351 TRIBUNAL CANTONAL 317 PE12.019591-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mai 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffier :MRitter
Art. 319 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE12.019591-PVU, instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Z.________ pour diffamation et abus d’autorité, d’office et sur plainte d’B., vu l'ordonnance du 4 avril 2013, par laquelle le Procureur a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z. pour diffamation et abus d’autorité (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté le 23 avril 2013 par B.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelles mesures d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante par pli du 17 avril 2013, ainsi que cela ressort du procès-verbal des opérations, qu'interjeté le 23 avril 2013, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que, bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive, que, pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1);
3 - attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte contre l’intimé en raison d'une indication transmise au Service de protection de la jeunesse (SPJ) le 7 juin 2012 par l’intéressé agissant en sa qualité de conseiller municipal de la Commune de [...] (P. 4), qu'elle lui reproche d’avoir dénoncé des faits auxquels il n’avait pas assisté personnellement, ce qui serait, selon elle, constitutif de l’infraction de diffamation, voire de celle d’abus d’autorité, réprimées respectivement par les art. 173 et 312 CP (Code pénal; RS 311.0); attendu que le Procureur a considéré que la dénonciation incriminée était conforme à l'art. 32 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; RSV 211.255), étant précisé que les faits relatés dans le signalement concordaient à la réalité indépendamment de leurs auteurs; attendu que la recourante conteste implicitement la licéité de la dénonciation, en faisant valoir que ses enfants n’avaient pas été impliqués dans les faits portés à la connaissance du SPJ, pour autant même que ces faits eussent réellement eu lieu, que l'art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d’un mineur semblant avoir besoin d’aide, a l’obligation de la signaler simultanément à l’autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs, que l’art. 32 al. 2 LVPAE mentionne diverses catégories de personnes astreintes à l’obligation ci-dessus, dont notamment les municipalités, qu'en l'espèce, l'indication donnée le 7 juin 2012 avait pour seul objet de porter à la connaissance de l’autorité administrative concernée des faits précisément décrits et objectivement de nature à porter préjudice à quatre enfants mineurs, qui se sont avérés être ceux de la recourante, que l’auteur de l'acte incriminé par la plaignante, dénonciateur qualifié en vertu de l’art. 32 al. 2 LVPAE, n'a pas outrepassé les limites de ses fonctions au sein de la municipalité,
4 - que le signalement n’implique aucune incrimination portant sur un comportement inadéquat, voire répréhensible, que le dénonciateur qualifié imputerait à quiconque, s’agissant notamment des détenteurs de l’autorité parentale, que le fait que l’intimé n’a pas personnellement constaté les faits dénoncés n’y change rien, qu’il ne s’agit bien plutôt que d’un acte d’application de la loi, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, que c'est ainsi à bon droit, au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, que le Procureur a estimé que les conditions du classement de la plainte étaient réunies;attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, consistant en l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement du 4 avril 2013. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B., -Me Charles Munoz, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :