme à l'art. 78 du règlement d'application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), étant précisé que l'autorité communale avait certifié avoir vainement cherché à contacter la propriétaire avant de visiter le chantier; attendu que la recourante conteste la licéité de l'inspection, faisant valoir que l'intrusion dans son domicile tomberait sous le coup de l'infraction de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (Code pénal; RS 311.0), aux termes duquel celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que le comportement de l'auteur n'est pas illicite, au sens de l'art. 186 CP, lorsque l'auteur est au bénéfice d'un fait justificatif, l'art. 14 CP disposant à cet égard que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi (cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 31 ad art. 186CP, p. 1126, et la jurisprudence citée), que cette disposition est applicable notamment à la législation cantonale, y compris les normes de rang réglementaire (ATF 94 IV 5 c. 1), que l'art. 78 RLATC prévoit que les représentants de l'administration communale et cantonale auront en tout temps accès au chantier, le maître de l'ouvrage étant tenu, s'il en est requis, d'assister aux inspections ou de s'y faire représenter,
4 - qu'en l'espèce, l'inspection avait pour seul objet de contrôler les travaux alors en cours sur l'immeuble de la recourante, que les auteurs de l'acte incriminé par la plaignante n'ont pas outrepassé les limites de leur mission, qu'en particulier, la prise de photographies du chantier n'est pas abusive à cet égard, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, que c'est ainsi à bon droit, au sens de l'art. 319 al. 1 let. c CPP, que le Procureur a estimé que les conditions du classement de la plainte étaient réunies;attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, consistant en l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 422 al. 1 et art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement du 20 mars 2013. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Municipalité de [...], -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :