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TRIBUNAL CANTONAL
828
PE12.019342-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre l'ordonnance du
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 27 novembre
2012 refusant de lui désigner un défenseur d'office (dossier n°
PE12.019342-PVU).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 8 octobre 2012, T.________ a été dénoncé pour conduite
d'un véhicule sans autorisation, sans assurance responsabilité civile et
sans permis de circulation ni plaques de contrôle.
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Par ordonnance pénale du 23 octobre 2012, le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné T., pour les
infractions précitées, à cinquante jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 500 fr., convertible en seize jours de peine privative de liberté
en cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti.
Par acte du 31 octobre 2012, T. a formé opposition à
cette ordonnance pénale.
B.Par ordonnance du 27 novembre 2012, le procureur a rejeté la
requête de T.________ du 20 novembre 2012 tendant à la désignation d'un
défenseur d'office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Par acte non daté, parvenu le 10 décembre 2012 au Greffe du
Tribunal cantonal, T.________ a interjeté recours contre cette décision,
renouvelant sa demande tendant à la désignation d'un défenseur d'office.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- a) En dehors des cas de défense obligatoire – hypothèse non
réalisée en l'espèce – au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions
étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
-
3 -
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn.
60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense
d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie
notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition
cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010
du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une
peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291).
b) En l'espèce, le recourant, étudiant de 31 ans originaire des
Etats-Unis, est mis en cause pour avoir, le 26 septembre 2012, circulé sur
l'autoroute A1 au guidon d'une motocyclette sans plaque
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d'immatriculation ni assurance responsabilité civile ni permis de
circulation. En outre, lors de son interpellation, le permis de conduire dont
il était porteur – un permis de conduire américain catégorie A – était un
permis d'élève conducteur valable une année et échu depuis le 6 août
Les infractions de conduite sans autorisation (art. 95 al. 2 LCR
[Loi fédérale sur le circulation routière; RS 741.01]) et de conduite d'un
véhicule sans permis de circulation ou sans plaques de contrôle (art. 96 al.
1 LCR) sont passibles respectivement d'une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus et d'une amende. Quant à l'infraction de conduite d'un
véhicule sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), elle est
réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une
peine pécuniaire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la peine à
laquelle le recourant est exposé est manifestement inférieure à quatre
mois de peine privative de liberté. La sanction qui lui a été infligée par
ordonnance pénale du 23 octobre 2012, frappée d'opposition, tend à le
démontrer.
Au surplus, la cause est simple en fait et en droit.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une affaire
grave et complexe. En conséquence, la défense des intérêts du recourant,
bien qu'il ne soit pas familier des procédures judiciaires en Suisse et dans
le canton de Vaud, comme beaucoup de non juristes d'ailleurs, ne justifie
pas qu'il soit assisté d'un avocat dans la présente cause. L'intéressé est
capable de se défendre efficacement seul.
L'une des conditions de la défense d'office faisant défaut, on
peut se dispenser d'examiner l'autre, soit l'indigence du requérant (art.
132 al. 1 let. b CPP).
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
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5 -
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 novembre 2012 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :