351
TRIBUNAL CANTONAL
297
PE12.019023-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Meylan
Greffier :M.Ritter
Art. 137 CP; 263 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 avril 2014 par
J.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 2 avril 2014
par la Procureure de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.019023-CDT dirigée contre I..
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite d’une plainte pénale déposée le 5 octobre 2012 par
J. (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a
-
2 -
décidé, le 8 octobre 2012, de l’ouverture d’une instruction pénale contre
I., pour diffamation, injure et menaces.
Le 23 décembre 2012, J. a étendu sa plainte à d’autres
faits, en exposant qu’en novembre 2009, le prévenu se serait saisi, selon
elle sans droit, de divers objets lui appartenant, en particulier d’une série
de bijoux, alors qu’elle était hospitalisée (P. 9/1).
Entendu par la Procureure le 26 juin 2013, le prévenu, se
disant créancier de la plaignante, a reconnu détenir des bijoux propriété
de celle-ci et les avoir déposés dans son coffre bancaire privé (PV aud. 2,
lignes 56-57 et 106-107). Il s’est toutefois déclaré prêt à les lui restituer
sitôt reçues des garanties de la plaignante portant sur le remboursement
de sa dette envers lui (PV aud. 2, lignes 57-61). Il a ajouté être au bénéfice
de reconnaissances de dette échues signées par l’intéressée en sa faveur
(PV aud. 2, lignes 69-73), qu’il a produites ultérieurement (P. 36/4-29).
J.________ a ouvert action en libération de dette le 6 mai 2013 devant le
juge civil contre I.________ (P. 29). La procédure est pendante.
Il ressort d’un extrait des registres de poursuites délivré le 8
novembre 2013 par l’Office des poursuites du district de [...] que la
plaignante fait l’objet de poursuites pour un montant total de 556'231
francs. Le prévenu est au nombre des poursuivants pour des
commandements de payer de 23'980 fr. 80, 28'997 fr. 35, 54'763 fr. 30 et
45'510 fr. 80, frappés d’opposition; il a en outre bénéficié d’une saisie
fructueuse pour une créance de 130'366 fr. 20 (P. 40).
B.Le 13 janvier 2014, J.________ a requis que les objets, en
particulier ses bijoux, que le prévenu avait placés dans son coffre de la
Banque [...], soient séquestrés par la direction de la procédure (P. 44).
Par lettre du 16 janvier 2014, la Procureure a refusé de faire
droit à cette requête.
-
3 -
Par arrêt du 13 février 2014, la Chambre des recours pénale,
statuant sur recours de la plaignante, a, notamment, admis le recours (I),
annulé la décision du 16 janvier 2014 (II) et renvoyé le dossier de la cause
à la Procureure de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Le 28 mars 2014, la
Procureure a étendu l’instruction à l’infraction d’appropriation illégitime
(PV des opérations, p. 7).
Par ordonnance rendue le 2 avril 2014, la Procureure a refusé
d’ordonner le séquestre requis par J.________ (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
C.Le 4 avril 2014, J.________ a recouru contre la décision du 2
avril 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à
ce que le séquestre des objets, en particulier des bijoux, lui appartenant et
que I.________ avait placés dans un coffre ouvert à son nom auprès de la
Banque [...], [...], à [...], soit ordonné. A titre de mesures d’urgence, elle
requérait en outre principalement que mandat soit donné à la police de
mettre en sûreté les objets précités et, subsidiairement, qu’interdiction
soit faite à I.________ de les déplacer et de les aliéner, sous la menace de
la peine d’amende réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité.
Elle demandait enfin l’assistance judiciaire pour la présente procédure de
recours.
La requête de mesures provisionnelles d’urgence a été rejetée
par décision rendue le 7 avril 2014 par le Président de la Chambre des
recours pénale.
Le 14 avril 2014, la Procureure a fait savoir qu’elle renonçait à
se déterminer sur le recours. Le 22 avril 2014, l’intimé I.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre
une décision de refus de séquestre du ministère public au sens de l’art.
393 al. 1 let. a CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Il est donc recevable (CREP 5 juillet 2011/242).
2.a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 let. c CPP présuppose
d’abord qu’il existe des indices suffisants d’une infraction commise au
préjudice du lésé (JT 2011 IV 285). Il requiert ensuite que des objets aient
été directement soustraits au lésé du fait de l’infraction, le séquestre ne
pouvant être ordonné si le lien direct entre les objets et l’infraction n’est
pas établi (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013,
- 17 ad art. 263 CPP).
- En l’espèce, la Procureure a refusé le séquestre requis pour
le motif que le prévenu avait, selon elle, rendu plausible, sinon établi, sa
qualité de créancier de la plaignante et qu’il était donc habilité à
conserver des bijoux de sa débitrice dans son coffre bancaire dans le but
de garantir ses créances. La magistrate s’est fondée sur les nombreuses
reconnaissances de dette signées par la plaignante en faveur du prévenu
pour un montant total de plus de 250'000 francs, ainsi que sur l’extrait du
registre des poursuites de la débitrice. Dès lors, on ne saurait, toujours
d’après la Procureure, retenir un dessein d’enrichissement illégitime à la
charge du prévenu.
c) La propriété de la plaignante sur les choses mobilières en
main du prévenu et faisant l’objet de la requête de séquestre est
incontestée. Le seul cas de séquestre envisageable est celui visé par l'art.
-
5 -
263 al. 1 let. c CPP. Partant, la première question à trancher est celle de
savoir si une infraction pénale a été commise au préjudice de la
recourante. Les parties et le Parquet n’envisagent que l’appropriation
illégitime, réprimée par l’art. 137 CP (Code pénal; RS 311.0). L’infraction
de soustraction d’une chose mobilière, réprimée par l’art. 141 CP, aurait
également pu être prise en compte, si la plainte n’était pas tardive au
regard de l’art. 31 CP, s’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte
uniquement. En effet, l’acte d’appropriation dénoncé par la plaignante en
2012 remonte à novembre 2009 selon sa propre version des faits (P. 9/1,
p. 2; PV aud. 2, lignes 108-110) et l’intéressée en avait eu connaissance
depuis 2010 en tout cas (P. 9/1, p. 2).
L’art. 137 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les
conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1); si
l'auteur a, notamment, agi sans dessein d'enrichissement, l'infraction ne
sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
d)L’art. 137 ch. 1 CP présuppose un dessein d’enrichissement
illégitime de l’auteur. Il ressort de la jurisprudence sur laquelle se fonde la
Procureure que, d’une manière générale, il n’y a pas de dessein
d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se
payer ou pour tenter de se payer, s’il a une créance d’un montant au
moins égal à la valeur de la chose qu’il s’est appropriée et s’il a vainement
agi en vue de se faire payer (ATF 105 IV 29 c. 3a p. 35; ATF 98 IV 19). Pour
que l’acte d’appropriation soit licite, il faut encore que l’auteur soit habilité
à compenser les créances au sens de l’art. 120 CO (Code des obligations;
RS 220) (ATF 105 IV 29, ibid.; TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3 et
les réf. citées).
e)Dans le cas particulier, l’intimé est entré en possession de
divers biens, en particulier de bijoux, appartenant à la recourante; la
propriétaire séjournait alors à l’hôpital. Même s’il ne se revendique pas
propriétaire des biens, il prive la plaignante de sa libre disposition sur ces
-
6 -
éléments de patrimoine dans la mesure où il a seul accès au coffre
bancaire dans lequel ceux-ci sont entreposés, ce qu’il admet du reste. La
recourante allègue que, selon lui, un expert aurait évalué les bijoux à un
montant compris entre 12'480 fr. et 18'280 fr. (P. 52/1, p. 4). Quoi qu’il en
soit de cette estimation, elle ne soutient pas que leur valeur serait
supérieure au montant des diverses reconnaissances de dette invoquées
en procédure, abstraction faite même des autres meubles. S’il n’est pas
contesté que le prévenu est au bénéfice de reconnaissances de dette
signées en sa faveur par la plaignante, il n’en reste pas moins qu’il est
fortement douteux qu’il puisse invoquer la compensation au sens de l’art.
120 CO. Non seulement les circonstances dans lesquelles les bijoux et
autres biens sont tombés dans sa possession apparaissent troubles vu
l’état de dépendance de la propriétaire lors des faits, mais encore la
plaignante a intenté action en libération de dette contre lui. Dans ces
conditions, il n’est pas exclu, du moins à ce stade de la procédure, que le
prévenu se soit approprié de son propre chef les biens mobiliers en
question dans le seul but de recouvrer par la suite une partie d’une
créance non établie contre la plaignante en se désintéressant lui-même
par la vente de tout ou partie des bijoux ou d’autres biens parmi ceux ici
en cause. Il s’agirait alors d’un acte d’accaparement relevant de la justice
propre. En d’autres termes, le prétendu créancier se serait substitué à
l’office des poursuites. Il aurait donc agi dans un dessein d’enrichissement
illégitime. Dès lors, l’acte de garder, voire de s’approprier, des bijoux et
autres meubles, même en garantie de créances, pourrait tomber sous le
coup de l’art. 137 ch. 1 CP.
f) En outre, même si le dessein d’enrichissement illégitime
devait être nié sous l’angle de l’art. 137 ch. 1 CP, il n’en resterait pas
moins que les actes incriminés pourraient tomber sous le coup de l’art.
137 ch. 2 CP. A cet égard, c’est à tort que la Procureure a considéré que la
plainte était tardive en retenant par analogie le dies a quo applicable à
l’art. 141 CP. En effet, contrairement à l’infraction de soustraction d’une
chose mobilière, celle d’appropriation illégitime peut constituer un délit
continu, ce qui a pour effet de reporter le point de départ du délai de
plainte prévu par l’art. 31 CP, comme on le verra plus en détail ci-après. Le
-
7 -
délit continu (Dauerdelikt) consiste en un comportement qui se prolonge
dans le temps ou qui se renouvelle, ainsi la séquestration ou la violation
de domicile; la distinction est essentielle, s’agissant du point de départ du
délai de plainte ou de la prescription
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 15 ad art. 10 CP, et les réf. citées). Outre
les deux infractions mentionnées à titre d’exemples par ces auteurs, on
peut aussi citer l’escroquerie (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3
e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.10 ad art. 98 CP). La doctrine est
toutefois divisée quant à la notion de délit continu en raison de la
distinction entre l’agissement dolosif et ses effets (Straüli, in : Roth/
Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle
2009, n. 101 ad Introduction aux art. 24 à 27 CP).
Dans le cas particulier, les bijoux de la plaignante, ainsi que
d’autres meubles lui appartenant, sont conservés par le prévenu dans son
coffre bancaire sans discontinuer depuis le mois de novembre 2009, de
par la volonté incessante de l’auteur. Il s’agit donc d’un comportement qui
se prolonge dans le temps, respectivement, le cas échéant, qui se
renouvelle. Cet élément satisfait à la définition du délit continu sans qu’il y
ait besoin de distinguer l’agissement incriminé de ses effets.
Comme le relève la doctrine, le délai de prescription de l’action
pénale ne court pas pendant le délit continu, mais ne commence à courir
qu’à l’achèvement de celui-ci, à savoir avec la fin ou la suppression de
l’état contraire au droit (Favre et alii, op. cit., n. 1.10 ad art. 98 CP). Ces
auteurs renvoient expressément au principe ci-dessus pour ce qui est de
la computation du délai de plainte selon l’art. 31 CP (op. cit., n. 1.6 ad art.
31 CP), à cette seule réserve près que la plainte ne peut alors porter que
sur l’état de fait réalisé au moment où elle est déposée et qu’elle ne
s’étend pas automatiquement aux actes délictueux ultérieurs (op. cit., n.
1.15 ad art. 30 CP). Il doit en être déduit in casu que le délai de plainte n’a
pas commencé à courir. Ce délai ne pourra donc être échu avant la
restitution éventuelle des biens par l’intimé. Partant, la plainte n’est pas
tardive.
-
8 -
g)En définitive, il n’est pas à exclure que l’intimé ait à
répondre de l’infraction d’appropriation illégitime, qu’il ait été mû par un
dessein d’enrichissement illégitime ou pas, respectivement que la
poursuite pénale ait lieu d’office ou sur plainte seulement. En toute
hypothèse, la plaignante serait alors lésée par l’infraction commise à son
préjudice. Il s’ensuit qu'il est probable que les objets lui appartenant
devront lui être restitués au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP. Les
conditions permettant le séquestre des biens mobiliers en question sont
dès lors réunies.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 2 avril 2014 réformée en ce sens que le séquestre des
objets, en particulier des bijoux, appartenant à J.________ placés par
I.________ dans un coffre ouvert à son nom auprès de la Banque [...], [...], à
[...], est ordonné.
La recourante ayant rendu vraisemblable la réalisation des
conditions de l’art. 136 CPP, il convient, au vu de la complexité des
questions soulevées, de faire droit à sa requête tendant à ce que Me
Fabien Mingard soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la
présente procédure de recours, comme cela avait été le cas pour ce qui
est de la procédure clôturée par l’arrêt du 13 février 2014.
La recourante obtenant entièrement gain de cause, les frais de
la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt,
par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au
conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 540
fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la
charge de l'intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du
recours (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 avril 2014 est réformée en ce sens que le
séquestre des objets, en particulier des bijoux, appartenant à
J.________ placés par I.________ dans un coffre ouvert à son nom
auprès de la Banque [...], [...], à [...], est ordonné.
III. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit
de J.________ pour la procédure de recours et son indemnité est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de J.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de I..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour J.),
-M. Loïc Parein, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
-
10 -
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-
Banque [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1