351 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE12.018820-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2014 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.018820-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 septembre 2012, un incendie est survenu au Théâtre [...], à [...]. L’incendie a entraîné l’effondrement de la toiture du bâtiment et les appartements, sis aux étages inférieurs, ont subi d'importants dégâts d'eau ensuite de l'intervention des pompiers.
2 - Le 28 novembre 2012, l'Identité Judiciaire de la police cantonale a rendu un rapport sur l’incendie du Théâtre [...]. Le 24 décembre 2012, W.________ et X., locataires du bâtiment sinistré, ont déposé plainte contre inconnu pour incendie par négligence, dommages à la propriété, mise en danger de la vie d’autrui et toute autre infraction que la procédure pourrait révéler ultérieurement. Les 22 et 30 août 2013, E., propriétaire du Théâtre [...], et N., locataire, se sont constitués parties plaignantes. B.Par ordonnance du 27 novembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale pour incendie (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). A l'appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que le constat technique réalisé par l'Identité Judiciaire de la police cantonale n'avait pas permis de déterminer indubitablement les causes du sinistre. Bien qu'une intervention humaine délibérée ou fortuite ne pût être écartée, un départ de feu de nature électrique semblait plus probable. Selon le Procureur, il n'était cependant pas possible de déterminer si la cause électrique était due à un dysfonctionnement ou à un échauffement. Au demeurant, la destruction du matériel électrique ne permettait pas de privilégier l'une ou l'autre des hypothèses. Enfin, les auditions effectuées dans le cadre de l'enquête n'avaient pas non plus permis d'orienter les recherches. Il n'y avait en l'état pas d'autres mesures susceptibles d'élucider les circonstances exactes de l'incendie. C.Par acte du 15 décembre 2014, W. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
3 - et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante fait grief au Ministère public d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve complémentaires, à même selon elle d'établir la responsabilité pénale d'E.________ dans l'incendie du 27 septembre 2012. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
4 - prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 2.2En l'espèce, il semble étonnant que la recourante veuille aujourd'hui voir E.________, propriétaire du Théâtre [...], être tenu pour responsable de l'incendie qui a eu lieu le 27 septembre 2012, alors qu'elle prétendait le contraire lors de son audition du 28 septembre 2012 (cf. PV aud. 3). En effet, elle avait alors déclaré avoir entendu des bruits de pas sur la scène du théâtre proche de l'heure où l'incendie s’était déclaré et était quasiment certaine qu'il s'agissait d'une femme. Cela étant, il ressort du constat technique de l'Identité Judiciaire de la police cantonale (P. 6) que la recherche d'accélérants sur les lieux du sinistre s'était révélée infructueuse et que seul un dysfonctionnement d'origine électrique ou une intervention humaine pouvait être à l'origine de cet incendie. Cependant, même s'ils ne pouvaient exclure un allumage dû à une intervention humaine délibérée ou fortuite, la police privilégiait un départ du feu au niveau électrique, soit un dysfonctionnement ou un échauffement, situé dans la zone entre la sous-toiture et le faux plafond du théâtre. Enfin, le
5 - rapport précisait que l'état de destruction du matériel électrique ne permettait pas de faire des recherches complémentaires. Dès lors, même si l'enquête parvenait à démontrer qu'E.________ n'avait pas satisfait à son devoir d'entretien de l'installation électrique, comme le prétend la recourante, il ne serait pas possible d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette négligence et le déclenchement du sinistre. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, un acquittement, en cas de renvoi au tribunal, apparaissant nettement plus probable qu’une condamnation. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.________ et X.), -M. Cédric Aguet, avocat (pour E.), -M. N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Etablissement cantonal d'assurances (ECA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :