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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020529-CMI/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeBonnard
Art. 221, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.020529-CMI/PHK instruite par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________
pour lésions corporelles, mise en danger de la vie d'autrui et infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), d'office et sur plainte
d'E.,
vu l'appréhension de X. le 2 novembre 2012,
vu l'ordonnance du 3 novembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 2 février 2013,
vu la demande de mise en liberté déposée le 24 décembre
2012 par X.________,
vu la prise de position du Ministère public du 27 décembre
2012, par laquelle il a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et
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a sollicité la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une
durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 9 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de X.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 2 mai
2013 (II) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort
de la cause (III),
vu le recours interjeté le 21 janvier 2013 par X.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
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Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, X.________ est mis en cause pour avoir, le 22
octobre 2012, donné un coup de poing à E., le faisant chuter sur
un muret et mettant ainsi sa vie en danger,
que l'intéressé a été formellement identifié par la victime, un
témoin et des images de vidéosurveillance,
que le recourant ne conteste pas avoir donné un coup de poing
à E.,
que, compte tenu de ce qui précède, la condition préalable à
toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée
(art. 221 al. 1 CPP);
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant bosniaque né en
1992, sans domicile fixe, ne dispose d'aucun statut légal en Suisse,
qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et
exécutoire depuis le 27 mars 2011,
que la peine encourue par le recourant est importante au vu
des infractions qui lui sont reprochées (lésions corporelles graves, mise en
danger de la vie d'autrui, vols et diverses autres infractions faisant l'objet
d'enquêtes distinctes),
que, dans ces circonstances, il y a sérieusement lieu de
craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites
engagées contre lui,
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que, par ailleurs, le fait que l'intéressé doive toucher une
indemnité pour détention injustifiée d'un montant de 23'478 fr. après
compensation (P.33/2/13) n'est pas de nature à changer cette
appréciation,
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du
recourant en détention provisoire,
que, pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est
propre à écarter le risque de fuite (art. 237 al. 3 CPP);
attendu que les conditions de la mise en détention étant
réalisées pour le risque de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si les
risques de réitération et de collusion justifient également la mise en
détention du recourant,
qu'on peut toutefois relever, au vu des nombreux antécédents
de X., ce dernier ayant déjà été condamné à six reprises, que le
risque de réitération paraît également avéré;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention
doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes
du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I
168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, X., prévenu notamment de lésions
corporelles graves et de mise en danger de la vie d'autrui, est détenu
provisoirement depuis le 2 novembre 2012,
que l'infraction de lésions corporelles graves est passible d'une
peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 122 al. 1 CP),
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que compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre
le recourant et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de
proportionnalité est respecté (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur
d'office de X..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1