351 TRIBUNAL CANTONAL 168 PE12.020346-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2013 par C.________ contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 8 février 2013 (faussement datée de 2012) par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.020346-DMT dirigée contre K.________. Elle considère:
3 - 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b). c) En l'espèce, on ne peut qu'admettre avec le procureur que la cause ne présente aucune difficulté en fait ni en droit. Il sied d'ailleurs
4 - de relever que le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, l'exigence prévue à l'art. 136 al. 2 let. c CPP, selon laquelle l'assistance d'un avocat doit se révéler nécessaire à la défense des intérêts de la recourante, n'est pas réalisée. A cet égard, le fait que la recourante ait besoin du soutien de son avocat, qui lui permettrait de trouver un soulagement tant au niveau de son état moral que dans l'ensemble des démarches et rouages juridiques qui y sont liés, est sans pertinence. Par ailleurs, il résulte du dossier que son conseil l'assiste déjà dans la procédure civile engagée parallèlement (cf. not. P. 6, 12 et 17) et que c'est par le Centre LAVI qu'elle est allée consulter ce dernier (cf. Annexe à la P. 17). Au demeurant, Me Patrick Sutter a d'ores et déjà accepté, pour le cas où sa cliente n'obtiendrait pas le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, de continuer à fonctionner en tant que conseil de choix (cf. P. 12). Enfin, il est douteux que la condition de l'indigence au sens de l'art. 136 al. 1 let. a soit réalisée. Il convient en effet de relever que la recourante dispose d'une fortune de 48'000 fr. (cf. P. 13) qui, de son propre aveu, lui permettrait de "couvrir les frais occasionnés par cette affaire". A vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite présentée par C.________. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Patrick Sutter, avocat (pour C.), -Mme C.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :