351 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE12.019649-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeCattin
Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte du 12 octobre 2012 déposée par Q.________ suite à une intervention de police pour « tort moral, accusations mensongères, harcèlement, insultes, violations de la vie privée », vu l’ordonnance du 20 février 2013, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II) (dossier n° PE12.019649-JON), vu le courrier du 11 mars 2013 de Q., vu l'avis du 15 mars 2013 de la Chambre des recours pénale adressé à l’intéressé, vu les lettres des 20 et 22 mars 2013 de Q., vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, par courrier du 11 mars 2013, Q.________ a notamment annoté sur la page de garde de l'ordonnance de non-entrée en matière « refusé » et « merci de poursuivre le cas », que la Cour de céans lui a imparti un délai au 26 mars 2013 pour confirmer son intention de recourir et, le cas échéant, pour motiver son recours afin qu'il réponde aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, que par lettre du 20 mars 2013, Q.________ a indiqué ce qui suit : « alors, on peut se faire insulter, dénigrer, etc et cela sans cesse jusqu’à ce jour, sans que nos tourmenteurs soient inquiétés. Permettez- moi de douter du système », que par courrier du 22 mars 2013, le prénommé a encore mentionné « qu’il est clair que mon recours est suivi et d’actualité », que ses écritures des 20 et 22 mars 2013 ne satisfont pas davantage aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, qu'en effet, on ne décèle pas les motifs qui commanderaient une autre décision, que le recours de Q.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1
3 - TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :