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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019159-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N., P. SA, et K.________
Corp contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 juillet 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
PE12.019159-JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 9 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________
pour banqueroute frauduleuse. Le prénommé est soupçonné d’avoir fait
juillet 2013/397 ; CREP 17 juin 2013/370).
2.Les recourants font grief au procureur de ne pas avoir
suffisamment motivé son ordonnance de séquestre.
a) Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 IV 81 c. 2.2 ; ATF
134 I 83 c. 4.1). Le principe du droit d’être entendu étant de nature
formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation
de la décision rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le
cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas
particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la
possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de
l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et
en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque
le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant
un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérérêt de la
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partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 137 I 195 c. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre
2012 c. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP).
b) Dans son ordonnance du 30 juillet 2013, le procureur s’est
borné à faire référence aux art. 263 ss CPP, sans préciser sur quel cas de
séquestre en particulier se fondait la mesure litigieuse. En outre, la
motivation peut paraître laconique au regard de la nature et de la
complexité des faits de la cause. Malgré cela, les recourants ont bien
compris, puisqu’ils citent la disposition topique, que le séquestre avait été
ordonné en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. La motivation de la
décision peut donc être tenue pour suffisante, la cour de céans, en vertu
de son large pouvoir d’examen, ayant d’ailleurs tout loisir de l’étoffer dans
le présent arrêt.
3.Les recourants contestent le séquestre ordonné par le
procureur sur les comptes bancaires en question. Sans contester les faits
exposés plus haut, ils soutiennent que l’on ne peut pas en déduire des
soupçons suffisants de la commision d’une infraction pénale.
a) Le séquestre est une mesure conservatoire provisoire
destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance
compensatrice. En l’occurrence, la décision litigieuse est fondée sur l’art.
263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés des
objets et des valeurs patrimoniales dont il est probable qu’ils devront être
confisqués. Comme cela ressort du texte de la disposition, une telle
mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on
peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application
du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple
probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP, p. 754), car,
à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des
prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement
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un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle
résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant
d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF
116 Ia 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que
subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut
être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable
que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et
ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2).
b) Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. La confiscation des valeurs patrimoniales a un caractère
répressif. Elle tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de
l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV 102). La confiscation
suppose dans tous les cas que les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de l’infraction soient réalisés, même si la culpabilité de son
auteur n’est pas examinée (ATF 129 IV 305 c. 4.2.1, rés. SJ 2004 I p. 98).
Selon le principe de la spécialité, seules les valeurs patrimoniales
constituant la rémunération ou le résultat direct de l’infraction peuvent
être confisqués. L’obtention de valeurs patrimoniales doit apparaître
comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction (ATF 136 IV 4
c. 6.6). Toutefois, en matière de blanchiment d’argent (art. 305bis CP),
l’argent blanchi ou en voie de l’être est confiscable en lui-même,
indépendamment de l’infraction l’ayant généré (TF 6S.667/2000 du 19
février 2001 c. 3c).
c) En l’espèce, il ressort de la communication de la banque
concernée que l’affaire présente des éléments inhabituels et peu
transparents laissant supposer que les avoirs sur les relations bancaires
bloquées sont d’origine criminelle. La banque s’est donc interrogée sur le
droit de P.________ SA, respectivement de A.R., de percevoir les
versements de la Caisse Z.. Ses soupçons ont été renforcés par la
condamnation infligée au prévenu pour fraude dans la saisie, selon
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ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du
30 mai 2013. La banque a encore relevé que P.________ SA n’avait pas
repris les actifs et passifs de L.________ SA et que la convention de fiducie
signée entre cette société et A.R.________ ne se référait à aucun contrat de
fiducie qui aurait été conclu oralement. Elle a donc bloqué préventivement
la rubrique « [...]» du compte [...] et refusé d’ordonner un virement de
50'000 euros au débit du compte [...] en faveur d’un compte détenu par
A.R.________ auprès d’une banque en Indonésie.
Selon le Bureau de communication en matière de blanchiment
d’argent, le prévenu N.________ est mentionné dans plusieurs banques de
données. Il est cité dans l’une d’elles comme étant connu de la police
genevoise en raison de soupçons de gestion déloyale et d’abus de
confiance. Dans une autre, son nom apparaît en 2006 pour avoir exercé
une activité d’intermédiaire financier sans autorisation. En outre, d’après
un autre dossier, la société L.________ SA a fait l’objet, en juin 2006, d’une
commission rogatoire diligentée par le Juge d’instruction près du Tribunal
de Grande Instance de Valence. Cette société aurait été impliquée dans
une escroquerie commise par une personne domicilée à la même adresse
qu’elle. Le Bureau de communication a conclu que les éléments en sa
possession ne lui permettaient pas de lever les doutes quant à une
éventuelle origine criminelle des fonds ayant transité sur les relations
bancaires bloquées par le procureur (P. 28, p. 3).
Les recourants expliquent à l’appui de leur thèse que les
versements litigieux auraient été opérés conformément aux termes des
conventions de refinancement du 23 avril 2008 (annexe IX de la
communication de la banque, P. 28) et de fiducie du 12 août 2008 (annexe
X de ladite communication). Leurs explications ne suffisent toutefois pas à
dissiper les doutes quant à la possible origine criminelle des avoirs en
question, ni les documents invoqués à établir la licéité des opérations en
cause. Mesure provisoire fondée sur la vraisemblance, le séquestre se
justifie au regard de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
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Les recourants font valoir que le prévenu N., en sa
qualité d’employé de P. SA, serait étranger aux opérations
suspectes dénoncées par le Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent. Cette circonstance n’est pas déterminante, dans la
mesure où des valeurs patrimoniales sont susceptibles de confiscation
alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable (ATF 128 IV
145 c. 2c).
d) Sans invoquer expressément une violation du principe de la
proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst), les
recourants expliquent dans leur écriture du 22 août 2013 que les salaires
des employés des sociétés touchées par le séquestre ne pourraient plus
être payés en l’état. Il semble toutefois que le prévenu N., qui est
au bénéfice d’un rente AVS (P. 12, p. 3) et qui est administrateur ou
liquidateur de plusieurs sociétés (P. 9), soit l’unique salarié de la société
P. SA (P. 8 du bordereau annexé au recours). Quoi qu’il en soit, les
recourants ne rendent pas vraisemblable que la mesure de contrainte
contestée mettrait en péril des enjeux économiques si importants que
ceux-ci devraient primer sur l’intérêt public à conserver sous main de
justice des avoirs susceptibles de confiscation. Le séquestre respecte donc
le principe de la proportionnalité (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP).
4.Les recourants font valoir que le séquestre a été ordonné en
raison de soupçons de blanchiment d’argent, alors que le procureur n’a
pas décidé de l’ouverture d’une instruction pénale de ce chef, l’instruction
en cours pour banqueroute frauduleuse n’ayant d’ailleurs pas été étendue
à ces faits.
L’ordonnance de séquestre litigieuse a certes été rendue dans
une procédure pénale instruite pour banqueroute frauduleuse, et non pour
blanchiment d’argent. Il aurait sans doute été souhaitable que le
procureur, avant de rendre la décision dont est recours, étende, avec
mention au procès-verbal des opérations, la procédure en cours à la
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prévention de blanchiment d’argent ou qu’il ouvre une nouvelle procédure
pénale de ce chef. Cette manière de procéder ne justifie toutefois pas
l’annulation de l’ordonnance. On constate d’abord que le procureur a agi
dans l’urgence, puisqu’il a ordonné le séquestre litigieux le jour même où
il a reçu, par télécopie, l’avis du Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent. En outre, et de manière plus générale, avant les
premières investigations, un procureur peut rester dans l’incertitude quant
aux qualifications juridiques qui doivent être envisagées et qui seront
finalement retenues, surtout dans les affaires de criminalité économique.
Quant à la conclusion des recourants tendant à ce que le
procureur ouvre une procédure distincte pour blanchiment d’argent, on
observe que la décision attaquée ne porte pas sur ce point. On ignore si le
procureur entend instruire conjointement ou séparément les infractions de
banqueroute frauduleuse et de blanchiment d’argent. La Chambre des
recours pénale n’est pas une autorité de surveillance du Ministère public,
de sorte qu’elle n’est pas habilitée à s’immiscer d’office, sans être saisie
d’un recours en la matière, dans la conduite de ses enquêtes par la
procureur. C’est à celui-ci qu’il appartient de juger s’il y a lieu ou non de
déroger au principe d’unité de la procédure (cf. art. 29 et 30 CPP).
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 30 juillet 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
recourants pour un tiers chacun, soit 330 fr., et solidiairement entre eux
(art. 418 et 428 al. 1 CPP).
Vu le sort de la procédure de recours, les conclusions tendant
à l’allocation d’indemnités fondées sur les art. 429 al. 1 et 431 al. 1 CPP
doivent être rejetées.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de N., de P. SA et de K.________
Corp, chacun pour un tiers, soit 330 fr. (trois cent trente
francs), et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Samuel Halff, avocat (pour N., P. SA et K.________
Corp),
-
Y.________ Legal Compliance,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1