351 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE12.019349-GRV/NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 février 2013
Présidence de M. ABRECHT, v i c e - président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeCattin
Art. 237 al. 2 let. f CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par O.________ contre l'ordonnance de mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire rendue le 4 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, contre la décision rendue le 7 février 2013 par le même Tribunal, et contre la « décision orale » du 5 février 2013 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n°PE12.019349-GRV/NPE le concernant. Elle considère: EN FAIT:
2 - A.Par courrier du 25 janvier 2013, O., en détention provisoire depuis son arrestation le 10 octobre 2012, a, par l’intermédiaire de son mandataire, demandé sa mise en liberté. Il a accompagné sa demande d’une lettre de motivation visant à ce qu’un traitement soit mis en place lui permettant de prendre en charge son addiction aux produits stupéfiants. Il a contacté à cet effet une institution, les Foyers [...], à [...], qui a répondu positivement à sa démarche (cf. P. 22 + annexes). Dans sa détermination du 29 janvier 2013 (P. 23), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de la demande, estimant que seule la mesure de détention provisoire permettait de parer aux risques de fuite et de réitération. B.Par ordonnance du 4 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire étaient réalisées (I), a ordonné à O., en lieu et place de la détention provisoire, qu’il se soumette à un traitement sur un mode volontaire auprès du Foyer [...] (Il), a donné injonction à cette institution d’informer le procureur en charge du dossier de toute violation de l’obligation qui le concerne (III), a dit que le prévenu serait libéré dès communication au procureur de la date de son transfert au foyer précité et de sa prise en charge effective par ledit foyer (IV), et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (V). Par lettre du 6 février 2013 (P. 27), le conseil du recourant a requis du Tribunal des mesures de contrainte la rectification de l’ordonnance précitée sur deux points, d’une part en ce qui concernait la date de la décision, d’autre part s’agissant du « mode volontaire » du traitement, mention qu’il voulait voir supprimée du dispositif et remplacée par l’adjonction « à titre de mesure de substitution ». Il motivait cette dernière requête par le fait que l’ordonnance attaquée lui paraissait contradictoire, en ordonnant une mesure de substitution sous forme de traitement mais en qualifiant celui-ci de volontaire, et que cette contradiction était source de difficultés de financement, le procureur en charge du dossier refusant de prendre en charge les frais d’un tel traitement volontaire.
3 - C.Par ordonnance rectificative du 7 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a corrigé la date de l’ordonnance – 5 février 2013 au lieu du 4 février 2013 – mais a refusé de rectifier l’ordonnance rendue sur l’autre point. Tout en se disant conscient du problème de financement, il indiquait, dans une lettre du même jour, que l’aspect institutionnel du traitement prescrit sur la base de l’art. 237 al. 2 let. f CPP faisait apparaître celui-ci comme purement volontaire et, du même coup, sortant du cadre de la mesure de substitution. D.Par acte du 8 février 2013 (P. 30/2), O.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre ces ordonnances en concluant, sous suite de dépens, à ce que le chiffre II de l’ordonnance rendue le 5 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte soit réformée en ce sens qu’il lui soit ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, de se soumettre à un traitement auprès du Foyer [...] à titre de mesures du substitution, à ce que la décision du Tribunal de mesures de contrainte du 7 février 2013 soit réformée en ce sens que sa requête en rectification du 6 février 2013 soit admise, et à ce que la décision orale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 5 février 2013 soit réformée en ce sens que cet office prenne à sa charge les frais de traitement du foyer précité. En outre, le recourant a conclu à ce que l’Etat de Vaud soit son débiteur d’une indemnité fixée à dire de justice. EN DROIT: 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’intéressé peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions portant sur des mesures de substitution (cf. art. 237 al. 4 CPP qui renvoie à l’art. 222 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
4 - de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.En vertu de l’art. 237 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles fait notamment partie des mesures de substitution (art. 237 al. 2 let. f CPP). Cette mesure est avant tout destinée aux prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance, telle que l’alcool ou la drogue. Elle peut prendre la forme d’un traitement ambulatoire ou d’une hospitalisation ; dans ce dernier cas, une exécution anticipée de la mesure, au sens de l’art. 236 CPP, permet d’arriver au même résultat (cf. Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 ad art. 237, pp. 1102-1103 ; Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 24-25 ad art. 237, p. 1570). 3.a) En l’espèce, il ressort du courrier du Foyer [...] du 24 janvier 2013 (cf. P. 22) que la thérapie telle qu’elle est dispensée dans cette institution s’articule en trois étapes, à savoir la première à court terme de trois à six mois, la deuxième à moyen terme de six à douze mois et la troisième à long terme de douze mois et plus. Des rapports sont adressés par l’institution à l’autorité judiciaire tous les trois mois. L’objectif de la cure est la réinsertion socio-professionnelle du résident. L’admission dans une telle institution se fait sur un mode volontaire. Des informations sont fournies au postulant quant aux organismes pouvant apporter une aide financière (cf. le site [...]).
5 - Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée reflète donc la réalité lorsqu’il parle d’un traitement « sur un mode volontaire », quand bien même cette mention peut sembler contradictoire avec l’injonction faite au prévenu, au début du même chiffre, de se soumettre à un tel traitement. Par ailleurs, la mesure en question a été ordonnée expressément sur la base de l’art. 237 al. 1 et 2 let. f CPP, soit à titre de mesure de substitution. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. b) Au surplus, s’agissant de la prise en charge financière du traitement de O.________, l’autorité de céans n’entrera pas en matière sur ce point, le Ministère public n’ayant pas rendu une décision formelle, mais une simple communication orale au conseil du recourant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, de sorte qu’il n’y pas lieu d’accorder d’indemnité au recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte les 5 et 7 février 2013 sont confirmées. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Mathias Keller, avocat (pour O.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :