351 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE12.020748-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 mai 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeCattin
Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par R.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 11 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.020748-MRN. Elle considère : E n f a i t : A.a) A.H.________ est notamment mis en cause pour avoir, près de [...], le 29 octobre 2012, mis fin à la vie de A.S.________. Il a pris la fuite
2 - depuis le décès de ce dernier et jusqu’au 1 er novembre 2012 où il a été arrêté par la police de [...] après de multiples recherches. T., R. et B.H.________ sont mis en cause pour avoir, entre le 29 octobre et le 1 er novembre 2012, aidé A.H.________ à se soustraire à son arrestation. b) Compte tenu de ce qui précède, quatre instructions pénales ont été ouvertes, à savoir :
une instruction pénale PE12.020748-MRN à l’encontre de A.H.________ pour assassinat subsidiairement meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’escroquerie, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, violation du devoir d’assistance et d’éducation, faux dans les titres, infraction à la LArm et contravention à la LStup ;
une instruction pénale PE12.020971-MRN à l’encontre de T.________ pour entrave à l’action pénale, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;
une instruction pénale PE12.021362-MRN à l’encontre de R.________ pour entrave à l’action pénale et séjour illégal ;
une instruction pénale PE13.000406-MRN à l’encontre de B.H.________ pour entrave à l’action pénale. B.Par ordonnance du 11 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des enquêtes PE12.020971-MRN, PE12.021362-MRN et PE13.000406-MRN à l’enquête PE12.020748-MRN.
3 - C.Par acte du 24 mars 2014, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Le 31 mars 2014, B.S.________ et C.S., parties plaignantes, ont indiqué qu’ils n’avaient pas de déterminations à formuler et qu’ils s’en remettaient à justice. Le 31 mars 2014, C.H., partie plaignante, a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler et s’en est remise à justice. Le 1 er avril 2014, A.H.________ a informé qu’il s’en remettait à justice. Le 2 avril 2014, D.S., partie plaignante, a indiqué qu’elle s’en remettait à l’appréciation de la Cour de céans. Elle a cependant relevé que si le recours devait être admis, l’ordonnance ne devrait pas être annulée en totalité, mais seulement en tant qu’elle ordonne la jonction du dossier de R. au dossier principal. Par déterminations du 7 avril 2014, la Procureure a expliqué que R.________ et les autres prévenus de cette affaire avaient des explications contradictoires et ne s’étaient pas entièrement expliqués sur le déroulement des faits et sur le rôle de chacun, y compris sur leur propre rôle. Juger ces prévenus ensemble permettrait à l’autorité de jugement de tous les interroger avant de statuer à l’égard de chacun d’entre eux. Elle a ajouté que si les prévenus étaient jugés séparément, chacun devrait être cité à comparaître comme personne appelée à donner des renseignements aux audiences de jugement des autres prévenus. Cette solution présenterait selon elle l’inconvénient de ne pas pallier le risque que les déclarations des prévenus changent d’une audience à l’autre. Elle ne permettrait ainsi pas à l’autorité de jugement de confronter de manière complète les déclarations de tous les prévenus avant de statuer.
4 - L’établissement de la vérité exigeait dès lors que les prévenus soient jugés ensemble. La Procureure a indiqué que, déjà en cours d’instruction, il avait été tenu compte de la connexité qui unissait les faits reprochés à chacun des prévenus dans cette affaire dans la mesure où les défenseurs de ces derniers avaient été invités à assister à toutes les auditions menées dans chaque affaire. Elle a indiqué que l’instruction de l’enquête PE12.020748-MRN était terminée et que le dossier était en état d’être mis en prochaine clôture. Enfin, elle disposait de suffisamment d’éléments au dossier pour mettre R.________ en accusation pour entrave à l’action pénale et séjour illégal. Dans sa réplique du 22 avril 2014, R.________ a confirmé les conclusions prises dans son recours du 24 mars 2014. Le 1 er mai 2014, B.S.________ et C.S.________ ont dupliqué. Le 1 er mai 2014, D.S.________ a également dupliqué. E n d r o i t : 1.Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1; CREP 25 mai 2012/305). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
5 - 2.a) Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En présence d’un auteur principal et d’un participant secondaire (instigateur, complice), le principe de l’accessorité prévaut : le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad art. 29 CPP et les réf. cit.). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). b) En l’espèce, il sera d’emblée précisé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner si les infractions que le Ministère public envisage de retenir dans son acte d’accusation sont réalisées ou non. Du reste, dans ses déterminations du 7 avril 2014, la Procureure a indiqué que le renvoi au Tribunal de l’ensemble des prévenus dans une seule et même cause se justifiait en raison des explications divergentes et lacunaires des prévenus sur le déroulement des faits et sur le rôle que chacun avait joué. Les débats en commun devaient permettre à l’autorité de jugement de confronter les déclarations des prévenus et d’empêcher des jugements contradictoires. Ces motifs répondent incontestablement à un souci d’efficacité et de résultat de la poursuite pénale. En outre, l’instruction du dossier PE12.020748-MRN touche à sa fin et le moyen tiré du principe de la célérité tombe à faux, d’autant plus qu’un des coprévenus, auteur principal, est toujours détenu, ce qui implique une instruction et un jugement dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il est vrai que ce dernier se voit reprocher de nombreuses infractions, dont la majorité ne concerne pas le recourant. Néanmoins, il est certain que l’autorité de jugement saura faire la part des choses dans le jugement à
6 - intervenir. Les coûts de procédure supplémentaires qui en résulteront, en particulier pour les défenses d’office, ne changent rien au fait que l’efficacité de la procédure et l’établissement de la vérité doivent prédominer dans cette affaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la jonction des causes se justifie au titre de l’impératif de l’unité de la procédure consacré par l’art. 29 CPP et l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, les arguments présentés par le Ministère public dans ses déterminations sont également pertinents et il peut y être renvoyé. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités dues aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes et au défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient d’allouer au défenseur d’office de R.________ une indemnité de 1'080 fr., plus la TVA par 86 fr. 40, soit au total 1'166 fr. 40, au conseil juridique gratuit de D.S.________ une indemnité de 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, et au conseil juridique gratuit de B.S.________ et C.S.________ une indemnité de 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mars 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.S.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris. V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.S.________ et C.S.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), débours et TVA compris. VI. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de D.S., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), au conseil juridique gratuit de B.S. et C.S.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), et au défenseur d’office du recourant, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour R.), -M. Laurent Moreillon, avocat (pour A.H.), -M. Pierre-André Oberson, avocat (pour D.S.), -Mme Carole Wahlen, avocate (pour C.H.), -M. Eric Muster, avocat (pour B.S.________ et C.S.), -Mme Nadia Calabria, avocate (pour T.) -Mme Coralie Germond, avocate (pour B.H.), -M. E.S., -M. F.S.________, -X.________AG, -Q.________SA, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :