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2.a) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont
régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de
classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP).
Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle
doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1
re
phrase CPP
a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient
une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des
voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la
poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle
de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public
renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un
prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au
contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de
même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le
classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP).
b) En l’espèce, comme on l’a vu (cf. c. 1b supra), la manière
dont la Procureure a procédé implique un classement implicite,
respectivement une non-entrée en matière implicite sur le chef
d’accusation d’escroquerie. Or, une telle décision aurait dû faire l’objet
d’un prononcé séparé, écrit et motivé (cf. c. 2a supra). Dans ces
conditions, le recours doit être admis. L’ordonnance pénale du 29 mai
2013 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure
pour que, si elle entend classer la procédure respectivement ne pas entrer
en matière en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, elle rende une
ordonnance séparée. L’annulation de l’ordonnance attaquée dans son
entier, et non pas du seul classement implicite, se justifie du fait que s’il
devait y avoir astuce, comme le soutient le recourant, C.________ devrait
être condamnée uniquement sur la base de l’art. 146 CP, qui devra seul
s’appliquer, à l’exclusion de l’art. 75 LASV, puisqu’il viserait l’acte sous
tous ses aspects (CASS 3 août 2007/241 c. 2.3).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
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des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 mai 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Service [...] (réf.: FUR/RCO/nji),
-Mme C.________,
-Ministère public central;