351 TRIBUNAL CANTONAL 852 PE12.019023-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2015 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.019023-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 octobre 2012, K.________ a déposé une première plainte contre son ex-compagnon, E.. Elle lui reprochait notamment d’avoir, à une date indéterminée mais antérieure au 8 juillet 2012, adressé à plusieurs de ses connaissances, dont V., une lettre ouverte dans laquelle il aurait mis en cause l’honnêteté, la moralité
2 - et l’honneur de son ancienne amie, en écrivant notamment qu’elle avait usé de « capacités manipulatrices » pour obtenir de lui d’importantes sommes d’argent en prêt (cas n° 3 de l’ordonnance de classement dont il sera question au considérant B ci-dessous). De plus E.________ aurait, le 15 août 2012 à 9 h 26, envoyé à la plaignante un courriel dans lequel il mentionnait que celle-ci « s’était faite sodomiser avec plaisir pour l’endormir », que « pour le reste cette fois elle allait déguster » et que le message électronique était adressé en « copie aux intéressés ». E.________ aurait ainsi fait parvenir ce courriel à l’un des amis de la plaignante (cas n° 5 de l’ordonnance de classement). Enfin, le 24 août 2012, E.________ aurait contacté par téléphone V.________ et aurait, lors de cette conversation, tenu des propos « graveleux et calomnieux » à l’endroit de la plaignante, en l’accusant d’être « porteuse d’une maladie transmissible et en faisant allusion à ses pratiques sexuelles SM avec elle » (cf. P. 4, 4/1 et 4/3 ; cas n° 7 de l’ordonnance de classement). b) Le 8 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ pour avoir menacé à plusieurs reprises K.________ en juillet 2012 et l’avoir insultée en août 2012 notamment. c) Le 23 décembre 2012, K.________ a déposé une seconde plainte pénale contre E., exposant notamment que son ancien compagnon s’était approprié et avait conservé sans droit, depuis novembre 2009, des bijoux et des montres qui lui appartenaient en les plaçant dans un coffre ouvert à son nom à la banque N.. En outre, depuis 2010, le prévenu se serait approprié et aurait conservé sans droit d’autres objets appartenant à la plaignante, soit notamment une collection de pièces anciennes, une collection de timbres, une collection de cannes ainsi que des dossiers privés et professionnels (P. 9; cas n° 1 de l’ordonnance de classement). La plaignante lui reprochait également de l’avoir menacée, entre le 8 et le 19 novembre 2012, en l’avertissant que « si elle faisait opposition à son commandement de payer, tout partirait en vrille pour elle » (P. 9 ; cas n° 8 de l’ordonnance de classement).
3 - B.Par ordonnance du 27 août 2015, approuvée le 31 août 2015 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour appropriation illégitime, diffamation et menaces (I), a levé le séquestre portant sur les bijoux saisis et séquestrés sous fiche n° 4709 et a ordonné leur restitution à K.________ (II), a alloué à E., à la charge de l’Etat, une indemnité de 6'575 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Rangeant sous dix cas distincts les faits dénoncés par la plaignante, la procureure a considéré qu’ils n’étaient pas établis (cas 7) ou qu’ils n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale (notamment cas 1, 3, 5 et 8). C.Par acte du 18 septembre 2015, K. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation s’agissant des infractions d’appropriation illégitime (cas 1), de diffamation (cas 3, 5 et 7) et de menaces (cas 8), le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre E.________ devant le tribunal de première instance. La recourante a requis pour la procédure de recours l’assistance judiciaire complète, comprenant l’exonération des frais de procédure et la désignation de l’avocat Mingard comme conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
4 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites après (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
3.1La recourante soutient d’abord qu’en raison des faits exposés sous chiffre 1 de l’ordonnance attaquée, s’agissant en particulier des bijoux placés dans un coffre de la banque N.________ (le surplus n’étant pas contesté), il existerait des soupçons suffisants pour prononcer la mise en accusation de E.________ du chef d’appropriation illégitime. 3.2Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 CP à 140 CP ne seront pas réalisées (al.
L'art. 137 CP comporte en outre un élément constitutif subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., nn. 15ss ad art. 137 CP, p. 227). L'enrichissement peut s'étendre à la valeur d'usage de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n. 807, pp. 244 s.). Le caractère illégitime de l'enrichissement existe lorsque l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose (Hurtado Pozo, op. cit., n. 809, p. 245). 3.3En l’espèce, la recourante fait valoir que même s’il fallait admettre que les bijoux litigieux avaient été placés dans le coffre du prévenu avec son consentement, ce qu’elle conteste, leur détention n’en serait pas moins illicite depuis le 26 juin 2013, date à laquelle le prévenu a été entendu et a eu connaissance de la plainte déposée contre lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier (P. 64/1 à 64/10) que les bijoux en question ont été placés dans un coffre à la banque avec l’accord de la recourante. Il est par ailleurs établi par pièces (P. 64/2, 64/7 et 64/10) qu’ils ont été remis au prévenu par la recourante elle-même à titre de garantie pour des prêts consentis à concurrence de 250'000 fr. (PV aud. 2, p. 2 et PV aud. 4, p. 2). Il résulte notamment d’un projet de convention, soumis par la recourante au prévenu, que les « bijoux
4.1La recourante demande que le prévenu soit mis en accusation du chef de diffamation en raison des faits exposés sous chiffre 3, 5 et 7 de l’ordonnance de classement. 4.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
7 - il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées; Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP). L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). 4.3Dans la lettre ouverte dont il est question sous chiffre 3 de l’ordonnance de classement, le prévenu explique que, amant de la recourante, il a été amené par celle-ci à lui prêter de nombreuses sommes d’argent, sans parvenir à obtenir leur remboursement. Cette assertion peut être tenue pour conforme à la vérité au vu notamment de la convention passée entre les parties (cf. P. 64/10), des reconnaissances de dettes figurant au dossier (P. 36/4 ss) et des déclarations faites par la recourante à propos des reconnaissances de dettes qu’elle a signées en faveur du prévenu (PV aud. 4, p. 2 lignes 64-65). C’est en raison des prêts qu’il a accordés à la recourante que le prévenu a mis en garde des tiers en écrivant dans la lettre en cause : « Avec le recul, je reconnais avoir été berné par ses capacités manipulatrices... ». Autrement dit, le prévenu reproche à la plaignante de l’avoir convaincu de lui prêter de l’argent sans discernement. Le Petit Larousse définit le terme manipuler, pris dans ce sens-là, comme étant « l’action d’orienter la conduite de quelqu’un dans le sens désiré sans qu’il s’en rende compte ». On ne voit pas que les termes incriminés fassent apparaître la recourante comme une personne méprisable.
8 - Faute d’atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 CP, l’ordonnance de classement est justifiée sur ce point également. 4.4S’agissant du cas 5 de l’ordonnance entreprise, seul le classement pour diffamation est contesté, à l’exclusion de celui concernant l’infraction de menaces. Le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pour diffamation pour le motif qu’il n’était pas établi que le courriel du 15 août 2012 eût été adressé à des tiers. La recourante soutient que l’expression « s’était faite sodomiser avec plaisir pour l’endormir » (P. 4/3) porterait atteinte à sa considération au point de constituer une diffamation. Certes, la fin du texte du courriel en cause porte la mention « copie aux intéressés ». Toutefois, sous la rubrique copie de ce courriel (« cc ») ne figurent les noms d’aucune personne. Le recourant ne tente d’ailleurs pas de démonter ce fait. Par conséquent, en admettant que les propos litigieux soient attentatoires à l’honneur, l’une des conditions objectives de la diffamation, soit la communication à des tiers, n’est pas réalisée. L’ordonnance est bien fondée sur ce point également. 4.5En ce qui concerne les faits exposés sous chiffre 7 de l’ordonnance de classement, la recourante soutient que l’infraction de diffamation serait réalisée s’agissant du contenu de la conversation téléphonique du 24 août 2012 entre le prévenu et un ami à elle, V.________. Le prévenu lui aurait dit que la plaignante cherchait de nouvelles proies et qu’elle était manipulatrice. Comme on l’a vu plus haut (consid. 4.3 supra), le terme de « manipulatrice » ne porte pas atteinte à l’honneur de la recourante, si bien que l’infraction de diffamation n’est pas réalisée de ce point de vue. Quant au fait que la recourante ait passé des petites annonces pour rencontrer d’autres hommes, cela a été confirmé par l’intéressée elle-
9 - même, qui a expliqué avoir rencontré plusieurs hommes par le bais d’annonces parues dans L’Hebdo (PV aud. 4, p. 3 lignes 133 à 138). Le prévenu peut ainsi être mis au bénéfice de la preuve libératoire de la bonne foi prévue à l’art. 173 ch. 2 CP. L’infraction de diffamation n’étant pas réalisée, le classement doit être confirmé sur ce point également.
5.1 La recourante soutient qu’en raison des faits exposés sous chiffre 8 de l’ordonnance attaquée, le prévenu devrait être mis en accusation du chef de tentative de contrainte, le classement pour menaces n’étant pas remis en question. 5.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP lorsque la perspective de l’inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l’inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l’amener à adopter un
10 - comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 322 consid.1a). Il y a tentative, au sens de l’art. 22 al. 1 CP, lorsque l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 5.3En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir dit à la recourante que « si elle faisait opposition à son commandement de payer, tout partirait en vrille pour elle ». Il n’est toutefois pas établi que le prévenu, qui s’en défend (PV aud. 2, pp. 1-2), ait tenu de tels propos, lesquels ressortent uniquement de la plainte déposée par K.________ le 23 décembre 2012 (P. 9). Quoi qu’il en soit, l’expression « tout va partir en vrille », qui est une locution familière, est très générale et ne se rapporte à rien de précis ; on ignore si elle vise la relation personnelle qu’entretenaient les parties ou la situation financière – déjà mauvaise – de la recourante. L’expression en cause est ainsi trop imprécise pour évoquer ou suggérer la menace d’un dommage sérieux qui pourrait être clairement identifié par le destinataire. L’un des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte faisant défaut, le prévenu ne saurait être mis en accusation du chef de tentative de contrainte. 6.Il résulte de ce qui précède que, dans l’hypothèse d’une mise en accusation du prévenu s’agissant des points contestés, un acquittement apparaît plus vraisemblable qu’une condamnation. L’ordonnance de classement est par conséquent bien fondée (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée.
11 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 8 mai 2015/319 consid. 3 ; CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 27 août 2015 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),
12 - -Me Loïc Parein, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :