351 TRIBUNAL CANTONAL 253 PE12.019349-NPE/JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:MmeFritsché
Art. 222, 237, 393 al. 1 et 423 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 mars 2013 par Y.________ contre la décision rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois le 6 mars 2013 dans la cause le concernant (PE12.019349- NPE). Elle considère : En fait : A.Y.________ est détenu provisoirement à la prison du Bois- Mermet depuis le 10 octobre 2012 dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre lui pour infraction et contravention à la LStup (loi fédérale
2 - sur les stupéfiants; RS 812.121), notamment en suite de la découverte sur lui et dans le véhicule qu'il occupait de 319 pilules thaïes et de 350 extasies. B.Par ordonnances des 5 et 7 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné que Y.________ se soumette à un traitement sur un mode volontaire auprès du Foyer des Rives du Rhône, en lieu et place de sa détention provisoire, tout en précisant qu'il serait libéré dès la communication au procureur de la date de son transfert au Foyer des Rives du Rhône et de sa prise en charge effective par ledit foyer. En date du 22 février 2013, le recourant a sollicité du Ministère public la prise en charge financière du traitement, étant précisé que le foyer subordonnait son admission à la garantie de cette prise en charge financière. Par ordonnance du 6 mars 2013, le Ministère public a refusé la prise en charge du financement du placement de Y.________ au Foyer des Rives du Rhône pour les motifs que le traitement découlait d'une démarche volontaire de l'intéressé et n’avait par conséquent pas à être pris en charge par les autorités de poursuite pénale. Il appartenait au prévenu de tout mettre en œuvre, le cas échéant en recourant aux services sociaux compétents, pour assumer le financement de la mesure de substitution qu’il avait d’ailleurs requise. Selon le Ministère public, le financement du traitement par l’autorité pénale équivalait à conférer au prévenu le libre choix de l’établissement d’exécution de la mesure de substitution sans en assumer le financement et tout en éludant l’avis des autorités compétentes en matière d’exécution de peine ou de mesure. Le 15 mars 2013, Y.________ a fait recours contre cette ordonnance, concluant à ce que celle-ci soit réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les frais d'exécution de la mesure de substitution auprès du Foyer des Rives du Rhône soient pris en charge par le Ministère
3 - public. Il a invoqué une violation des art. 197 al. 2 et 237 CPP, 5 al. 2, 10 al. 2 et 36 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Dans le délai imparti au 3 avril 2013, le Ministère public, par le Procureur général, a conclu au rejet du recours. Il a relevé que Y.________ n’avait pas respecté le processus prévu par le Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour personnes toxicodépendantes (ci-après : DCIST), que le financement par l’autorité d’une mesure de traitement était concevable dans le cadre d’une exécution anticipée de mesure, éventuellement d’une mesure de substitution, pour autant que la mesure soit préconisée par expertise et que l’institution soit choisie sur indication du DCIST. Cette double condition n’étant pas réalisée, le traitement envisagé par Y.________ ne pouvait être que volontaire et devait être assumé financièrement par l’intéressé. Enfin, le financement d’une mesure de substitution n’incombait pas à la direction de la procédure. En date du 9 avril 2013, soit pendant la procédure de recours, le recourant a expressément renoncé à la mesure de substitution et a sollicité l'exécution anticipée de sa peine. Le 15 avril 2013, le Ministère public a autorisé l'exécution anticipée de la peine. Par courrier du 24 avril 2013, le conseil du recourant a fait valoir que l’exécution anticipée de la peine ne rendait pas le recours sans objet, dans la mesure où une irrégularité constitutive d'une violation de garantie constitutionnelle avait entaché la détention provisoire et que cette irrégularité devait en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81). En droit : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2013 par le Ministère public est recevable.
