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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019163-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBonnard
Art. 173, 303 ch. 1 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 7 octobre 2012 par T.W.________
contre B.W.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse,
vu l'ordonnance du 31 octobre 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I)
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 14 novembre 2012 par T.W.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en
matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par
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la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis;
attendu en l'espèce que T.W.________ reproche à B.W.________
d'avoir écrit le 18 décembre 2011 à l'Office de la population à Montreux,
avec copie à l'Office d'impôt et au Tribunal d'arrondissement, qu'elle avait
abandonné le domicile conjugal, ajoutant qu'elle avait acquis la nationalité
suisse peu avant son départ du domicile conjugal,
que selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé
une telle accusation ou un tel soupçon,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
qu'autrement dit, l'honneur protégé est la réputation et le
sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme
un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement
reçues (ATF 132 IV 112
c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que d'après l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de
dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue
de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
que cette infraction est intentionnelle, l'auteur devant savoir la
victime innocente,
qu'en l'espèce, la recourante – qui admet avoir déménagé –
est gênée par les termes "abandon du domicile conjugal" qu'elle qualifie
de diffamatoire et de calomnieux (recours, p. 1),
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que, toutefois, le fait d'abandonner le domicile conjugal ne
constitue pas une infraction pénale, ni même une cause de divorce, les
époux pouvant avoir des domiciles séparés,
que, dès lors, cette information donnée à la commune ne fait
pas passer la recourante pour une personne méprisable,
qu'en l'absence de commission pour la recourante d'une
infraction réprimée par la loi pénale, cette information ne peut réaliser
l'infraction de dénonciation calomnieuse,
que, certes, si les faits dénoncés ne sont pas punissables, un
délit impossible est concevable (Depuis et alii, Petit commentaire, Code
pénal, n. 9 ad art. 303 CP, p. 1748),
que, toutefois, en l'espèce, aucun élément au dossier ne
permet de penser que l'intimé savait que la recourante était innocente,
qu'au contraire, il semble plutôt qu'il pensait que celle-ci était
l'auteur d'une infraction à la loi sur les étrangers,
que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et
de dénonciation calomnieuse n'étant manifestement pas réunis, c'est avec
raison que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 31 octobre 2012.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T.W.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-T.W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1