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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019940-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.019940-CHM instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour
brigandage qualifié, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, et
menaces, d'office et sur plaintes de K.________ et de L.,
vu l'arrestation provisoire de W. le 25 octobre 2012,
vu l'ordonnance du 26 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________
pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 25
novembre 2012,
vu l'ordonnance du 23 novembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire du prévenu pour une durée maximale d'un mois, soit au plus
tard jusqu'au 25 décembre 2012,
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vu l'ordonnance du 26 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a
ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ (I), a fixé
la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 25 mars 2013 (II), et a laissé les frais de la décision, par 150 fr., à
la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 7 janvier 2013 par le prénommé
contre cette décision,
vu la lettre du 11 janvier 2013, par laquelle le Ministère public,
dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP), se référant aux
considérants de l'ordonnance attaquée et aux motifs de sa demande de
prolongation, a conclu au rejet du recours,
vu la lettre du Tribunal des mesures de contrainte du 15
janvier 2013 se référant exclusivement aux considérants de l'ordonnance
du 26 décembre 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conclut principalement à sa
libération immédiate de la détention provisoire, subsidiairement à ce que
le port d'un bracelet électronique soit ordonné à titre de mesure de
substitution, plus subsidiairement à ce que la prolongation de la détention
provisoire soit fixée pour une durée d'un mois;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
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crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu que le recourant conteste l'existence de présomptions
de culpabilité suffisantes,
que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1);
attendu, en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir,
avec O., détroussé K., lui dérobant 50 fr. et un appareil
photo numérique, le soir du 7 octobre 2012, à [...], non loin du centre [...],
que par la suite, le recourant aurait menacé de mort le lésé,
qui était revenu au même endroit pour récupérer son bien,
qu'il aurait glissé un couteau suisse à son comparse, lequel
aurait atteint le lésé au visage, occasionnant une coupure superficielle,
que le recourant a expliqué que le lésé était en réalité
l'agresseur, qu'il l'avait roulé en lui vendant de la farine au lieu de cocaïne
et que, sommé de livrer la drogue promise, il lui avait alors cherché
querelle,
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que ces explications sont toutefois sujettes à caution, aucune
drogue n'ayant été retrouvée et le lésé n'étant pas connu de la police pour
trafic de drogue,
qu'en outre, les blessures du lésé paraissent compatibles avec
ses déclarations et les dépostions de deux témoins (PV aud. 13 et 14),
qu'il est également reproché au recourant d'avoir, toujours
avec O., dévalisé L., dans la nuit du 16 au 17 octobre
2012, place du [...], à [...],
que le recourant se serait placé derrière la victime, pendant
que O.________ l'interpellait pour lui demander l'heure, lui aurait mis une
main sur la bouche tout en tenant un couteau sur sa gorge,
qu'obéissant aux ordres de O., le lésé aurait jeté son
téléphone portable et son porte-monnaie, et aurait pu saisir le bras du
recourant, toujours armé du couteau,
que O. aurait ensuite frappé le lésé d'un coup de
couteau à la cuisse, aurait tenté de l'atteindre au niveau du thorax, l'un
des coups ayant passé près du visage,
qu'en ce qui concerne ces faits, les présomptions de culpabilité
résultent d'abord du fait que le recourant, lors de son interpellation, était
en possession de la carte SIM du lésé,
que l'agent de sécurité de service la nuit des faits a vu que
O.________ avait du sang sur les mains et sur sa veste, lorsqu'il est rentré
avec le recourant au centre [...], un peu moins de deux heures après
l'époque présumée du délit,
qu'il n'a toutefois pas constaté que l'intéressé, comme il le
prétendait, s'était blessé volontairement à l'avant bras (PV aud. 8),
que, certes, le recourant n'a pas été identifié formellement par
le lésé sur la planche photographique qui lui était présentée (PV aud. 2 et
9; P. 52),
que la personne désignée par le lésé comme étant celle qui
l'avait menacé d'un couteau (n° 4 de ladite planche) ressemble toutefois
au recourant, ce que la déposition d'un témoin tend à confirmer (PV aud.
13),
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que la confusion peut s'expliquer non seulement par cette
ressemblance, mais encore par l'obscurité qui régnait au moment des faits
et par la position du recourant qui, au dire du lésé, se trouvait derrière lui,
que d'autres circonstances sont de nature à incriminer le
recourant, dans la mesure où il était en compagnie de O.________ le soir
des faits, les deux hommes étant rentrés ensemble au centre [...],
qu'en effet, les analyses des traces de sang prélevées sur le
portefeuille du lésé ont révélé qu'elles avaient été laissées par O.,
qui a pourtant affirmé n'y avoir pas touché (PV aud. 16),
que, de surcroît, il ressort des relevés rétroactifs que le
téléphone de O. s'est connecté, peu après l'heure présumée de
l'agression, à une antenne située à peu de distance du théâtre du
brigandage (P. 52),
qu'enfin, le recourant est soupçonné d'avoir pris à partie un
inconnu de type asiatique, lui dérobant son porte-monnaie, son téléphone
portable et une paire de lunettes à soleil, le 23 octobre 2012, dans un bus
à destination de [...], peu avant le terminus de la ligne,
que l'intéressé aurait brandi un couteau avec une lame de 15
cm en faisant des gestes menaçants, lorsque le lésé a voulu reprendre
possession de ses biens,
que les soupçons à cet égard reposent sur la déposition du
témoin [...], qui a reconnu le recourant (P. 51),
que le fait que le lésé n'ait pas signalé l'agression du 23
octobre 2012 ne suffit pas à lui dénier toute réalité,
que, compte tenu de ce qui précède, et sur le vu de l'ensemble
des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes contre le recourant;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, c. 3.1 non publié),
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que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant palestinien né en
1988, a demandé l'asile à la fin de l'année 2011,
qu'il ne présente aucune attache avec la Suisse,
que la relation qu'il entretient avec une femme n'offre aucune
garantie de stabilité et ne suffit pas à créer des liens solides avec la
Suisse,
que les faits reprochés au recourant sont graves,
que, dans ces circonstances, et compte tenu de l'importance
de la peine encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant
ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du
recourant en détention provisoire;
attendu que la décision litigieuse se fonde également sur le
risque de récidive,
que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce
motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est
fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de
les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325),
qu'en l'espèce, le recourant, d'après l'extrait de son casier
judiciaire, n'a certes jamais été condamné en Suisse,
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qu'il est toutefois soupçonné de s'en être pris aux biens
d'autrui en faisant usage d'un couteau, à trois reprises en l'espace de
quinze jours,
qu'il convient de tenir compte de la réitération d'actes
délictueux en cours d'enquête, les faits de la nuit du 16 au 17 octobre
2012 imputés à l'intéressé ayant été commis moins de dix jours après son
audition par la police comme prévenu,
qu'il s'agit de délits graves susceptibles de compromettre
sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
que la manière dont le recourant a agi dénote une absence de
scrupules qui ne laisse pas d'être inquiétante,
qu'il est à craindre qu'il n'attente de nouveau à l'intégrité
physique d'autrui pour se procurer de quoi améliorer ses conditions
d'existence,
que les soupçons fondant les accusations de brigandage, en
tout cas pour les faits des 7 et 16-17 octobre 2012, reposent sur des
éléments assez probants pour qu'ils puissent être pris en considération
dans l'examen du risque de réitération,
qu'un tel risque doit être tenu pour concret, même en cas
d'abandon des poursuites en ce qui concerne le cas du 23 octobre 2012,
que le risque de récidive s'oppose donc à l'élargissement du
recourant;
attendu, pour le surplus, qu'aucune mesure de substitution
n'est propre à écarter les risque de fuite et de récidive,
que le port d'un bracelet électronique proposé par le recourant
n'est qu'un moyen – illusoire au demeurant – de surveiller l'exécution de
l'une des mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP (art. 237
al. 3 CPP),
qu'en outre, le principe de proportionnalité est respecté,
compte tenu de la gravité des charges et de la durée de la détention
provisoire subie par le recourant (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1;
ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
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8 -
qu'enfin, le recourant se plaint que la détention provisoire a
été prolongée de trois mois, reprochant à l'autorité intimée de s'être
fondée sur sa décision du 26 octobre 2012 et non sur celle du 23
novembre 2012,
que ces deux ordonnances prolongeaient la durée maximale
de la détention provisoire du recourant pour une durée d'un mois,
que dans son ordonnance du 23 novembre 2012, le Tribunal
des mesures de contrainte a mis en doute la justification de la détention
au-delà du mois de prolongation requis par le procureur, considérant que
les indices de culpabilité concernant les faits des 7 et 23 octobre 2012
étaient loin d'être établis et que les indices du brigandage de la nuit du 16
au 17 octobre 2012 étaient ténus,
qu'on peut admettre, avec le recourant, qu'il n'y a guère
d'élément nouveau depuis la décision du Tribunal des mesures de
contrainte du 23 novembre 2012,
qu'en tout état de cause, une prolongation de la détention
provisoire de deux mois paraît suffisante pour compléter l'instruction,
respectivement étayer ou infirmer les soupçons, en particulier s'agissant
du cas du 23 octobre 2012,
qu'il convient dès lors de ramener de trois à deux mois la
durée maximale de prolongation de la détention provisoire ordonnée par
le Tribunal des mesures de contrainte, soit au plus tard jusqu'au 25 février
2013;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis,
que l’ordonnance doit être réformée au chiffre II de son
dispositif en ce sens que la durée maximale de la prolongation de la
détention provisoire est fixée à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 25
février 2013, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 560 fr., plus la TVA, par 44 fr. 80, soit un total
de 604 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 26 décembre 2012 au chiffre II de
son dispositif en ce sens que la durée maximale de la
prolongation de la détention provisoire est fixée à deux mois,
soit au plus tard jusqu'au 25 février 2013.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Fixe à 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes)
l'indemnité allouée au défenseur d'office de W..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de W.,
par 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
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10 -
et communiqué à :
-M. L.,
-M. K.,
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1