351 TRIBUNAL CANTONAL 616 PE12.019086-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 173 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.019086- FHA en tant qu'elle est dirigée contre W., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 septembre 2012, M. a déposé plainte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre W.________. Il reprochait à ce dernier d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur dans le cadre de la plainte qu'il avait déposée le pour brigandage (cf. PV
2 - aud. 1). W.________ a été entendu une deuxième fois le 5 juillet 2012 en relation avec les faits dénoncés dans sa plainte du 23 juin 2012; après avoir examiné attentivement la planche photos qui lui était présentée, il a déclaré être sûr à 80% que M.________ était son agresseur (PV aud. 2, réponse 3). Par la suite, W.________ a confirmé son accusation dans le cadre d'une audience de conciliation qui a eu lieu le 19 décembre 2012 (PV aud. 6). Les deux causes étant connexes, elles ont été jointes par ordonnance du procureur du 15 octobre 2012. b) L'instruction était également ouverte contre W.________ pour voies de fait ensuite d'une plainte déposée par [...] le 7 juillet 2013. B.a) Par ordonnance pénale du 18 juin 2014, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a condamné M., pour lésions corporelles simples, vol et conduite en état d'ébriété qualifiée, à 90 jours- amende, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 540 fr., convertible en 14 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et aux frais de la procédure, par 3'223 francs. Cette ordonnance retient en particulier que, le 23 juin 2012, vers 16 h 25, lors d'une altercation, M. aurait asséné un coup au niveau de la poitrine de W.________ au moyen d'un objet indéterminé. Il aurait ensuite quitté les lieux en emportant la bourse de W., laquelle contenait 500 fr. notamment. M. a formé opposition contre cette ordonnance (P. 40) et le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 42). b) Par ordonnance de classement du même jour, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour voies de fait et diffamation (I), a
3 - alloué à W., à la charge de M., la somme de 3'034 fr. 30 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a rejeté toute autre et plus ample conclusion et a dit que, pour le surplus, les frais suivaient le sort de la cause (III et IV) . Le procureur a considéré que, lors du dépôt de sa plainte le 23 juin 2012, W.________ s'était borné à exposer les faits objet du litige sans tenir de jugement de valeur à l'encontre de M.. Pour le surplus, une ordonnance pénale sanctionnant ces faits ayant été rendue, il apparaissait que W. ne s'était pas rendu coupable d'une infraction, s'agissant de déclarations portant sur des faits constitutifs de lésions corporelles et de vol. C.Par acte du 26 juin 2014, M.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que W.________ soit mis en accusation et renvoyé en jugement pour diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, aucune indemnité ne lui était allouée en application de l'art. 432 CPP. Le recourant conclut subsidiairement à la condamnation de W., plus subsidiairement encore à l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a déclaré se référer aux considérants de l'ordonnance entreprise et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Dans ses déterminations du 25 août 2014, W. a conclu au rejet du recours de M.________. E n d r o i t :
4 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
5 - interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées).
3.1Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Cette disposition protège essentiellement l’honneur personnel, soit la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le
6 - faire selon les idées généralement reçues (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e édition, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP; ATF 137 IV 313). Quant au degré d'intensité requis, la personne visée par l'atteinte à l'honneur doit apparaître comme méprisable (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, n. 4). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer. Accuser une personne de la commission d'une infraction pénale ou d'un acte réprouvé par les conceptions généralement admises est typiquement un cas d'atteinte à l'honneur (cf. Dupuis et al., op. cit., rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, n. 5). 3.2En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, le fait que W.________ a soutenu que M.________ l'avait frappé avant de lui voler sa bourse est, en soi, clairement attentatoire à l'honneur. Certes, la preuve libératoire pourrait être rapportée en produisant un jugement de condamnation de M.________ (Dupuis et al, op. cit., ad art. 173 CP, n. 32). Or, si le procureur a bien rendu une ordonnance pénale contre M.________ dans le cas particulier, celle-ci a été frappée d'opposition et la cause est aujourd'hui en mains du Tribunal d'arrondissement comme objet de sa compétence (P. 42). Cette condamnation n'est donc pas définitive. Cela étant, la présente cause, en tant qu'elle concerne la plainte déposée par M.________ contre W., doit être suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la plainte déposée par W. contre M.________ à la suite des événements du 23 juin 2012. 4.En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance attaquée sera maintenue en tant qu'elle concerne l'enquête dirigée contre W.________ pour voies de fait, à la suite de la plainte d' [...] et annulée pour le surplus, la cause étant renvoyée au procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
7 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 juin 2014 est maintenue en tant qu'elle classe la procédure ouverte contre W.________ pour voies de fait et annulée pour le surplus. III. Le dossier est retourné au procureur afin qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Habib Tabet, avocat (pour M.), -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :