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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019159-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2015 par G.________
pour déni de justice et/ou retard injustifié dans la cause n° PE12.019159-
JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 9 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre de
N.________ pour banqueroute frauduleuse. Le prénommé est soupçonné
d’avoir fait au préposé de l’Office des poursuites de Nyon des déclarations
inexactes sur sa situation économique, notamment en taisant une partie
de ses revenus, et d’avoir dissimulé fictivement des actifs (cf. P. 4).
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b) Le 30 juillet 2013, une communication de soupçon de
blanchiment d’argent a été adressée au Ministère public central, qui l’a
transmise au procureur en charge de la procédure précitée.
Cette communication concerne les relations [...][...] et ...][...]
auprès de la banque Y.________ SA, à [...], ouvertes l’une au nom de [...], à
Panama, qui a pour adresse de correspondance la société S.________ SA à
Genève et pour mandataire avec droit de signature N., et l’autre
au nom de [...] SA, dont N. est l’administrateur (P. 28).
Les versements pour plus de 500'000 euros opérés entre avril
2009 et juillet 2013 par la Caisse [...] en faveur de [...] SA auraient pour
cause une ancienne créance contre le Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage de la République du Congo. [...] SA a perçu une commission de
10% sur ces montants et a transmis le solde en faveur du compte de [...],
dont l’ayant droit économique est A.C.________.
c) Des explications et documents fournis à la banque par les
personnes intéressées, il résulte ce qui suit.
La société Les [...] avait, contre la République du Congo, une
créance de 8 millions de francs français, incorporés dans deux billets à
ordre de 4 millions chacun, souscrits par la Caisse [...]. Cette créance est
devenue définitive par jugement du 14 décembre 1987 du Tribunal de
commerce de Paris. En proie à des difficultés économiques, la République
du Congo n’a pas été en mesure de s’acquitter de sa dette envers les [...],
société dont B.C., père de A.C., était propriétaire, et qui
était en redressement judiciaire depuis le 22 décembre 1992. Les [...] ont
cédé leur créance pour 1 million de francs français, officiellement à
W.________ SA, qui, selon le prévenu, agissait pour le compte de
A.C.________ en vertu d’un contrat de fiducie oral. Selon un protocole
d’accord du
27 octobre 1998, W.________ SA s’est reconnue créancière d’une somme
d’environ
12 millions de francs français contre la République du Congo. Le 25 février
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2005, à la suite d’un accord de rééchelonnement conclu entre ce pays et
les créanciers du Club de Paris, la Caisse [...] a invité W.________ SA à lui
faire parvenir une copie du contrat pour amorcer les travaux
d’identification et de réconciliation. À la demande de la Caisse [...],
W.________ SA a établi, le 18 août 2006, une fiche de renseignements
spécifiant le montant de sa créance (FRF 12'480'000) ainsi que le
remboursement partiel effectué (FRF 2'000'000). Le 25 août 2006,
W.________ SA a changé de raison sociale pour s’intituler T.________ SA.
Cette dernière société a été dissoute par jugement de faillite du
9 janvier 2007. Le 18 mars 2008, la procédure de faillite de T.________ SA
en liquidation a été clôturée et la société radiée. Le 25 mars 2008, la
Caisse [...] a étendu le délai pour faire valoir les créances contre la
République du Congo. Le 28 avril 2008, S.________ SA a répondu que, pour
des raisons d’organisation, W.________ SA était devenue S.________ SA.
S.________ SA a alors transmis la convention de refinancement du 23 avril
2008 aux termes de laquelle elle était titulaire d’une créance refinancée
de 767'737 euros. Le 12 août 2008, une convention de fiducie a été signée
entre A.C.________ (fiduciant) et S.________ SA au sujet de cette créance
contre la République du Congo.
N.________ a été entendu comme prévenu le 23 octobre 2013
(PV aud. 1).
d) Le 28 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu N.________ en ce qui
concerne le blanchiment d’argent, qui est repris dans le cadre de
l’enquête PE[...].
e) Par courriers des 7 novembre et 10 décembre 2013
adressés au Procureur en charge de l’enquête, G.________ a sollicité qu’il
soit procédé à un certain nombre d’actes d’instruction (P. 49 et 50).
Le Procureur n’a pas donné de suite à ces courriers et n’y a
pas répondu.
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f) Le 19 mai 2014 (P. 51), G.________ a requis du Procureur en
charge de l’enquête de lui indiquer la suite donnée à ses courriers des 7
novembre et
10 décembre 2013 et de lui transmettre la copie des actes d’instruction
diligentés depuis lors, ou, à défaut, de poursuivre l’instruction de cette
procédure.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
g) Par courrier du 27 novembre 2014 (P. 52), G.________ s’est
plaint auprès du Procureur en charge de l’enquête de son inaction dans
l’avancement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de N., le
priant notamment de se déterminer sur sa requête du 10 décembre 2013
dans un délai échéant au
5 décembre 2014.
Le Procureur n’a pas donné de suite à ce courrier et n’y a pas
répondu.
B.Par acte déposé le 10 juin 2015, G. a saisi la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice
et/ou retard injustifié. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l’admission du recours et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte de donner suite sans délai aux requêtes
d’instructions déposées les 7 novembre et
10 décembre 2013, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au Ministère
public de reprendre sans délai l’instruction du dossier.
Dans ses déterminations du 26 juin 2015, le Procureur en
charge du dossier a indiqué qu’à la procédure pénale pendante s’était
greffée une dénonciation émanant du bureau de communication en
matière de blanchiment d’argent qui avait fait l’objet, par la suite, d’une
disjonction (PE[...]). Il a admis s’être concentré sur cette dernière
procédure, au détriment de celle ouverte à la suite de la plainte de
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G.________. Il a en outre indiqué que des investigations pouvaient encore
être menées, notamment en ce qui concernait l’audition des témoins, ainsi
que la production de certains documents bancaires ou non, mesures qui
seraient entreprises au retour du dossier.
E n d r o i t :
1.Un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut être formé pour déni de
justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est
soumis à aucun délai
(art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté auprès de l’autorité compétente et satisfaisant en
outre aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours
est recevable en la forme.
2.a) Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce
que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions
consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision
qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai
que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 130 I 312 c. 5.1). Le caractère raisonnable du délai
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard
notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé,
à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I
265 c. 4.4 ;
ATF 130 I 312 c. 5.1 ; TF 6B_590/2014 du 12 mars 2015 c. 5.3 et les réf.
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citées). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui
sont inévitables dans toute procédure et le fait que certains actes aient pu
être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle
violation (TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 c. 4.2). Des périodes
d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été
laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la
jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une
inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de
quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation
ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à
l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2;
TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 c. 3.1 non publié à
l’ATF 136 IV 188; CREP 12 février 2014/116 ; CREP 25 novembre
2013/690 ;
CREP 12 juin 2013/413 ; CREP 15 janvier 2013/12).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que
le
dernier acte juridictionnel, à savoir l’audition de N.________, a été accompli
le
23 octobre 2013. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, un délai
d’inaction de plus de vingt mois est assurément excessif au regard des
exigences de célérité applicables au déroulement de l’enquête, compte
tenu de surcroît des requêtes et des relances du recourant demeurées
sans suite.
A cet égard, le Procureur en charge du dossier admet avoir
favorisé la procédure en lien avec la dénonciation déposée par le bureau
de communication en matière de blanchiment d’argent (PE[...]), au
détriment de celle initiée par le recourant. Il ne fait toutefois pas valoir que
celle-ci serait bloquée par l’autre enquête, indiquant que des
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investigations peuvent encore être menées, notamment en ce qui
concerne l’audition des témoins, ainsi que la production de certains
documents bancaires ou non ; au demeurant, si tel avait été le cas, il
appartenait au magistrat de prononcer une suspension de la procédure en
application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. La Cour de céans ne saurait,
précisément en l’absence de suspension, s’appuyer sur les éléments d’un
dossier séparé, inconnu d’elle, pour nier sans autre examen tout retard
excessif dans le traitement de la procédure dont elle a à connaître.
En tout état de cause, il n’est pas admissible que le Procureur
n’ait pas répondu aux requêtes du recourant des 7 novembre et 12
décembre 2013, ni aux deux relances ultérieures des 19 mai et 27
novembre 2014 (CREP 12 février 2014/116 ; CREP 15 janvier 2013/12 ;
CREP 28 juillet 2011/289). Il aurait, à tout le moins, incombé au Procureur
d'informer la partie de la date présumable d’éventuelles mesures
d’instruction complémentaires.
Compte tenu de ce qui précède, le délai d'inaction du
Procureur apparaît excessif, en particulier au vu de la carence du
magistrat à répondre aux interpellations explicites qui lui étaient
adressées.
3.Au vu de ce qui précède, le recours pour retard injustifié doit
être admis, le Ministère public étant invité à procéder sans délai aux
mesures d’instruction utiles.
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère
public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans
le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Valticos, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Samuel Halff, avocat (pour N.),
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :