2 -
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, par courrier du 11 mars 2013, Q.________ a
notamment annoté sur la page de garde de l'ordonnance de non-entrée en
matière « refusé » et « merci de poursuivre le cas »,
que la Cour de céans lui a imparti un délai au 26 mars 2013
pour confirmer son intention de recourir et, le cas échéant, pour motiver
son recours afin qu'il réponde aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP,
que par lettre du 20 mars 2013, Q.________ a indiqué ce qui
suit : « alors, on peut se faire insulter, dénigrer, etc et cela sans cesse
jusqu’à ce jour, sans que nos tourmenteurs soient inquiétés. Permettez-
moi de douter du système »,
que par courrier du 22 mars 2013, le prénommé a encore
mentionné « qu’il est clair que mon recours est suivi et d’actualité »,
que ses écritures des 20 et 22 mars 2013 ne satisfont pas
davantage aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP,
qu'en effet, on ne décèle pas les motifs qui commanderaient
une autre décision,
que le recours de Q.________ doit par conséquent être déclaré
irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1
3 -
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de Q..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,