4 - 2.Selon l’art. 382 CPP, toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recours contre celle-ci. Compte tenu du transfert de Y.________ en exécution de peine anticipée, il n'existe en principe plus d'intérêt pratique et actuel au traitement du recours. La jurisprudence considère néanmoins que lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85; 137 IV 92 consid. 3 p. 96; 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Il en va de même en cas de violation de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), l’art. 13 CEDH conférant un droit à un recours effectif devant une instance nationale dans l’hypothèse d’une telle violation (ATF 136 I 271 JdT 2010 IV 153). En l'espèce, il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le recours dans la mesure où les griefs contre la décision litigieuse ne pourront plus être traités matériellement dans la suite de la procédure. 3.a) Le recourant a invoqué une violation des art. 197 al. 2 et 237 CPP, 5 al. 2, 10 al. 2 et 36 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Le maintien en détention provisoire en lieu et place de la mesure de substitution ordonnée pourrait par ailleurs violer l’art. 5 ch. 1 et 3 CEDH. b) Une violation de l’art. 197 al. 2 CPP n’est pas concevable ex lege, cette disposition ne s’appliquant qu’aux personnes qui n’ont pas le statut de prévenu. c) Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
5 - L'art. 237 CPP est une disposition impérative. Ce caractère impératif fonde l’obligation de principe pour l’Etat d’avancer les frais inhérents et particuliers à l’exécution d’une mesure de substitution, à l'exception des mesures de substitution dont la nature impose une prestation économique à charge du prévenu ou d'un tiers, telle que fourniture de sûretés, prestations de soins, etc. Subordonner la mise en place d’une mesure de substitution à son financement anticipé par le prévenu pourrait vider l’art. 237 CPP de son sens et de son but de même que battre en brèche le principe d’égalité de traitement, l’accès à la mesure de substitution ne devenant dans certains cas possible qu’au prévenu solvable. d) Les frais d’exécution d’une mesure de substitution doivent être qualifiés de débours au sens de l’art. 422 al. 2 CPP, étant rappelé que la liste des débours énumérés dans cette disposition n’est pas exhaustive. Il s’agit donc de frais de procédure, lesquels, comme le prévoit l’art. 423 al. 1 CPP, sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du CPP. Selon la jurisprudence, il appartient au canton de supporter les frais de procédure échus jusqu’à la clôture de l’instruction, respectivement jusqu’au jugement au fond (ATF 138 IV 225 consid. 8). Ce n’est en effet qu’à ce stade qu’il peut être statué sur le sort des frais de procédure, en application de l’art. 426 CPP notamment. e) On ne saurait par ailleurs déduire de la mention par le Tribunal des mesures de contrainte d’un traitement sur un mode volontaire une quelconque obligation pour le recourant de subvenir personnellement au financement de la mesure de substitution. Bien au contraire, cette autorité ordonne, sans interprétation possible, un traitement à titre de mesure de substitution, en lieu et place de la détention. Peu importe en l’occurrence que le qualificatif de volontaire se rapporte aux conditions d’admission au Foyer des Rives du Rhône, qui prévoient une admission sur un mode volontaire, ou soit destiné à distinguer ce traitement de la mesure institutionnelle susceptible d’être
6 - ordonnée au sens de l’art. 60 CP. L’élément déterminant réside en effet dans l’institution d’une mesure de substitution et non dans ses modalités d’exécution ou encore dans le fait qu’elle permette au recourant d’échapper aux exigences de l’expertise psychiatrique et du processus du DCIST. Ce dernier grief devait au demeurant être invoqué dans le cadre d'un recours contre la décision ordonnant la mesure de substitution. d) Cela étant, l’art. 237 al. 1 CPP, en articulation avec l’art. 423 al. 1 CPP, imposait, dans le cas d’espèce, à l’autorité de poursuite pénale d’avancer les frais de traitement de Y.________ au Foyer des Rives du Rhône. La cour de céans constate ainsi une violation des art. 237 et 423 al. 1 CPP, étant précisé que ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les éventuelles conséquences d'une telle constatation. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans le sens d'une constatation de l'irrégularité susmentionnée (cf. consid. 3a supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57.60, seront mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté que le refus du Ministère public de prendre en charge les frais de la mesure de substitution ordonnée les 4 et 7 février 2013 par le Tribunal des mesures de contraintes sous
7 - la forme du traitement de Y.________ auprès du Foyer les Rives du Rhône viole les art. 237 et 423 al. 1 CPP. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA comprise. IV. Les frais d'arrêt par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Keller, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est Vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :