351 TRIBUNAL CANTONAL 208 PE12.020207-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 décembre 2012
Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeCattin
Art. 310 al. 1 let. a et 314 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 novembre 2012 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.020207-JON. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a) Les 5 et 11 juillet 2012, B.________ et P., toutes deux représentant le cabinet G., ont déposé plainte pénale à l’encontre de N.________ pour vol et dommages à la propriété. En substance, les plaignantes ont exposé avoir constaté des griffures sur la plaquette de présentation de leur cabinet fixée au rez-de- chaussée de l’immeuble où se situe celui-ci. De plus, une plaquette au nom de B., fixée sur la porte du cabinet, avait été volée. Cette dernière a affirmé avoir des soupçons sur la personne de N.. b) Le 4 octobre 2012, N.________ a été entendu par la police municipale de Lausanne. Il a affirmé ne pas être l’auteur du vol et du dommage à la propriété. B.Par ordonnance du 31 octobre 2012, approuvée par le Procureur général le 1 er novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu que les soupçons portés à l’encontre de N.________ n’avaient pas pu être confirmés par l’enquête de police. De même, l’auteur des faits n’avait pas pu être identifié. Il a également relevé qu’il se justifiait de suspendre la procédure. C.Par acte du 14 novembre 2012, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 7 décembre 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP), ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP, p. 1411). b) En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre
4 - d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable ; elle doit être menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue (Cornu, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP). En effet, lorsque l’instruction a été dirigée nominalement contre une personne, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé en ce qui la concerne (cf. Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 314 CPP). La procédure préliminaire ne pourra alors être reprise qu’aux conditions de l’art. 323 CPP. c) En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’enquête menée par la police n’a pas permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre de N.. De plus, aucune mesure d’instruction complémentaire n’aurait conduit à une appréciation différente. C’est donc à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Toutefois, il aurait dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte spécifiquement en tant que celle-ci est dirigée contre N., dans la mesure où ce dernier a un intérêt juridiquement protégé à ce que la procédure soit définitivement close en ce qui le concerne. En revanche, conformément aux principes exposés plus haut, le Procureur ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière et suspendre la procédure dans la même cause, alors qu’aucune instruction n’avait été ouverte. Ainsi, le Ministère public devait ouvrir une instruction, contre inconnu – des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) –, et la suspendre, le cas échéant en application de l’art. 314 al. 1 let. c CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 31 octobre 2012 sera réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le
5 - Ministère public n’entre pas en matière sur la plainte en tant que celle-ci est dirigée contre N.. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance sera annulé (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Les frais de la procédure de recours, fixés à 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le Ministère public n’entre pas en matière sur la plainte en tant que celle-ci est dirigée contre N.. III. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le vice-président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B., -Mme P., -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :