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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019308-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 5 al. 1 et 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié
interjeté le 18 juin 2015 par K.________ dans la cause n° PE12.019308-
PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 novembre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
K.________, né en 1980, ressortissant du Kosovo, pour brigandage qualifié.
Le prévenu est détenu provisoirement depuis lors.
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b) L’enquête est également dirigée contre des comparses
présumés de K., à savoir [...], [...], [...], [...] et [...]. Elle a été
confiée au Procureur [...]. Des enquêtes connexes ont été jointes par
ordonnances des 13 novembre 2013 et 12 février 2014.
Le rapport de police final, de 144 pages, a été déposé le 7
juillet 2014 (P. 137). Les dernières auditions de prévenus par le Procureur
(à savoir celles de K., d’[...] et de [...]) ont eu lieu le 27 octobre
2014 (PV aud. 19 à 20).
c) Le 5 février 2015, K.________ a demandé qu’un « délai de
prochaine clôture » soit fixé au plus vite afin de permettre le renvoi devant
le tribunal dans les meilleurs délais (P. 150). Le 9 février 2015, le
Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture avec délai de
détermination au 26 mars suivant.
d) Le 15 avril 2015, K.________ a requis du Procureur de lui
confirmer qu’un acte d’accusation sera notifié « dans les plus brefs
délais » (P. 156). Aucun acte de procédure n’a été accompli par le
Procureur postérieurement au 9 février 2015.
B.Par acte du 18 juin 2015, K.________, représenté par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
pour déni de justice et retard injustifié, en concluant à ce qu’il soit
constaté que le Ministère public a fait preuve d’un retard injustifié dans
l’avancement de la procédure et qu’un délai de sept jours lui soit imparti
pour déposer l’acte d’accusation auprès du tribunal compétent.
Invités à se déterminer, [...] et [...], agissant chacun par son
défenseur d’office, ont adhéré aux motifs et conclusions du recours par
mémoires du 24 et du 27 juillet respectivement. [...] (victime au sens de la
LAVI [loi sur l'aide aux victimes], RS 312.5 [P. 6]), [...] et [...] n’ont pas
procédé.
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Dans ses déterminations du 27 juillet 2015, le Ministère public
a conclu au rejet du recours pour déni de justice et retard injustifié,
indiquant que l’acte d’accusation était « pratiquement rédigé ». Il a relevé
avoir dû tenir compte des agendas des divers avocats agissant dans le
dossier, lequel devait être qualifié de complexe. Il précisait, en particulier,
que le défenseur d’un co-prévenu du recourant avait présenté une
réquisition après les auditions récapitulatives.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris
le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas
il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
1.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
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constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009
du 3 novembre 2010 c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier
2013/12; CREP 25 novembre 2013/690).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
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2.En l’espèce, le Procureur n’a procédé à aucune opération
postérieurement au 9 février 2015. Excipant de la complexité de l’affaire,
il indique que l’acte d’accusation est en cours de rédaction.
Il est vrai que l’affaire est complexe en raison du nombre de
prévenus et de l’analyse de leurs rôles respectifs dans les brigandages
incriminés. Elle est en outre d’une ampleur significative, comme en
témoigne le rapport de police.
Cela étant, les circonstances du cas d’espèce, sa nature et son
degré de complexité ne justifient néanmoins pas une telle période
d’inaction dans le traitement du dossier, dont l’ouverture remonte au 7
novembre 2012 déjà. En particulier, l’inactivité totale du Procureur depuis
le 9 février 2015, respectivement à compter de l’échéance du délai de
détermination au 26 mars suivant, n’est pas justifiée, ce d’autant plus que
les dernières auditions remontent au 27 octobre 2014. On doit dès lors
raisonnablement considérer que l’acte d’accusation aurait pu être rédigé
avant la fin du printemps 2015. Un délai d’un peu moins de trois mois dès
l’échéance du délai de détermination imparti par l’avis de prochaine
clôture apparaît en effet suffisant à cet égard. En outre, le recourant est
détenu provisoirement depuis l’ouverture de la procédure pénale, ce qui
constitue un motif supplémentaire de traiter le dossier avec célérité. Il
incombe donc au Procureur de dresser l’acte d’accusation au plus tôt.
3.En définitive, le recours pour déni de justice et retard injustifié
doit être admis. Un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt sera
imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
procède dans le sens indiqué ci-dessus (cf. art. 397 al. 4 CPP).
Les frais de la procédure devant la Chambre des recours
pénale, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office de K.________ , d’[...] et de [...] (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés
respectivement à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
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20, pour le premier nommé, et à 100 fr., plus la TVA, par 8 fr., soit un total
de 108 fr., pour chacun des second nommés, seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice et retard injustifié est admis.
II. Un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt est imparti
au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’[...] est fixée à
108 fr. (cent huit francs).
V. L’indemnité allouée au défenseur d'office de [...] est fixée à
108 fr. (cent huit francs).
VI. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que les indemnité dues au défenseur d’office de
K.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), à celui d’[...], par 108 fr. (cent huit francs) et à
celui de [...], par 108 fr. (cent huit francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Vincent Demierre, avocat (pour K.________),
-Mme Axelle Prior, avocate (pour [...]),
-M. Christian Dénériaz, avocat (pour [...]),
-M. Baptiste Viredaz, avocat (pour [...]),
-M. Philippe Liechti, avocat (pour [...]),
-Mme Aline Bonard, avocate (pour [...]),
-[...] Sàrl,
-[...] AG,
-[...],
-[...] Sàrl,
-[...] SA,
-[...],
-[...],
-[...] SA,
-[...] SA,
-[...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :