351 TRIBUNAL CANTONAL 825 PE12.020347-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par M.________ le 19 octobre 2012 contre divers organes de l'assurance-chômage, notamment contre [...], chef de [...], ainsi que contre le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et le Conseil fédéral, à raison de prétendues lacunes dans le traitement d'une demande de reclassement professionnel et d'indemnités déposée par l'assurée (enquête n° PE12.020347-AUP), vu l'ordonnance du 3 décembre 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 10 décembre 2012 par M.________ contre cette décision, vu la lettre adressée le 12 décembre 2012 par le Président de la cour de céans à M.________,
2 - vu le mémoire complémentaire de la recourante du 17/18 décembre 2012, concluant implicitement à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière); attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte contre divers organes de l'assurance-chômage à raison d'actes
3 - administratifs rendus à son égard dans le cadre d'une procédure relative à des prestations d'assurance (P. 4/1 et 4/2), qu'il semble ressortir en particulier des faits dénoncés et des moyens du recours, complétés à la réquisition de la direction de la procédure, que la plaignante reproche à ces intervenants, notamment à [...], d'avoir écarté sans motif légitime une demande de sa part tendant à un soutien à une activité indépendante selon l'art. 71a LACI (loi sur l’assurance-chômage; RS 837.0), d'une part, et d'avoir prononcé à tort une suspension de ses indemnités de chômage, d'autre part, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne n'est compétent pour connaître de la plainte que dans la mesure où elle est dirigée contre [...], ce qui n'est du reste pas contesté par la recourante; attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que, même si les moyens articulés dans le recours apparaissent quelque peu confus, les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, qu'il s'agit bien plutôt d'un litige relevant du contentieux administratif de l'assurance-chômage; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 décembre 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante M.. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M., -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :