351 TRIBUNAL CANTONAL 611 PE12.020018-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 94 al. 1, 383 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE12.020018-JPC, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ et Q.________ pour atteinte à l’honneur (diffamation et calomnie), sur plainte de P., vu l'ordonnance du 19 juillet 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G. et Q.________ pour atteinte à l’honneur (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 31 juillet 2013 par P.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelles mesures d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, principalement à un autre procureur, subsidiairement au même magistrat,
2 - vu l’avis de la direction de la procédure du 6 août 2013, impartissant à la recourante un délai au 27 août suivant pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, étant ajouté que, si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure, vu l’écriture de la recourante du 26 août 2013, demandant que le délai imparti pour procéder à l’avance de frais requise soit prolongé de 30 jours, vu la lettre du 29 août 2013 du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, prolongeant de dix jours, soit au 9 septembre 2013, le délai fixé par l’avis du greffe du 6 août précédent, étant ajouté qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation, vu l’écriture de la recourante du 9 septembre 2013, vu les pièces produites, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP), que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]; CREP 6 septembre 2013/562; CREP 8 août 2013/583), que l’art. 94 al. 1 CPP prévoit qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, mais qu’elle doit
3 - toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part, que cette disposition concerne tant les délais légaux que ceux fixés par le juge (Stoll, op. cit., n. 4 ad art. 94 CPP), que, s’agissant d’une norme codifiant un principe général de l’ordre juridique (Stoll, op. cit., n. 3 ad art. 94 CPP), l’art. 94 al. 1 CPP doit être tenu pour applicable également au délai imparti pour le versement de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP; attendu, en l’espèce, que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai prolongé en sa faveur par la direction de la procédure en application de l’art. 92 CPP, soit jusqu’au 9 septembre 2013, que la systématique légale permet qu’un délai soit prolongé en excluant par avance toute autre prolongation (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP), que la plaignante se prévaut cependant implicitement d’un motif de force majeure, en faisant valoir que son état de santé l’empêchait de satisfaire en temps utile non seulement à l’avis du greffe du 6 août 2013, mais également à la réquisition du Président de la cour de céans du 29 août suivant, que la recourante a ainsi produit, notamment en annexe à son écriture du 26 août 2013 (P. 15), un certificat établi le 17 août 2013 par la Dresse [...], pédopsychiatre FMH, à [...], aux termes duquel elle n’était « (...) pas en état de se présenter devant la Justice (sic) et ce pour raisons psychiatriques. (...) » (P. 15/1), que cette praticienne ajoutait que l’intéressée présentait « (...) cliniquement un état dépressif grave, avec idées suicidaires ponctuelles, de troubles du sommeil invalidants qui occasionnent une fatigue diurne ainsi que des angoisses diffuses et des troubles de la mémoire » (ibid.), que ces derniers troubles se caractérisaient, toujours selon ce certificat, « (...) par une incapacité à restituer des faits récents, mêmes anodins, avec secondairement, aussi, un état proche de l’hébétude et donc, une impossibilité à répondre à des questions tant complexes que simples. (...) » (ibid.),
4 - qu’en annexe à son écriture du 9 septembre 2013 (P. 17), la recourante a produit copie d’un nouveau certificat de cette même praticienne, daté du 28 août 2013, aux termes duquel elle « (...) (pouvait) présenter, en raison de sa psychopathologie, des décompensations aiguës comme durant tout le mois d’août 2013 et donc, avoir des troubles de la mémoire, de l’humeur voire des moments d’hébétude qui l’(empêchaient) d’honorer ses rendez-vous divers » (annexe non numérotée à la P. 17), que, dans la mesure où son écriture du 9 septembre 2013 devrait être tenue pour une demande de restitution du délai prolongé, la recourante ne fait pas état d’un nouvel empêchement qui serait survenu durant la prolongation, soit jusqu’au terme fixé au 9 septembre 2013 (art. 94 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 94 al. 5, 1 re phrase, CPP), qu’en effet, même le second avis médical produit est antérieur à la lettre du 29 août 2013 du Président de la Chambre des recours pénale, qu’indépendamment même de la validité de la requête de nouvelle prolongation, aucun des certificats produits n’étaye l’existence d’un empêchement de la recourante de procéder à ses paiements sans faute de sa part, ni même ne fait état d’un tel empêchement, que l’affection décrite par la thérapeute de la plaignante n’a du reste pas empêché celle-ci de défendre ses intérêts dans la présente procédure en déposant des mémoires suffisamment motivés sous sa propre plume, que la partie ne rend ainsi pas vraisemblable à satisfaction de droit que son défaut n’est imputable à aucune faute de sa part au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, qu’en particulier, un semblable cas de force majeure ne saurait être déduit de la seule existence d’une affection psychiatrique, même dûment établie, qu’il n’y a donc pas matière à une nouvelle restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, que le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure faute pour la partie d’avoir versé les sûretés requises, que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure de recours au titre de l’assistance judiciaire
5 - gratuite pour la partie plaignante, soit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, doit également être rejetée, respectivement écartée, que le recours apparaissait en effet d’emblée dénué de chances de succès, soit manifestement irrecevable (Harari/Corminbœuf, op. cit., n. 38 ad art. 136 CPP), qu’au surplus, il n’apparaît pas même qu’il se soit agi de permettre à la partie plaignante de faire valoir ses prétentions civiles au sens de l’art. 136 al. 1 in initio CPP, que, par identité de motifs, le recours devrait quoi qu’il en soit également être déclaré irrecevable pour autant qu’il tendrait à l'exonération d’avances de frais et de sûretés au titre de l’assistance judiciaire gratuite selon l’art. 136 al. 2 let. a CPP; attendu, quant au sort des frais de la procédure de recours, que le présent arrêt ne se limite pas à constater le défaut de versement des sûretés requises, que la recourante a bien plutôt fait valoir des moyens déduits implicitement de l’art. 94 al. 1 CPP, que la procédure clôturée par le présent arrêt porte donc sur la question de savoir si la partie a subi et rendu vraisemblable un empêchement au sens de cette disposition, topique en l’espèce, que le point litigieux a été tranché en défaveur de la recourante, laquelle succombe donc au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, qu’il n’y a dès lors pas matière à laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat en application de l’art. 423 al. 1 CPP (CREP 6 septembre 2013/562; CREP 8 août 2013/583), que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe comme déjà relevé (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Dit que le recours est irrecevable. II. Met les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de la recourante P.. III. Rejette la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite à P. pour la procédure de recours. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme G., -M. Q.________, -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :