351
TRIBUNAL CANTONAL
681
PE12.019622-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 220, 222, 229 et 393 al. 1 let. c. CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 novembre 2013 par V.________ contre
l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 31 octobre
2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE12.019622-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour mise
en danger de la vie d’autrui, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les
-
2 -
armes, en raison des faits suivants : le 12 octobre 2012, dans les locaux
de la Fondation [...] à Lausanne, le prévenu, qui s’opposait à son
hospitalisation dans un établissement psychiatrique, s’est emparé d’une
arme à feu, a effectué un mouvement de charge de celle-ci et l’a pointée
en direction de plusieurs membres du personnel soignant et de deux
ambulanciers.
b) Ensuite des ordonnances rendues les 19 octobre 2012 et 8
janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a été
détenu provisoirement jusqu’au 17 avril 2013.
En cours de détention, V.________ a fait l’objet d’une expertise
psychiatrique. Il ressort du rapport établi le 21 mars 2013 que celui-ci
présente un risque de récidive d’actes de même nature (cf. rapport
d’expertise, p. 9 in fine et ss).
Dès le 18 avril 2013, le prévenu a été autorisé à exécuter de
manière anticipée le traitement institutionnel préconisé par les experts (cf.
rapport d’expertise, p. 12).
Le 31 juillet 2013, V., qui s’opposait à son placement
institutionnel, a fugué de l’hôpital où il se trouvait et a menacé de bouter
le feu à cet établissement ainsi que de braquer le véhicule d’une
assistante sociale. Il a été appréhendé le même jour.
Par ordonnance du 3 août 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 31 octobre 2013.
c) Par acte du 22 octobre 2013, le Ministère public a engagé
l’accusation contre V. devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour mise en danger de la vie d’autrui,
violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires,
subsidiairement menaces, recel ainsi qu’infraction à la Loi fédérale sur les
armes.
-
3 -
Le même jour, la Procureure a requis auprès du Tribunal des
mesures de contrainte la détention pour des motifs de sûreté du prévenu,
en raison des risques de fuite et de réitération.
B.Par ordonnance du 31 octobre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de
V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de
sûreté au 26 février 2014 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225
fr., suivaient le sort de la cause (III).
En substance, ce tribunal a retenu que le risque de réitération
était concret. Par ailleurs, il a relevé qu’une prolongation temporaire de la
détention provisoire du prévenu entre le 21 octobre 2013, date de la
demande du procureur, et le 31 octobre 2013, date de sa décision, n’était
pas nécessaire, dans la mesure où le délai de la détention provisoire
ordonnée le 3 août 2013 n’était pas encore arrivé à échéance.
C.Par acte du 11 novembre 2013, V.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate, à ce qu’il soit constaté que la détention subie du 22 au 31
octobre 2013 est illicite et à l’octroi d’une juste indemnité et réparation
morale.
Par écriture du 20 novembre 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait
intégralement aux considérants de son ordonnance.
Le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti à cet
effet.
E n d r o i t :
-
4 -
1.a) Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. Selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à
l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1;
ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
-
5 -
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
b) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste
pas l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Les faits qui lui sont
reprochés ressortent en effet clairement du dossier, plus particulièrement
du rapport de police du 22 juillet 2013 et de l’acte d’accusation du 22
octobre 2013.
3.Le recourant conteste l’existence des risques de réitération et
de fuite.
a) Le maintien en détention avant jugement ne peut se
justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c.
2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c.
2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad
art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’occurrence, le prévenu est renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour mise en danger de la
vie d’autrui, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires,
recel ainsi qu’infraction à la Loi fédérale sur les armes. Les faits qui lui
-
6 -
sont reprochés sont graves. En cours d’instruction, et malgré une longue
période de détention provisoire, il a commis une nouvelle infraction, en
proférant des menaces à l’encontre de tiers. Par ailleurs, il a déjà fait
l’objet de deux précédentes condamnations, dont une le 29 mai 2012 pour
atteinte à l’intégrité physique. Enfin, l’expertise psychiatrique atteste que
l’intéressé présente un risque de récidive (cf. rapport d’expertise, p. 9 in
fine et ss).
Dans ces circonstances, il est sérieusement à craindre que le
recourant, s’il était remis en liberté, ne commette de nouvelles infractions
du même genre que celles dont il doit répondre aujourd’hui. Le risque de
réitération est dès lors réalisé et aucune mesure de substitution selon
l’art. 237 CPP n’apparaît apte à le prévenir.
c) Le risque de récidive étant suffisamment établi, il n’y a pas
lieu d’examiner si le prévenu présente également un risque de fuite, les
conditions de la détention étant en effet alternatives et non cumulatives
(cf. CREP 10 juillet 2013/410).
4.Le recourant estime que le principe de la proportionnalité
s’oppose à son maintien en détention.
a) Aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu des art. 31
al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), toute personne qui est en détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée
pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention
constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental,
-
7 -
notamment lorsqu'elle dépasse la durée probable de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité
de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des
infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la
détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de
sûreté, aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Il convient
d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action
pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation
de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51
CP (ibidem).
Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et
de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la
durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ibidem). Il n'appartient pas au
juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera
prononcée, mais il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la
vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur
des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 116 Ia 143 c. 3c et les
références citées).
b) En l’occurrence, le prévenu a été détenu provisoirement du
19 octobre 2012 au 17 avril 2013, puis a exécuté de manière anticipée
une mesure institutionnelle du 7 juin au 30 juillet 2013. Depuis le 31 juillet
2013, il se trouve à nouveau en détention provisoire, respectivement pour
des motifs de sûreté. A l’audience des débats fixée au 19 février 2014, il
aura donc été détenu avant jugement pendant plus d’une année. Cette
durée est sans doute proche de celle à laquelle il s’expose au vu des
infractions pour lesquelles il a été renvoyé en jugement. On peut toutefois
considérer que le principe de proportionnalité est encore respecté
jusqu’au 26 février 2014, date probable du prononcé du jugement. Il se
justifie dès lors de maintenir la détention pour des motifs de sûreté de
V.________ jusqu’à cette date.
-
8 -
5.Le recourant estime avoir été détenu illégalement entre le 22
et le 31 octobre 2013 et requiert, de ce fait, une réparation morale
conformément à l’art. 431 CPP. Il soutient que le Tribunal des mesures de
contrainte aurait dû rendre une ordonnance de prolongation temporaire de
la détention provisoire à réception de la demande du Ministère public.
a) Selon l’art. 220 al. 1 CPP, la détention provisoire commence
au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève
notamment lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première
instance. La détention provisoire prend ainsi légalement fin avec le dépôt
de l’acte d’accusation (Logos, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art.
229 CPP). S’il estime que les conditions de la détention provisoire
subsistent au moment de la mise en accusation, le ministère public
présente une demande écrite de détention pour des motifs de sûreté
auprès du tribunal des mesures de contrainte en même temps qu’il notifie
l’acte d’accusation (art. 229 al. 1 et 327 al. 2 CPP). La demande du
ministère public est indispensable même si la durée de la détention
provisoire fixée dans le cas de la procédure préliminaire n’est pas encore
écoulée au moment de la notification de l’acte d’accusation (Logos, op.
cit., n. 7 ad art. 229 CPP et les références citées). Dès réception de la
demande présentée par le ministère public, le tribunal ordonne une
prolongation temporaire de la détention à titre de mesure transitoire pour
éviter que le prévenu, faute de titre de détention valable, ne soit mis en
liberté jusqu’à ce qu’il ait statué (art. 227 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 229
al. 3 let. b CPP; Logos, op. cit., n. 13 ad art. 229 CPP). Le tribunal des
mesures de contraintes statue ensuite au plus tard dans les 5 jours qui
suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’art. 227
al. 3 CPP (art. 227 al. 5 CPP par renvoi de l’art. 229 al. 3 let. b CPP).
Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’une irrégularité
constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle a entaché la
procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être
réparée par une décision de constatation (ATF 139 IV 41 c. 3.4; ATF 138 IV
81 c. 2.4; ATF 137 IV 92). Ce n’est en revanche qu’à l’issue de la
-
9 -
procédure qu’il y aura lieu de tirer les conséquences d’une telle
constatation au regard des art. 429 ss CPP, notamment de l’art. 431 CPP
(ATF 139 IV 41 c. 3.4; cf. également CREP 4 mars 2011/37 c. 2c).
b) En l’espèce, la détention provisoire ordonnée par le Tribunal
des mesures de contrainte le 3 août 2013 a pris fin avec le dépôt de l’acte
d’accusation du 22 octobre 2013. Ce même tribunal a ordonné la
détention pour des motifs de sûreté du recourant par ordonnance du 31
octobre 2013. En revanche, il n’a, dans l’intervalle, pas ordonné cette
détention à titre temporaire. Il en découle que la détention du prévenu
entre le 22 et le 30 octobre 2013 ne reposait pas sur un titre de détention
valable, en violation des art. 220, 227 et 229 CPP, ainsi que des art.
10 Cst. et 5 CEDH qui traitent de la liberté personnelle.
Tel qu’indiqué ci-dessus (cf. supra c. 5a), une telle violation
doit être réparée par une décision de constatation. Le recourant aura pour
le reste la possibilité de faire valoir ses éventuelles prétentions en
réparation morale devant l’autorité de jugement.
6.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis, en ce sens qu’il est constaté que la détention du recourant entre le
22 et le 30 octobre 2013 ne reposait pas sur un titre de détention valable.
Pour le surplus, l’ordonnance entreprise sera maintenue en tant qu'elle
ordonne la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’au 26
février 2014.
Vu l’issue de recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis par
moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
-
10 -
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 31 octobre 2013 est confirmée.
III. Il est constaté que la détention du recourant entre le 22 et le
30 octobre 2013 ne reposait pas sur un titre de détention
valable.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), TVA comprise.
V. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 583 fr. 20, (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis par moitié à la charge de ce dernier,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre IV ci-dessus, soit 291 fr. 60, sera exigible pour
autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1