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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019539-JKR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMolango
Art. 393 al. 1 let. a et al. 2 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.019539-PVU instruite par le Procureur
de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour avoir adressé
via internet des textes à caractère pornographique à une enfant, soit à
B.,
vu l'ordonnance du 31 décembre 2012, par laquelle le
Ministère public a ordonné le séquestre de l'ordinateur saisi chez
N. le 16 octobre 2012 par la police de sûreté,
vu le recours interjeté le 8 janvier 2013 par N.________ contre
cette ordonnance,
vu l'arrêt du 23 février 2013, par laquelle la Chambre des
recours pénale a partiellement admis le recours précité,
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vu les courriers des 8 et 18 février 2013 adressés au Ministère
public, par lesquels N.________ a requis la restitution de son ordinateur
portable ou une copie de son disque dur,
vu le recours interjeté le 21 février 2013 par N.________ contre
le refus du Procureur de donner suite à sa requête,
vu les déterminations du Procureur du 7 mars 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté auprès de l'autorité compétente pour
retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al.
2 CPP), est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
et jugée dans un délai raisonnable,
qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette
disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le
retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle
ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c.
5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1);
que s’agissant plus particulièrement des autorités pénales,
l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié (al. 1),
que selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs,
que doivent notamment être pris en compte le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que
le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 IV
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54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 c.
3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188),
que par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques
temps morts, qui sont inévitables dans une procédure,
que lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ibidem);
attendu qu'en l'espèce, le recourant se plaint du retard
injustifié pris par le Procureur pour procéder à l'examen de son ordinateur
et lui reproche d'avoir refusé d'une manière arbitraire de lui remettre une
copie de certains fichiers contenus dans cet appareil,
qu'en particulier, il requiert de pouvoir disposer d'une copie
des documents comptables nécessaires pour justifier sa situation
financière auprès de l'Office des poursuites, de divers créanciers et des
autorités fiscales, ainsi que d'une copie de ses notes synthétisant ses
moyens de défense pour l'audience de jugement du 13 mars 2013,
que, par arrêt du 6 février 2013, la Chambre des recours
pénale a invité le Ministère public à ordonner à la police d'examiner
l'ordinateur saisi dans les meilleurs délais (CREP 23 janvier 2013/44),
qu'ensuite de cet arrêt, le Procureur a sommé l'inspecteur en
charge de l'enquête d'examiner sans délai l'ordinateur litigieux (P. 26),
que dans ses déterminations du 7 mars 2013, il a expliqué que
l'analyse du contenu de cet appareil impliquait un examen des différents
dossiers,
que la durée d'un tel contrôle dépendait de la taille et du
nombre des fichiers,
que le fait de copier sur un support les différents fichiers
réclamés par le recourant pour les lui restituer avant que l'ordinateur soit
analysé présupposait que leur contenu soit également contrôlé,
que cette opération n'aboutirait donc pas à un gain de temps,
qu'en l'occurrence, il est essentiel que le contrôle de
l'ordinateur dans son ensemble soit réalisé avec soin et précaution,
qu'il ne saurait ainsi être négligé,
qu'il convient néanmoins de rappeler que l'inspecteur s'est
engagé à faire ce travail le plus rapidement possible,
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que, selon les indications du Procureur, l'analyse de
l'ordinateur du recourant devrait être réalisée d'ici le 18 mars 2013,
que compte tenu de ces considérations, on ne saurait
reprocher au Procureur d'avoir tardé de manière injustifiée à procéder à
l'examen de l'ordinateur saisi;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté,
que s'agissant de l'indemnité réclamée par le recourant pour
ses dépenses dans le cadre de la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP
en relation avec l'art. 429 al. 1 CPP), il sied de relever qu'elle concerne
uniquement les dépenses du prévenu pour un avocat de choix, les frais
imputables à la défense d'office faisant partie des frais de procédure (ATF
138 IV 205 c. 1),
que par conséquent, quelle que soit l'issue de la cause, le
recourant ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 436 CPP,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office fixée à 450 fr.,
plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de N.________ sera toutefois exigible pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise,
l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
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N., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
III. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathias Keller, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1