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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020748-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeCattin
Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par R.________ contre
l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 11 mars 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.020748-MRN.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) A.H.________ est notamment mis en cause pour avoir, près
de [...], le 29 octobre 2012, mis fin à la vie de A.S.________. Il a pris la fuite
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depuis le décès de ce dernier et jusqu’au 1
er
novembre 2012 où il a été
arrêté par la police de [...] après de multiples recherches.
T., R. et B.H.________ sont mis en cause pour
avoir, entre le 29 octobre et le 1
er
novembre 2012, aidé A.H.________ à se
soustraire à son arrestation.
b) Compte tenu de ce qui précède, quatre instructions pénales
ont été ouvertes, à savoir :
-
une instruction pénale PE12.020748-MRN à l’encontre de
A.H.________ pour assassinat subsidiairement meurtre, lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété,
escroquerie, tentative d’escroquerie, menaces qualifiées, tentative de
contrainte, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants,
contrainte sexuelle, viol, violation du devoir d’assistance et d’éducation,
faux dans les titres, infraction à la LArm et contravention à la LStup ;
-
une instruction pénale PE12.020971-MRN à l’encontre de
T.________ pour entrave à l’action pénale, conduite d’un véhicule
automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, séjour illégal
et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;
-
une instruction pénale PE12.021362-MRN à l’encontre de
R.________ pour entrave à l’action pénale et séjour illégal ;
-
une instruction pénale PE13.000406-MRN à l’encontre de
B.H.________ pour entrave à l’action pénale.
B.Par ordonnance du 11 mars 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des enquêtes
PE12.020971-MRN, PE12.021362-MRN et PE13.000406-MRN à l’enquête
PE12.020748-MRN.
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C.Par acte du 24 mars 2014, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Le 31 mars 2014, B.S.________ et C.S., parties
plaignantes, ont indiqué qu’ils n’avaient pas de déterminations à formuler
et qu’ils s’en remettaient à justice.
Le 31 mars 2014, C.H., partie plaignante, a indiqué
qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler et s’en est
remise à justice.
Le 1
er
avril 2014, A.H.________ a informé qu’il s’en remettait à
justice.
Le 2 avril 2014, D.S., partie plaignante, a indiqué
qu’elle s’en remettait à l’appréciation de la Cour de céans. Elle a
cependant relevé que si le recours devait être admis, l’ordonnance ne
devrait pas être annulée en totalité, mais seulement en tant qu’elle
ordonne la jonction du dossier de R. au dossier principal.
Par déterminations du 7 avril 2014, la Procureure a expliqué
que R.________ et les autres prévenus de cette affaire avaient des
explications contradictoires et ne s’étaient pas entièrement expliqués sur
le déroulement des faits et sur le rôle de chacun, y compris sur leur propre
rôle. Juger ces prévenus ensemble permettrait à l’autorité de jugement de
tous les interroger avant de statuer à l’égard de chacun d’entre eux. Elle a
ajouté que si les prévenus étaient jugés séparément, chacun devrait être
cité à comparaître comme personne appelée à donner des
renseignements aux audiences de jugement des autres prévenus. Cette
solution présenterait selon elle l’inconvénient de ne pas pallier le risque
que les déclarations des prévenus changent d’une audience à l’autre. Elle
ne permettrait ainsi pas à l’autorité de jugement de confronter de manière
complète les déclarations de tous les prévenus avant de statuer.
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L’établissement de la vérité exigeait dès lors que les prévenus soient
jugés ensemble. La Procureure a indiqué que, déjà en cours d’instruction,
il avait été tenu compte de la connexité qui unissait les faits reprochés à
chacun des prévenus dans cette affaire dans la mesure où les défenseurs
de ces derniers avaient été invités à assister à toutes les auditions menées
dans chaque affaire. Elle a indiqué que l’instruction de l’enquête
PE12.020748-MRN était terminée et que le dossier était en état d’être mis
en prochaine clôture. Enfin, elle disposait de suffisamment d’éléments au
dossier pour mettre R.________ en accusation pour entrave à l’action
pénale et séjour illégal.
Dans sa réplique du 22 avril 2014, R.________ a confirmé les
conclusions prises dans son recours du 24 mars 2014.
Le 1
er
mai 2014, B.S.________ et C.S.________ ont dupliqué.
Le 1
er
mai 2014, D.S.________ a également dupliqué.
E n d r o i t :
1.Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1; CREP
25 mai 2012/305).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité
compétente (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a) Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art.
29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs
infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de
l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales. En présence d’un auteur principal et d’un participant secondaire
(instigateur, complice), le principe de l’accessorité prévaut : le participant
secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf
exceptions particulières (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad art. 29 CPP et les réf. cit.).
La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend à éviter des jugements
contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2;
ATF 138 IV 29 c. 3.2).
b) En l’espèce, il sera d’emblée précisé qu’il n’appartient pas à
la Cour de céans d’examiner si les infractions que le Ministère public
envisage de retenir dans son acte d’accusation sont réalisées ou non. Du
reste, dans ses déterminations du 7 avril 2014, la Procureure a indiqué
que le renvoi au Tribunal de l’ensemble des prévenus dans une seule et
même cause se justifiait en raison des explications divergentes et
lacunaires des prévenus sur le déroulement des faits et sur le rôle que
chacun avait joué. Les débats en commun devaient permettre à l’autorité
de jugement de confronter les déclarations des prévenus et d’empêcher
des jugements contradictoires. Ces motifs répondent incontestablement à
un souci d’efficacité et de résultat de la poursuite pénale. En outre,
l’instruction du dossier PE12.020748-MRN touche à sa fin et le moyen tiré
du principe de la célérité tombe à faux, d’autant plus qu’un des
coprévenus, auteur principal, est toujours détenu, ce qui implique une
instruction et un jugement dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il est vrai
que ce dernier se voit reprocher de nombreuses infractions, dont la
majorité ne concerne pas le recourant. Néanmoins, il est certain que
l’autorité de jugement saura faire la part des choses dans le jugement à
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intervenir. Les coûts de procédure supplémentaires qui en résulteront, en
particulier pour les défenses d’office, ne changent rien au fait que
l’efficacité de la procédure et l’établissement de la vérité doivent
prédominer dans cette affaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la jonction des causes
se justifie au titre de l’impératif de l’unité de la procédure consacré par
l’art. 29 CPP et l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la
critique. Pour le surplus, les arguments présentés par le Ministère public
dans ses déterminations sont également pertinents et il peut y être
renvoyé.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les indemnités dues aux conseils juridiques gratuits
des parties plaignantes et au défenseur d’office du recourant (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient
d’allouer au défenseur d’office de R.________ une indemnité de 1'080 fr.,
plus la TVA par 86 fr. 40, soit au total 1'166 fr. 40, au conseil juridique
gratuit de D.S.________ une indemnité de 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80,
soit au total 388 fr. 80, et au conseil juridique gratuit de B.S.________ et
C.S.________ une indemnité de 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au
total.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 mars 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), débours et TVA compris.
IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.S.________
est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), débours et TVA compris.
V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.S.________
et C.S.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), débours et TVA compris.
VI. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de
D.S., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), au conseil juridique gratuit de B.S.
et C.S.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), et
au défenseur d’office du recourant, par 1'166 fr. 40 (mille cent
soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge
de ce dernier.
VII. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour R.),
-M. Laurent Moreillon, avocat (pour A.H.),
-M. Pierre-André Oberson, avocat (pour D.S.),
-Mme Carole Wahlen, avocate (pour C.H.),
-M. Eric Muster, avocat (pour B.S.________ et C.S.),
-Mme Nadia Calabria, avocate (pour T.)
-Mme Coralie Germond, avocate (pour B.H.),
-M. E.S.,
-M. F.S.________,
-X.________AG,
-Q.________SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1