351 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE12.019249-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 122 al. 2, 123 ch. 1 al. 1, 125 al. 2, 129 CP, 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 mai 2013 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.019249-SJH dirigée contre inconnu. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a) Le 9 octobre 2012, à [...], rue [...],F., né en 1987, étancheur, qui oeuvrait sur le chantier du centre commercial [...], a chuté d’une hauteur de plus de quatre mètres, au travers d’une ouverture dans le sol. b) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles par négligence à raison des faits en question. Le rapport de police, comportant des photographies du chantier, mentionne qu’"[i]l est possible que l’ouverture par laquelle (le lésé) est tombé était insuffisamment protégée et mal signalée" (P. 5, p. 5). F. a renoncé à déposer plainte lors de son audition du 15 octobre 2012 (P. 5, p. 4, avec annexes non numérotées). ll n’est pas revenu sur cette renonciation dans le délai de plainte légal de trois mois. Il s’est en revanche constitué partie plaignante le 4 février 2013 (P. 12). Le lésé a subi un polytraumatisme avec traumatisme cranio- cérébral et petit hématome sous-dural temporal gauche et contusions parenchymateuses cérébrales en regard, ainsi que des fractures de trois côtes et de la clavicule, une contusion pulmonaire et divers hématomes et contusions (rapport médical du 29 novembre 2012 sous P. 11). B.Par ordonnance du 15 avril 2013, notifée par pli du 23 avril suivant reçu le 25 avril 2013 par le conseil de choix d’F.________, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’État (II). Le Procureur a considéré que les atteintes subies par le lésé n’avaient pas mis sa vie en danger et n’entraîneraient pas de séquelles, de sorte qu’elles devaient être juridiquement qualifiées de lésions corporelles simples. Partant, faute de plainte déposée par le lésé, un élément objectif de punissabilité de l’éventuelle infraction de lésions corporelles par négligence faisait défaut, ce qui justifiait le classement de la procédure pénale.
3 - C.Le 6 mai 2013, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour poursuite de l’instruction et nouvelle décision. Le recourant fait valoir que le Ministère public n’a procédé à aucune mesure d’instruction concernant les atteintes subies par la victime, qu’il aurait hâtivement qualifiées de lésions corporelles simples. Or il résulterait de la pièce 11 que la victime a subi un polytraumatisme et que les risques de dommages permanents sont difficiles à évaluer (avec cette précision que, "en principe, une restitutio ad integram devrait être possible chez un jeune patient comme Monsieur F.________"). Cette appréciation serait corroborée par le certificat établi le 2 mai 2013 par le Dr [...], à Yverdon-les-Bains, produit avec le recours (annexe non numérotée). Selon le recourant, cet avis permettrait de constater que les lésions corporelles sont indubitablement graves et que, neuf mois après les faits, l’accident fait apparaître une incapacité de travail encore totale et annonce des séquelles permanentes (recours, p. 2, ch. 1). Il soutient en outre que sa vie a été mise en danger au sens légal, vu le manque de scrupule caractérisant, selon lui, les lacunes dans la signalisation des risques sur le chantier. Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur s’est, par écriture du 23 mai 2013, sans autre référé à l’ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Le plaignant a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.a) Il découle de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
5 - peine pécuniaire (al. 1); si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c) ou de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. L'art. 11 al. 1 CP codifie la jurisprudence selon laquelle les infractions par négligence peuvent aussi être réalisées par omission, dans la mesure où l'auteur avait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant. L'al. 2 énonce une liste non exhaustive des différentes sources de la position de garant. L'al. 3 pose la condition de l'équivalence. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 131 c. 2a; ATF 113 IV 68 c. 5a).
6 - b)Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves, le premier alinéa de cette disposition prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. c) L’art. 129 CP punit de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. La notion de danger de mort imminent au sens de la disposition ci-dessus implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe
7 - unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 c. 2b/aa p. 70; TF S.322/2005 du 30 septembre 2005 c. 1.1). 3.a) En l’espèce, le recourant fait valoir en substance que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de lésions corporelles graves (par négligence) apparaissent avérés, à telle enseigne qu’il n’y aurait pas lieu à classement, s’agissant d’une infraction poursuivie d’office, d’une part, et qu’il en irait de même pour ce qui est de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, d’autre part. Il peut être admis, à ce stade de la procédure, que les conditions de la négligence par omission sont susceptibles d’être données du fait d’une éventuelle signalisation insuffisante de l’orifice de la chute, s’agissant des lésions corporelles. Cela étant, se pose d’abord la question de savoir si les lésions subies du fait de la négligence incriminée doivent être qualifiées de simples ou, bien plutôt, de graves au sens légal. Ensuite, il y aura lieu de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui sont réalisés. b) Le certificat établi le 2 mai 2013 par le Dr [...] est recevable, la cour de céans pouvant tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle (CREP 9 juillet 2012/427 c. 1b; CREP 28 juin 2011/225 c. 1b). Or, à la lecture de cette pièce, que n’infirme pas le rapport du 29 novembre 2012 qui figurait déjà au dossier, il apparaît que des risques de dommages permanents ne sont pas à écarter a priori. Il ne peut ainsi être exclu, à ce stade de la procédure, que l’on soit en présence de lésions corporelles graves au sens des art. 122 al. 2 et 125 al. 2 CP, et non seulement de lésions corporelles simples selon les art. 123 CP et 125 al. 1 CP. S’agissant d’une infraction réprimée d’office, il y a donc lieu de poursuivre l’instruction, quitte à la suspendre ensuite en application de l’art. 314 al. 1 let. d CPP, qui permet de suspendre l’instruction lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences d’une infraction. Les éléments objectifs de l’infraction selon l’art. 122 al. 2 CP étant réalisés, point n’est besoin, du moins à ce stade de la procédure, d’examiner si les blessures causées par l’accident auraient créé un danger
8 - de mort au sens de l’art. 122 al. 1 CP (également rapproché de l’art. 125 al. 2 CP).
c) Au surplus, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, que le recourant reproche au Procureur d’avoir passée sous silence (recours, p. 2 ch. 2), n’entre clairement pas en ligne de compte. Il s’agit en effet d’une infraction de mise en danger concrète et de résultat. Or, à cet égard, le danger de mort auquel aurait été exposé le recourant n’apparaît pas probable et imminent, loin s’en faut, mais tout au plus potentiel. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
9 - I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est annulée et le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :