351 TRIBUNAL CANTONAL 848 PE12.019163-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 novembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBonnard
Art. 173, 303 ch. 1 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 7 octobre 2012 par T.W.________ contre B.W.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse, vu l'ordonnance du 31 octobre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 14 novembre 2012 par T.W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par
2 - la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu en l'espèce que T.W.________ reproche à B.W.________ d'avoir écrit le 18 décembre 2011 à l'Office de la population à Montreux, avec copie à l'Office d'impôt et au Tribunal d'arrondissement, qu'elle avait abandonné le domicile conjugal, ajoutant qu'elle avait acquis la nationalité suisse peu avant son départ du domicile conjugal, que selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a), qu'autrement dit, l'honneur protégé est la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a), que d'après l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, que cette infraction est intentionnelle, l'auteur devant savoir la victime innocente, qu'en l'espèce, la recourante – qui admet avoir déménagé – est gênée par les termes "abandon du domicile conjugal" qu'elle qualifie de diffamatoire et de calomnieux (recours, p. 1),
3 - que, toutefois, le fait d'abandonner le domicile conjugal ne constitue pas une infraction pénale, ni même une cause de divorce, les époux pouvant avoir des domiciles séparés, que, dès lors, cette information donnée à la commune ne fait pas passer la recourante pour une personne méprisable, qu'en l'absence de commission pour la recourante d'une infraction réprimée par la loi pénale, cette information ne peut réaliser l'infraction de dénonciation calomnieuse, que, certes, si les faits dénoncés ne sont pas punissables, un délit impossible est concevable (Depuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, n. 9 ad art. 303 CP, p. 1748), que, toutefois, en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que l'intimé savait que la recourante était innocente, qu'au contraire, il semble plutôt qu'il pensait que celle-ci était l'auteur d'une infraction à la loi sur les étrangers, que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de dénonciation calomnieuse n'étant manifestement pas réunis, c'est avec raison que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 31 octobre 2012. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.W.________.
4 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -T.W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :