351 TRIBUNAL CANTONAL 503 PE12.020682-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 80 ss, 310 ss, 319 ss, 354 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 juin 2013 par le SERVICE [...] contre l’ordonnance pénale rendue le 29 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.020682-MYO dirigée contre C.________. Elle considère:
2 - E n f a i t : A.Par acte du 26 octobre 2012 (P. 4), le Service [...] (ci-après: J.) a déposé plainte pénale contre C. pour escroquerie, subsidiairement contravention à l’art. 75 LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise; RSV 850.051), auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le J.________ reprochait à la prénommée, bénéficiaire d’un revenu d’insertion, d’avoir caché au Centre social intercommunal de Vevey, durant la période comprise entre les mois de janvier et avril 2012, ses revenus à hauteur d’un montant total de 13'931 fr. 80, ainsi que l’existence d’un compte bancaire. C.________ aurait ainsi perçu indûment des prestations sociales à concurrence d’un montant total de 8'919 fr. 80. B. Le 29 mai 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale immédiate sans avoir ouvert d’instruction – comme le permet l’art. 309 al. 4 CPP – et a condamné C.________ à une amende de 400 fr. pour contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise, en application de l’art. 75 LASV. C. a) Par acte du 5 juin 2013 (P. 6/2), le J.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 29 mai 2013, déclarant contester la libération du chef d’accusation d’escroquerie de C.. Par courrier du 21 juin 2013 (P. 7), la Procureure a adressé l’acte du 5 juin 2013 à la Chambre des recours pénale, en indiquant que celui-ci devait à son sens être considéré « comme un recours contre le classement implicite de l’infraction d’escroquerie ». b) Par acte du 4 juillet 2013, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Invitée à se déterminer, C. n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
3 - E n d r o i t :
4 - 2.a) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1 re phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). b) En l’espèce, comme on l’a vu (cf. c. 1b supra), la manière dont la Procureure a procédé implique un classement implicite, respectivement une non-entrée en matière implicite sur le chef d’accusation d’escroquerie. Or, une telle décision aurait dû faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé (cf. c. 2a supra). Dans ces conditions, le recours doit être admis. L’ordonnance pénale du 29 mai 2013 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure pour que, si elle entend classer la procédure respectivement ne pas entrer en matière en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, elle rende une ordonnance séparée. L’annulation de l’ordonnance attaquée dans son entier, et non pas du seul classement implicite, se justifie du fait que s’il devait y avoir astuce, comme le soutient le recourant, C.________ devrait être condamnée uniquement sur la base de l’art. 146 CP, qui devra seul s’appliquer, à l’exclusion de l’art. 75 LASV, puisqu’il viserait l’acte sous tous ses aspects (CASS 3 août 2007/241 c. 2.3). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
5 - des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mai 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Service [...] (réf.: FUR/RCO/nji), -Mme C.________, -Ministère public central;
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :