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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019891-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP; 125 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 26 juin 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.019891-MMR dirigée
contre G..
Elle considère;
E n f a i t :
A.a)Le 30 mars 2012, W. a déposé plainte contre
G.________ (PV aud. 1). Il lui faisait grief d’être à l’origine d’un déséquilibre,
suivi d’une chute, alors qu’il skiait sur le domaine de La Dôle le 29 février
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précédent. Il ajoutait que la skieuse, venant de l’amont par rapport à lui,
lui avait coupé la trajectoire depuis sa gauche et avait passé sur ses lattes,
ce qui avait provoqué sa chute (ibid.). Il a consulté en urgence le
Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique SA le jour des faits pour une
atteinte à l’épaule gauche qu’il tenait pour une conséquence de l’accident
(P. 18/2).
A dire de médecin, le plaignant présentait, le 5 mars 2012, une
contusion de la fesse gauche et une entorse acromio-claviculaire gauche
(P. 14/2).
b)La prévenue a contesté les griefs dirigés contre elle.
Interrogée par la police le 25 septembre 2012, elle a soutenu que le
plaignant était tombé tout seul et qu’elle avait réussi à s’arrêter au
croisement des pistes, avant de se retrouver dans sa trajectoire, alors
qu’elle descendait la piste rouge et qu’il venait de la bleue (PV aud. 2). Un
rapport de police établi le même jour retient qu’il n’est pas possible
d’établir les faits (P. 4). La prévenue a confirmé ses dénégations lors de
son audition par la Procureure à l’audience de conciliation du 10 janvier
2013 (PV aud. 3, pp. 2 s., lignes 52-83).
Ultérieurement, divers témoins ont été entendus par la
Procureure. Une amie du plaignant, [...], a déclaré avoir vu une femme, à
savoir la prévenue, passer très rapidement sur les skis du plaignant,
occasionnant la chute de ce dernier (PV aud. 4, p. 2, lignes 36-38 et 59-
62). Elle a précisé avoir pris les coordonnées de cette skieuse, qu’elle a
reconnue comme étant la prévenue (ibid.; cf. aussi lignes 42-45). Pour sa
part, une amie de la prévenue, [...], a relevé ne pas avoir vu la chute
incriminée alors qu’elle skiait en compagnie de la prévenue, mais devant
elle (PV aud. 5, p. 2, lignes 36-44, et p. 3, lignes 81-83). Enfin, l’époux de
la prévenue, [...], a indiqué que le plaignant était tombé à environ un
mètre de sa femme, sans que les deux protagonistes ne se fussent
touchés (PV aud. 6, p. 2, lignes 42-46). Il a précisé que sa femme et lui
skiaient alors avec leurs enfants et un couple d’amis, soit le témoin [...] et
son conjoint, les enfants de ces derniers étant à l’école de ski; [...]
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descendait en avant, lui-même fermant la marche. La skieuse de tête
faisait des virages pour ne pas aller trop vite; de cette manière, la fille de
la prévenue, alors âgée de cinq ans, pouvait suivre (PV aud. 6, p. 2, lignes
37-40).
B.Par ordonnance de classement du 26 juin 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte, a, notamment, classé la procédure
pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples par
négligence (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Quant au sort de l’action pénale, la Procureure a considéré
qu’il n’était pas possible d’établir les faits à satisfaction de droit. En effet,
selon la magistrate, aucun élément n’infirmait la version des faits de la
prévenue selon laquelle elle avait vu le plaignant arriver sur sa droite et
qu’afin d’éviter de se trouver sur sa trajectoire, elle avait tourné
rapidement sur sa gauche pour pouvoir s’arrêter, ce en l’absence de tout
choc avec l’intéressé, tout comme elle avait même évité de passer sur ses
skis et de lui couper la voie, avant qu’il ne se laissât tomber à quelque
deux mètres d’elle.
C.Le 18 juillet 2013, W.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la
cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il « procède à une mise
en accusation ».
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée, approuvée par le Procureur général le
3 juillet 2013 et adressée pour notification aux parties le lendemain, a été
reçue par le conseil du plaignant au plus tôt le 8 juillet 2013 selon l’allégué
crédible de la partie. Déposé le 18 juillet suivant, le recours a ainsi été
interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale
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suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante
a la qualité pour recourir contre la libération du prévenu (art. 382 al. 1
CPP; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état
des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. let. H.,
pp. 142 ss; JT 2013 III 20, avec note de Pierre-Henri Winzap). Interjeté de
surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
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lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1).
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édictées par la Fédération Internationale de Ski (ATF 122 IV 17, précité, c.
2b p. 20, confirmant l’arrêt paru aux ATF 106 IV 350).
4,a) A l’appui de ses conclusions, le recourant soutient que
l’appréciation de la Procureure comporterait des inexactitudes et des
incohérences; il fait valoir que la responsabilité pénale de la prévenue
devrait être tenue pour engagée, qu’il y ait eu choc entre les deux
protagonistes ou pas.
b)Après avoir repris dans son mémoire les éléments de fait
mis en évidence par l’enquête, le recourant croit déceler des
contradictions dans la version des faits présentée par la prévenue et
retenue par la Procureure (recours, p. 7). Il soutient ainsi que la
dynamique de l’accident qu’elle décrit ne serait pas compatible avec les
lésions; que la prévenue se serait à l’évidence sentie impliquée par la
chute puisqu’elle s’était arrêtée en contrebas; qu’elle avait accepté de
donner ses coordonnées alors que – selon ses propres déclarations – le
recourant la mettait fortement en cause; qu’elle n’était pas remontée vers
lui, puisqu’elle avait donné son numéro de téléphone à [...] qui était
descendue vers elle.
Cette argumentation sollicite les faits. D’abord, les lésions sont
parfaitement compatibles avec une chute à skis qui aurait même été le
fait exclusif du plaignant; ensuite, si la prévenue s’est arrêtée en
contrebas, c’est qu’elle a vu la chute, précisément pour avoir tourné la
tête à gauche en apercevant le recourant, comme elle l’a expressément
indiqué à la police (PV aud. 2, p. 2, R. 5); enfin, le fait qu’elle ait accepté
de donner ses coordonnées ne témoigne nullement de sa mauvaise foi,
mais le cas échéant bien plutôt de son sens civique.
Cela étant, tout contact entre les deux protagonistes, même
limité à leurs skis, est non seulement nié par la prévenue, mais également
exclu par le mari de l’intéressée; certes, le témoin [...] a indiqué que la
prévenue était passée sur les skis du plaignant, de surcroît à vitesse
élevée. Pour ce qui est de la crédibilité des dépositions, la Procureure a
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relevé que ce témoin était « l’amie intime » du plaignant, ce que ce
dernier ne nie pas. Un témoignage ne saurait donc être réputé a priori plus
crédible que l’autre au vu des relations personnelles entre témoins et
parties. Pour le reste, aucun témoin n’atteste d’une interaction directe
entre les deux protagonistes lors de la chute.
Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé la Procureure, il n’est
pas possible d’établir les faits à satisfaction de droit. Au vrai, le recourant
se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par la magistrate,
en ne se prévalant que de simples suppositions.
c) Ce qui précède s’applique mutatis mutandis à la seconde
hypothèse retenue par le recourant, à savoir celle d’une chute survenue
sans contact, même limité aux skis des protagonistes, mais qui serait bien
plutôt due à la proximité et à la vitesse excessives et fautives de la
prévenue par rapport à lui lors du dépassement qu’il allègue.
A cet égard, la règle n° IV de la Fédération internationale de
ski, qui complète l’obligation générale de diligence consacrée par la règle
n° I, a la teneur suivante : « Le dépassement peut s'effectuer, par amont
ou par aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez
large pour prévenir les évolutions du skieur et snowboarder dépassé » (cf.
http://www.fis-ski.com/fr/fisinterne/
reglementsgeneralesfis/10reglesfis.html). Approuvées au congrès de la FIS
de juillet 2002, ces normes sont applicables ratione temporis au présent
cas. Or, aucun élément n’indique que la prévenue ait alors eu une vitesse
excessive et le plaignant lui-même n’allègue du reste aucun changement
de trajectoire au moment critique. A cet égard, le témoin [...] fournit un
élément de fait déterminant en précisant que la fille du couple, alors âgée
de cinq ans, pouvait suivre ses parents dans la descente (PV aud. 6, lignes
39-40). On conçoit mal que des parents un tant soit peu diligents
descendent une piste à une vitesse qui condamnerait une jeune enfant à
perdre le contact avec eux, avec les risques qui en découleraient pour la
fillette. Cet élément de fait exclut toute vitesse excessive du groupe de
skieurs auquel appartenait la prévenue. Pour ce qui est de la proximité du
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plaignant par rapport à la prévenue lors du dépassement allégué, l’époux
de celle-ci a indiqué qu’elle se trouvait à environ un mètre du plaignant
lorsqu’elle avait dû s’arrêter pour l’éviter alors qu’il arrivait sur sa droite. Il
ne s’agissait dès lors pas d’un dépassement, mais bien plutôt d’une
manœuvre d’arrêt, précisément destinée à prévenir toute collision. On ne
saurait donc retenir la violation d’une distance de sécurité à la charge de
la prévenue. A contrario, l’hypothèse d’une chute du plaignant étrangère à
toute influence d’un tiers est confortée par le fait qu’il était en
déplacement alors que la prévenue se trouvait à l’arrêt.
d)Dans ces conditions, un renvoi en jugement de la prévenue
aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les
cas sensiblement plus vraisemblable qu’une condamnation. Au surplus,
aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à
une autre appréciation, et le recourant n’en requiert du reste aucune.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juin 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour W.),
-Mme Marine Luy, avocate (pour G.),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :