351
TRIBUNAL CANTONAL
317
PE12.019591-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffier :MRitter
Art. 319 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE12.019591-PVU, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Z.________ pour
diffamation et abus d’autorité, d’office et sur plainte d’B.,
vu l'ordonnance du 4 avril 2013, par laquelle le Procureur a,
notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
Z. pour diffamation et abus d’autorité (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 23 avril 2013 par B.________ contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation, la cause étant
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelles mesures d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la
recourante par pli du 17 avril 2013, ainsi que cela ressort du procès-verbal
des opérations,
qu'interjeté le 23 avril 2013, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour
recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,
que, bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours a
été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le
Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis,
que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255),
qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude,
que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois
être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1),
que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive,
que, pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement,
qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent,
qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1);
-
3 -
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte
contre l’intimé en raison d'une indication transmise au Service de
protection de la jeunesse (SPJ) le 7 juin 2012 par l’intéressé agissant en sa
qualité de conseiller municipal de la Commune de [...] (P. 4),
qu'elle lui reproche d’avoir dénoncé des faits auxquels il
n’avait pas assisté personnellement, ce qui serait, selon elle, constitutif de
l’infraction de diffamation, voire de celle d’abus d’autorité, réprimées
respectivement par les art. 173 et 312 CP (Code pénal; RS 311.0);
attendu que le Procureur a considéré que la dénonciation
incriminée était conforme à l'art. 32 LVPAE (loi d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; RSV 211.255), étant
précisé que les faits relatés dans le signalement concordaient à la réalité
indépendamment de leurs auteurs;
attendu que la recourante conteste implicitement la licéité de
la dénonciation, en faisant valoir que ses enfants n’avaient pas été
impliqués dans les faits portés à la connaissance du SPJ, pour autant
même que ces faits eussent réellement eu lieu,
que l'art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que toute personne qui, dans
le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en
relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal accessoire
ou auxiliaire, a connaissance de la situation d’un mineur semblant avoir
besoin d’aide, a l’obligation de la signaler simultanément à l’autorité de
protection et au service en charge de la protection des mineurs,
que l’art. 32 al. 2 LVPAE mentionne diverses catégories de
personnes astreintes à l’obligation ci-dessus, dont notamment les
municipalités,
qu'en l'espèce, l'indication donnée le 7 juin 2012 avait pour
seul objet de porter à la connaissance de l’autorité administrative
concernée des faits précisément décrits et objectivement de nature à
porter préjudice à quatre enfants mineurs, qui se sont avérés être ceux de
la recourante,
que l’auteur de l'acte incriminé par la plaignante, dénonciateur
qualifié en vertu de l’art. 32 al. 2 LVPAE, n'a pas outrepassé les limites de
ses fonctions au sein de la municipalité,
-
4 -
que le signalement n’implique aucune incrimination portant
sur un comportement inadéquat, voire répréhensible, que le dénonciateur
qualifié imputerait à quiconque, s’agissant notamment des détenteurs de
l’autorité parentale,
que le fait que l’intimé n’a pas personnellement constaté les
faits dénoncés n’y change rien,
qu’il ne s’agit bien plutôt que d’un acte d’application de la loi,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation,
que c'est ainsi à bon droit, au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPP,
que le Procureur a estimé que les conditions du classement de la plainte
étaient réunies;attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, consistant en
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement du 4 avril 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de la recourante
B.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.,
-Me Charles Munoz, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1