351 TRIBUNAL CANTONAL 847 PE12.019785-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 310 et 385 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 17 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.019785-DTE. Elle considère :
E N F A I T : A.Par courrier du 18 septembre 2012, adressé au Service des Finances de l'Administration cantonale vaudoise (P. 4), X.________ a déposé plainte pénale contre l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Il indiquait faire suite à un courrier de cet office du 5 septembre 2012 et
2 - expliquait qu'étant retraité, il ne parvenait plus à verser en une fois le montant de 800 fr. dont il s'acquittait "depuis quelques temps déjà". Ce courrier a été transmis par le Service des Finances de l'Administration cantonale vaudoise au Tribunal cantonal, qui, après avoir interpellé le plaignant sur les suites qu'il convenait de donner à ce courrier, a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence. B.Par ordonnance du 17 octobre 2012, approuvée par le Ministère public central le 23 octobre 2012 et notifiée le 25 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). En substance, le Procureur a retenu que les motifs invoqués par X.________ à l'appui de sa plainte, à savoir le fait de ne plus pouvoir s'acquitter d'un montant de 800 fr. en un seul versement en mains de l'office des poursuites en raison de sa retraite, n'était constitutif d'aucune infraction pénale et que la contestation du plaignant relevait manifestement de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. C.a) Par pli du 29 octobre 2012 (P. 7), X.________ a retourné au Procureur une copie de la décision susmentionnée sur laquelle il avait procédé à diverses annotations telles que: "Je ne le connais pas", "Faux, faux, faux", "le 29 X 2012" et "ma réponse vaut recours" (P. 7). Il a joint à cet envoi un "complément" manuscrit daté du 20 octobre 2012 dans lequel il s'insurge contre le chantage et la manipulation dont il ferait l'objet, ainsi que deux courriers de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, eux aussi annotés. b)Constatant que ce recours ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier du 5 novembre 2012 (P. 8), a imparti à X.________ un délai au 15 novembre 2012 pour compléter son recours (art.
3 - 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à sa charge (P. 8). c)Dans un courrier du 8 novembre 2012 (P. 9), X.________ s'est contenté d'énoncer sept affirmations formelles, qui ont essentiellement trait à la procédure de poursuites dont il fait l'objet. Il ressort de ce courrier qu'il considère faire l'objet de "chantage" dès lors que l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud aurait opéré une saisie contre lui alors que l'un de ses prétendus créanciers – la Municipalité de [...] – aurait été débouté en mainlevée d'opposition au motif que le créancier était la commune et non la municipalité de ce village. Enfin, X.________ a adressé le 16 janvier 2013 un nouveau courrier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale (P. 10). Hors délai, ce courrier est toutefois irrecevable. E N D R O I T : 1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
4 - Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). b)En l'espèce, X.________ a déclaré en temps utile recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il reste à déterminer si la motivation du recours est suffisante au regard de l'art. 385 CPP. A cet égard, il sied de relever que tant le recours que son complément du 8 novembre 2012 sont extrêmement confus. Le recourant n'indique jamais de façon claire et précise les points de la décision qu'il attaque, ni surtout les motifs qui commanderaient une nouvelle décision, se contentant de commenter des éléments en relation avec la procédure de poursuites et d'indiquer qu'il serait victime de "chantage".
Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, dès lors qu'il doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 2.a)L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p.
En l'espèce, les éléments de la plainte ne permettent pas d'établir en quoi l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud aurait tenté de se procurer – ou de procureur à un tiers – un enrichissement illégitime. Cet élément constitutif n'étant manifestement pas réalisé, c'est à juste titre que le Procureur a renoncé à entrer en matière sur le grief de chantage. Pour le surplus, une plainte pénale ne peut porter que sur un comportement constitutif d'une infraction pénalement répréhensible, prévue par le droit fédéral et non se substituer aux voies de droit prévues en matière de droit des poursuites. S'il entendait contester les décisions prises par l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, il appartenait à X.________ de faire usage, en temps opportun, des voies de
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :