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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019349-GRV/NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, v i c e - président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeCattin
Art. 237 al. 2 let. f CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par O.________ contre l'ordonnance de mesure
de substitution en lieu et place de la détention provisoire rendue le 4
février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, contre la décision
rendue le 7 février 2013 par le même Tribunal, et contre la « décision
orale » du 5 février 2013 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, dans la cause n°PE12.019349-GRV/NPE le concernant.
Elle considère:
EN FAIT:
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A.Par courrier du 25 janvier 2013, O., en détention
provisoire depuis son arrestation le 10 octobre 2012, a, par l’intermédiaire
de son mandataire, demandé sa mise en liberté. Il a accompagné sa
demande d’une lettre de motivation visant à ce qu’un traitement soit mis
en place lui permettant de prendre en charge son addiction aux produits
stupéfiants. Il a contacté à cet effet une institution, les Foyers [...], à [...],
qui a répondu positivement à sa démarche (cf. P. 22 + annexes).
Dans sa détermination du 29 janvier 2013 (P. 23), le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de la
demande, estimant que seule la mesure de détention provisoire
permettait de parer aux risques de fuite et de réitération.
B.Par ordonnance du 4 février 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire
étaient réalisées (I), a ordonné à O., en lieu et place de la
détention provisoire, qu’il se soumette à un traitement sur un mode
volontaire auprès du Foyer [...] (Il), a donné injonction à cette institution
d’informer le procureur en charge du dossier de toute violation de
l’obligation qui le concerne (III), a dit que le prévenu serait libéré dès
communication au procureur de la date de son transfert au foyer précité et
de sa prise en charge effective par ledit foyer (IV), et a dit que les frais de
cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (V).
Par lettre du 6 février 2013 (P. 27), le conseil du recourant a
requis du Tribunal des mesures de contrainte la rectification de
l’ordonnance précitée sur deux points, d’une part en ce qui concernait la
date de la décision, d’autre part s’agissant du « mode volontaire » du
traitement, mention qu’il voulait voir supprimée du dispositif et remplacée
par l’adjonction « à titre de mesure de substitution ». Il motivait cette
dernière requête par le fait que l’ordonnance attaquée lui paraissait
contradictoire, en ordonnant une mesure de substitution sous forme de
traitement mais en qualifiant celui-ci de volontaire, et que cette
contradiction était source de difficultés de financement, le procureur en
charge du dossier refusant de prendre en charge les frais d’un tel
traitement volontaire.
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C.Par ordonnance rectificative du 7 février 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a corrigé la date de l’ordonnance – 5 février 2013
au lieu du 4 février 2013 – mais a refusé de rectifier l’ordonnance rendue
sur l’autre point.
Tout en se disant conscient du problème de financement, il
indiquait, dans une lettre du même jour, que l’aspect institutionnel du
traitement prescrit sur la base de l’art. 237 al. 2 let. f CPP faisait
apparaître celui-ci comme purement volontaire et, du même coup, sortant
du cadre de la mesure de substitution.
D.Par acte du 8 février 2013 (P. 30/2), O.________, par
l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre ces ordonnances en
concluant, sous suite de dépens, à ce que le chiffre II de l’ordonnance
rendue le 5 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte soit
réformée en ce sens qu’il lui soit ordonné, en lieu et place de la détention
provisoire, de se soumettre à un traitement auprès du Foyer [...] à titre de
mesures du substitution, à ce que la décision du Tribunal de mesures de
contrainte du 7 février 2013 soit réformée en ce sens que sa requête en
rectification du 6 février 2013 soit admise, et à ce que la décision orale du
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 5 février 2013 soit
réformée en ce sens que cet office prenne à sa charge les frais de
traitement du foyer précité. En outre, le recourant a conclu à ce que l’Etat
de Vaud soit son débiteur d’une indemnité fixée à dire de justice.
EN DROIT:
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’intéressé peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions portant sur des mesures de substitution (cf. art. 237 al. 4 CPP
qui renvoie à l’art. 222 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
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de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.En vertu de l’art. 237 CPP, le tribunal compétent ordonne une
ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention. L’obligation de se
soumettre à un traitement médical ou à des contrôles fait notamment
partie des mesures de substitution (art. 237 al. 2 let. f CPP).
Cette mesure est avant tout destinée aux prévenus souffrant
de troubles psychiques ou de dépendance à une substance, telle que
l’alcool ou la drogue. Elle peut prendre la forme d’un traitement
ambulatoire ou d’une hospitalisation ; dans ce dernier cas, une exécution
anticipée de la mesure, au sens de l’art. 236 CPP, permet d’arriver au
même résultat (cf. Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 ad art.
237, pp. 1102-1103 ; Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 24-25 ad art. 237, p. 1570).
3.a) En l’espèce, il ressort du courrier du Foyer [...] du 24 janvier
2013 (cf. P. 22) que la thérapie telle qu’elle est dispensée dans cette
institution s’articule en trois étapes, à savoir la première à court terme de
trois à six mois, la deuxième à moyen terme de six à douze mois et la
troisième à long terme de douze mois et plus. Des rapports sont adressés
par l’institution à l’autorité judiciaire tous les trois mois. L’objectif de la
cure est la réinsertion socio-professionnelle du résident. L’admission dans
une telle institution se fait sur un mode volontaire. Des informations sont
fournies au postulant quant aux organismes pouvant apporter une aide
financière (cf. le site [...]).
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5 -
Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée reflète donc
la réalité lorsqu’il parle d’un traitement « sur un mode volontaire », quand
bien même cette mention peut sembler contradictoire avec l’injonction
faite au prévenu, au début du même chiffre, de se soumettre à un tel
traitement. Par ailleurs, la mesure en question a été ordonnée
expressément sur la base de l’art. 237 al. 1 et 2 let. f CPP, soit à titre de
mesure de substitution.
Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte
ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
b) Au surplus, s’agissant de la prise en charge financière du
traitement de O.________, l’autorité de céans n’entrera pas en matière sur
ce point, le Ministère public n’ayant pas rendu une décision formelle, mais
une simple communication orale au conseil du recourant.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, de sorte qu’il n’y
pas lieu d’accorder d’indemnité au recourant.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de
contrainte les 5 et 7 février 2013 sont confirmées.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mathias Keller, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1