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TRIBUNAL CANTONAL
186
PE12.019249-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :MValentino
Art. 125 CP ; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par
B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2014
par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE12.019249-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 9 octobre 2012, à [...], rue [...], B.________, né en 1987,
monteur étancheur polybâtisseur au sein de l'entreprise [...] SA, qui
oeuvrait sur le chantier du centre commercial "[...]", a chuté d’une hauteur
de plus de quatre mètres, au travers d’une ouverture dans le sol.
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Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles par négligence à
raison de ces faits. Le rapport de police, comportant des photographies du
chantier (P. 7), mentionne qu’"[i]l est possible que l’ouverture par laquelle
(le lésé) est tombé était insuffisamment protégée et mal signalée" (P. 5, p.
5). B.________ a renoncé à déposer plainte lors de son audition du 15
octobre 2012 (P. 5, p. 4, avec annexes non numérotées). ll n’est pas
revenu sur cette renonciation dans le délai de plainte légal de trois mois. Il
a en revanche déclaré se constituer « partie civile » (demandeur au civil)
le 4 février 2013 (P. 12).
Le lésé a subi un polytraumatisme avec traumatisme cranio-
cérébral et petit hématome sous-dural temporal gauche et contusions
parenchymateuses cérébrales en regard, ainsi que des fractures de trois
côtes et de la clavicule, une contusion pulmonaire et divers hématomes et
contusions (P. 11). Ensuite de cet accident, il a été en incapacité de travail
à tout le moins jusqu'au 30 novembre 2013 (P. 25).
Le 20 février 2013, [...], ingénieur de sécurité de la [...] s'étant
rendu sur les lieux de l'accident pour procéder à des constatations
techniques, a, sur requête du Procureur, produit un rapport d'accident
daté du 21 décembre 2012, dont il ressort que l'ouverture de 120 cm x
120 cm au travers de laquelle B.________ avait chuté était protégée par
des planches de différentes longueurs et épaisseurs, mais que celles-ci
étaient mal assemblées et écartées au moment de l'accident (P. 16/1).
b) Par ordonnance du 15 avril 2013, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles par
négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’État (II). Il a
considéré que les atteintes subies par le lésé n’avaient pas mis sa vie en
danger et n’entraîneraient pas de séquelles, de sorte qu’elles devaient
être juridiquement qualifiées de lésions corporelles simples. Partant, faute
de plainte déposée par le lésé, un élément objectif de punissabilité de
l’éventuelle infraction de lésions corporelles par négligence faisait défaut,
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ce qui justifiait le classement de la procédure pénale.
Par arrêt du 29 mai 2013, la Chambre des recours pénale a
admis le recours déposé le 6 mai 2013 par B.________ contre cette
ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il poursuive
l'instruction. Elle a considéré que les conditions de la négligence par
omission au sens de l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0) étaient susceptibles d'être données du fait d'une
éventuelle signalisation insuffisante de l'orifice de la chute et qu'il n'était
pas exclu, à ce stade de la procédure, que les lésions subies par le
recourant puissent être qualifiées de graves.
c) Ensuite de cet arrêt, le Ministère public a notamment
procédé aux auditions de [...], qui travaillait comme poseur sur le chantier
le jour de l'accident, et de X., chef de chantier responsable pour
l'entreprise [...] SA, chargée des obturations provisoires sur les dalles, en
qualité de témoins, ainsi que de [...], contremaître, en qualité de personne
appelée à donner des renseignements.
Sur requête du Procureur, la [...] a, le 4 août 2014, établi un
complément à son rapport d'accident du 21 décembre 2012 (P. 30).
d) Le 5 août 2014, le Procureur a décidé de l'ouverture d'une
instruction pénale pour lésions corporelles par négligence contre
X.. Celui-ci a été réentendu en qualité de prévenu.
Par avis de prochaine clôture du 30 octobre 2014 adressé aux
parties, le Procureur a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre
X.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance
de classement. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, B.________,
par courrier de son conseil du 21 novembre 2014, a relevé que les
planches qui recouvraient le trou au travers duquel il était tombé n'étaient
pas scellées, que la latte destinée à les maintenir ensemble n'était pas
adéquate et que les responsables du chantier devaient être renvoyés en
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jugement pour avoir toléré un état de chose dangereux, en relation de
causalité avec les dommages produits.
B.Par ordonnance du 5 décembre 2014, approuvée par le
Procureur général le 23 décembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles par négligence (I)
et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré, en substance, qu'il n'avait pas été possible
d'établir qui avait enlevé la planche qui bouchait le trou en question, que
même si, selon le rapport de la [...], les planches utilisées à cet endroit ne
présentaient pas l'épaisseur et la longueur suffisantes et n'étaient pas
suffisamment assurées contre un déplacement, rendant ainsi la protection
non conforme aux normes de sécurité, les défauts constatés étaient
toutefois mineurs et sans lien de causalité avec l'accident.
C.Par acte du 19 janvier 2015, remis à la poste le même jour,
B., par son conseil, a interjeté recours contre cette ordonnance en
concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la
cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction et nouvelle
décision.
Par déterminations du 26 février 2015, le Procureur a conclu
au rejet du recours.
X. en a fait de même par écriture de son défenseur du
6 mars 2015.
E n d r o i t :
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
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une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86
précité c. 4.1.2).
2.2Conformément à l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura
fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera
poursuivi d’office (al. 2).
L'infraction visée par cette norme est une infraction de
résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être
réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-
à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 113 IV 68 c. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1; SJ
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2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1).
Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à
des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter
des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p.
162; ATF 129 IV 119 c. 2.1;TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b).
Enfin, l'art. 125 CP suppose que cette violation se soit trouvée
en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de
l'infraction, soit des lésions corporelles. Un comportement est la cause
naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non,
c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158
c. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n.
34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement
soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a).
Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le
comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas
lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine,
l’imputation du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de
déterminer si ce résultat aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner
si un lien de causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat
serait quand même survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de
prudence. Il suffit qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une
vraisemblance confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une
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manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas
produit (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43).
2.3Selon l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des
accidents ; RS 832.30), l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la
sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui
répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres
dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux
règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du
travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des
installations de protection ne soit pas entravée (al. 2).
Selon l’art. 17 al. 2 OTConst (Ordonnance sur les travaux de
construction ; RS 832.311.141), les ouvertures dans les sols à travers
lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d’une protection
latérale ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée.
2.4En l’espèce, il n’est pas douteux que les lésions que le
recourant a subies doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 125
al. 2 CP et ce point n’est pas contesté.
Plusieurs éléments indiquent qu’au moment de l’accident, il
n’existait pas de système de sécurité suffisant au regard des dispositions
mentionnées plus haut, contrairement à ce que prétend [...] (PV aud. 4,
lignes 40 ss). Cela résulte en particulier du rapport d’accident établi le 21
décembre 2012 par [...], chargé de la sécurité auprès de la [...] qui, faisant
état des constatations faites sur place peu après l’accident (P. 16/1),
mentionne que l’ouverture au travers de laquelle B.________ a chuté était
mal sécurisée puisque les planches de différentes longueurs et épaisseurs
utilisées à cet effet étaient mal assemblées et écartées au moment de
l’accident. Dans le rapport complémentaire du 4 août 2014 (P. 30), il est
précisé que même dans l’hypothèse où les planches en question auraient
été posées correctement par-dessus le trou, la sécurité aurait été
insuffisante puisque ces planches n’étaient pas d’une épaisseur et/ou
d’une longueur adéquates et que le tout n’était en outre pas solidement
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fixé au support et dans le béton afin d’empêcher un déplacement
involontaire.
Le Procureur a retenu qu’il n’était pas possible de déterminer
qui avait « endommagé la protection » et qu’on ne pouvait exclure
qu’B.________ ait retiré lui-même une des planches qui bouchaient le trou.
Certes, il est admis que le prévenu avait, le jour même de l’accident, reçu
pour mission de trouver une planche (P. 5, p. 4 [audition d’[...]] ; P. 16/1,
ch. 3). On ignore toutefois dans quel but ; le seul élément dont on dispose
à cet égard est la déposition du plaignant affirmant avoir reçu l’instruction,
de la part de l’architecte, d’obstruer, avec son collègue [...], les divers
trous présents sur le chantier (PV aud. 3, lignes 45 à 49), alors qu’il ne lui
appartenait pas de le faire (PV aud. 3, ligne 47). Cette question aurait
justifié des mesures d’instruction, en particulier la réaudition d’[...]. Quoi
qu’il en soit, il est douteux que le recourant ait enlevé lui-même la planche
en question pour ensuite tomber dans le trou. Par ailleurs, ses explications
selon lesquelles il transportait une planche au moment de l’accident (PV
aud. 3, lignes 70 ss) ne sont, en l’état, pas vérifiables, dès lors que ni [...]
qui, lors des faits, travaillait à l’étage inférieur à celui où se trouvait
B.________, ni aucune des personnes intervenues sur place peu après
l’accident n’ont fait état d’une planche autre que celles destinées à
boucher le trou en question (PV aud. 4, ligne 60). En outre, le fait que la
planche transportée n’ait pas été retrouvée ne permet pas à lui seul de
retenir qu’il s’agissait de celle obstruant le trou au travers duquel le
recourant est tombé, comme l’a retenu le Procureur (ordonnance
attaquée, p. 2 in fine) ; au contraire, cette explication se heurte aux
photographies du dossier, dont il résulte clairement que la planche en
question ("d"), ainsi que le morceau de bois "c" la reliant à la planche "e"
(P. 7, photographies n° 5 et 6), ont été déplacés, volontairement ou
involontairement, de plusieurs centimètres, laissant le trou non protégé,
ce qui laisse supposer qu’ils l’aient été par une personne autre que le
recourant. Il subsiste donc un doute sur la question de savoir si l’intéressé
transportait une planche au moment de sa chute. Quant à savoir si les
planches en question ont été déplacées après l’accident par des ouvriers,
comme le relève le témoin [...], on ne peut l’exclure, dès lors qu’il est
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établi que trois d’entre eux au moins étaient déjà sur place lorsque la
police est arrivée (P. 4, p. 4). Ce témoin affirme en outre qu’il y aurait eu
d’autres ouvertures sur le chantier et que des ouvriers se seraient
dépêchés de les fermer sur ordre du chef des maçons (PV aud. 1, lignes 32
à 38), ce que le contremaître [...] conteste (PV aud. 4, lignes 142 ss).
Hormis la déposition de la victime, qui a confirmé la présence de plusieurs
ouvertures, il n’y a au dossier aucun élément permettant de trancher en
faveur de l’une ou l’autre version. Le Procureur aurait pu entendre
d’autres ouvriers présents sur le chantier à ce moment-là. Au demeurant,
à défaut de pouvoir établir, deux ans et demi après les faits, si d’autres
personnes sont intervenues sur le chantier immédiatement après
l’accident et dans quelle mesure, le fait que le complément du rapport de
la [...] du 4 août 2014 fasse état d’autres ouvertures insuffisamment
sécurisées et présentant les mêmes défauts que ceux constatés sur les
planches ayant servi à fermer le trou au travers duquel est tombé le
recourant n’en constitue pas moins un indice que, comme le relève
également l’auteur de ce rapport, les dispositions en matière de
prévention des accidents et de sécurité sur les chantiers, en particulier
l’art. 17 al. 2 OTConst, auraient été violées (P. 30, R. 5). Cela corrobore les
déclarations concordantes du lésé et du témoin [...] faisant tous deux état
d’une protection insuffisante des diverses ouvertures présentes sur le
chantier (PV aud. 1, lignes 30 ss ; PV aud. 3, ligne 21).
Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le Procureur, le lien de
causalité n’est pas exclu, tant il paraît évident que des planches mal
fixées servant à boucher des trous sur une dalle constituent un état de fait
dangereux de nature à provoquer un accident, en particulier une chute. Ce
résultat découle directement du risque dont la norme de comportement,
en l’occurrence l’art. 17 al. 2 OTConst précitée (c. 2.3 supra), tend
justement à éviter la réalisation. Le rapport de la [...] indique d’ailleurs
clairement à cet égard que les mesures de sécurité en matière
d’ouvertures dans le sol servent à empêcher que les planches utilisées à
cet effet soient déplacées involontairement (P. 30, R. 6). Or tel semble
avoir été le cas en l’occurrence et rien au dossier ne permet de dire,
comme le fait l’intimé, que « la personne qui a retiré la planche en
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question (...) l’aurait fait même si cette planche avait été clouée au sol »
(P. 45).
Partant, au vu des doutes qui subsistent sur le déroulement
exact des faits, en particulier s’agissant de savoir dans quelles
circonstances et par qui les planches en question ont été déplacées, et
compte tenu des versions divergentes des uns et des autres et des
contradictions entre les pièces du dossier et les déclarations des
responsables du chantier, telles que relevées ci-dessus, c’est à tort que le
Procureur a ordonné le classement de la procédure. L’ordonnance de
classement doit dès lors être annulée en application du principe in dubio
pro duriore et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, à charge pour ce dernier d’élucider, le
cas échéant, ces différents points. A défaut de pouvoir le faire, il lui
appartiendra de dresser un acte d’accusation, conformément à la
jurisprudence précitée (ATF 138 IV 86, JT 2013 IV 211), après avoir
déterminé qui était effectivement en charge de la sécurité au moment de
l’accident, les explications vagues et contradictoires de [...] et de
X.________ à cet égard étant insuffisantes (PV aud. 4, lignes 154 ss ; PV
aud. 5, lignes 71 à 76).
3.1En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement du 5 décembre 2014 annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
3.2B.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé,
qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428
al. 1, 1
re
phrase, CPP).