351 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE12.018965-CMS L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 février 2013
Le juge :M.C R E U X Greffière:MmeAellen
Art. 94, 354, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 février 2013 par X.________ contre la décision rendue le 7 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.018965-CMS la concernant. Il considère : EN FAIT: A.a) Par ordonnance pénale du 6 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une amende de
3 - Au terme de cette décision figuraient les voies de droit, en particulier le fait que cette décision était susceptible d'un recours en vertu des art. 393ss CPP: g) Par courrier de son conseil du 21 janvier 2013 (P. 13), X.________ a requis "la restitution selon l'art. 94 CPP, avec effet suspensif", aux motifs notamment qu'elle s'exposait à un préjudice important et irréparable dans la mesure où elle n'avait pas pu faire valoir son droit d'être entendue durant l'audience prévue et ce indépendamment de sa volonté et sans sa faute, dès lors qu'elle a déménagé dans l'urgence le jour de l'audience. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit un certificat médical daté du 11 septembre 2012 duquel il ressort que "la présence de la patiente à une audience ne peut être exigée, tant d'un point de vue physique que mental", ainsi que deux courriels d'assistantes sociales de la Ville de Lausanne et une attestation médicale datée du 31 janvier 2012 portant sur la capacité limitée de la prévenue à assumer un déménagement. B.Par décision du 31 janvier 2013 (P. 14), la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution à forme de l'art. 94 CPP présentée par X., considérant en particulier que celle-ci aurait dû agir par la voie du recours contre la décision du 7 janvier 2013 et que la requête de restitution de délai était donc sans objet. C.Par acte de son conseil du 15 février 2013 (P. 16/1), X. a recouru contre la décision de la Procureure du 31 janvier 2013. Elle conclut, préalablement, à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné et l'assistance judiciaire octroyée à partir du 7 janvier 2013 (1) et à ce que l'effet suspensif soit restitué en ce sens que la force exécutoire de l'ordonnance du 6 novembre 2012 est suspendue (2). Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision du 31 janvier 2013 en ce sens qu'elle est relevée de son défaut à l'audience du 7 janvier 2013, son opposition du 12 novembre 2012 à l'ordonnance pénale du 6 novembre 2012 étant maintenue et une nouvelle audience étant appointée (4).
4 - EN DROIT:
5 - Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l'opposant lors de la citation à comparaître (art. 201 al. 2 let. f CPP) et que la décision prenant acte du retrait de l'opposition comporte l'indication de la voie de droit et du délai de recours, le défaut de l'opposant à l'audience a un effet péremptoire sur ses droits, sous réserve du droit de recourir contre la décision prenant acte du retrait de l'opposition et déclarant exécutoire l'ordonnance contre laquelle a été formée l'opposition (cf. Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art. 93 CPP, p. 161, et nn. 4 et 5 ad art. 355 CPP, p. 683; Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 93 CPP, p. 585; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 355 CPP, p. 2404). b)En l'espèce, la recourante ne s'est pas présentée à l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle elle avait pourtant valablement été citée par mandat de comparution du 14 novembre 2012, lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel défaut. Elle ne s'est ensuite pas manifestée jusqu'au courrier de son conseil du 21 janvier 2013, par lequel elle a requis une restitution de délai. Toutefois, elle n'a pas recouru contre la décision du 7 janvier 2013 par laquelle la Procureure a pris acte du retrait de l'opposition, alors que celle-ci mentionnait expressément les voies de droit ainsi que le délai de recours, si bien qu'elle est déchue de demander, hors délai de recours, la restitution du délai pour sa comparution. Dès lors, la décision du 7 janvier 2013 étant devenue définitive et exécutoire après l'expiration du délai de recours, non utilisé par l'opposante, il n'y a plus place pour une requête en restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. Par surabondance, il y a lieu de constater que l'état de santé invoqué par la recourante – qui n'était pas inattendu au vu du certificat médical produit et daté du 11 septembre 2012 déjà – ainsi que son
6 - déménagement soi-disant impromptu le jour de l'audience ne constituent pas des motifs susceptibles d'excuser son défaut à l'audience du 7 janvier 2013, ce d'autant qu'elle pouvait se faire représenter.
LTF). La greffière :