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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018706-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mars 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMolango
Art. 83 CPP
Vu l'ordonnance de séquestre rendue le 10 janvier 2013 par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte,
vu le recours interjeté le 21 janvier 2013 par H.________ SA
contre cette ordonnance,
vu l'arrêt du 25 février 2013 de la Chambre des recours
pénale;
attendu que par arrêt du 25 février 2013, la Chambre des
recours pénale a admis le recours (I), a annulé l'ordonnance de séquestre
du 10 janvier 2013 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision (III), a dit que les frais de la
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procédure, par 550 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat (IV) et a déclaré
l'arrêt exécutoire (V) (CREP 25 février 2013/110),
qu'il ressort des considérants de cette décision que le
séquestre devait être maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle
décision du Procureur (cf. CREP 23 juin 2013/44, CREP 21 novembre
2012/725, CREP 2 mai 2012/214, CREP 9 janvier 2012/53, CREP 25 janvier
2012/33, CREP 19 décembre 2011/553, CREP 3 octobre 2011/401),
que toutefois, ce dernier point ne figure pas au dispositif de
cet arrêt,
que conformément à l'art. 83 al. 1 CPP, il convient de rectifier
d'office ce dispositif par le présent prononcé,
que partant, un nouveau chiffre III
bis
y sera ajouté en ce sens
que le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision
du Procureur,
que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rectifie l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 février
2013 par l'ajout à son dispositif du chiffre III
bis
suivant:
"III
bis
. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la
nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement de La
Côte".
II. Dit que le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais ni
dépens, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
Le prononcé rectificatif qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-H.________ SA,
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé rectificatif peut faire l'objet d'un recours
en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :