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TRIBUNAL CANTONAL
XXX
PE12.018614-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge présidant
Juges:M.Muller et Mme Dessaux
Greffière:MmeAellen
Art. 322
ter
et ss CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 3 octobre 2012 par le Procureur général du
canton de Vaud dans la cause n° PE12.018614-ECO.
Elle considère :
E N F A I T :
A.Par acte du 25 septembre 2012 (P. 4), X.________ a déposé
plainte pénale contre Y., alors Présidente du Tribunal cantonal,
ainsi que contre B., V.________ et C.________, magistrats du Tribunal
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d'arrondissement de la Côte, pour «corruption de [s]es droits» dans le
cadre du partage non successoral l'opposant à [...].
En substance, il exposait avoir porté plainte le 24 juillet 2012
contre A., Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,
pour "non-respect de la justice". Il demandait la récusation de cette
magistrate. Selon les termes du plaignant, Y. aurait alors "décidé
de son propre chef de prendre en charge [cette] plainte" et aurait confié la
mission de statuer sur la demande de récusation à un groupe de trois
magistrats du Tribunal de Nyon. Malgré les contestations de X.________ –
portant essentiellement sur le fait qu'un tribunal ne peut pas être juge et
partie – les magistrats concernés auraient alors rendu une décision
rejetant la demande de récusation. X.________ a exposé dans sa plainte
qu'il entendait "porter plainte pénalement contre [la] bêtise [de Y.]
d'avoir laissé ce groupe entrer naïvement dans un conflit d'intérêt".
B.Par ordonnance du 3 octobre 2012, le Procureur général a
refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de sa décision, le Procureur général a exposé qu'il ne
voyait aucun élément pénal dans les faits décriés, tant sous l'angle de la
"corruption" que de tout autre crime ou délit du Code pénal ou d'une autre
loi.
C.a)Par courrier du 5 octobre 2012 (P. 5), adressé au
Procureur général, X. a indiqué, en substance, qu'il considérait que
l'ordonnance du 3 octobre 2012 ne s'intéressait pas du tout au problème
au fond, à savoir: "Y a-t-il oui ou non un manque d'équité dans le
traitement de [s]on affaire pénale?". Interpellé à ce sujet par le Ministère
public, X.________ a confirmé, par courrier du 10 octobre 2012 (P. 7), qu'il
entendait faire usage de son droit de recours contre l'ordonnance de non-
entrée en matière. Parallèlement, il a interpellé, en vain, le Ministère
public de la Confédération, le 12 octobre 2012, qui lui a expliqué, par
courrier du 18 octobre 2012 (P. 8), n'être ni une autorité supérieure, ni une
autorité de surveillance des autorités cantonales.
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b)Par courrier du 31 octobre 2012 (P. 10), le Président de la
Chambre des recours pénale a constaté que la plainte déposée par
X.________ était notamment dirigée contre Y., vice-présidente de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et a indiqué que la
Chambre des recours pénale se voyait donc dans l'obligation de se récuser
en corps en application de l'art. 56 CPP. Il a transmis le dossier à la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. c CPP).
c)Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette
demande de récusation (P. 11). Par courrier du 6 novembre 2012 (P. 12),
le Procureur général a renoncé à se déterminer. Dans un courrier du
même jour (P. 13), X. a notamment écrit: "A mon avis, vous
devriez vérifier si la Cour d'appel pénale est compétente pour recevoir
mon recours car ma plainte concerne Madame Y., Présidente du
Tribunal cantonal!".
d)Par jugement du 12 novembre 2012, notifié aux parties le
17 décembre 2012, la Cour d'appel pénale a admis la requête de
récusation en corps de la Chambre des recours pénale (I) et a désigné MM.
Jean-Luc Colombini, Pierre Muller et Mme Françoise Dessaux, juges
cantonaux, pour former la Chambre des recours pénale ad hoc statuant
sur le recours déposé par X. (II).
e)Un échange de courriers est ensuite intervenu entre le
recourant et la Chambre des recours pénale ad hoc (P. 15, 16, 17 et 18),
X.________ souhaitant en particulier comprendre comment les trois juges
désignés à titre ad hoc avaient été sélectionnés et quelle était leur
compétence respective pour statuer sur la validité de son recours. Il
souhaitait également savoir "en quoi consistent les législations cantonale
et fédérale". Le Président de la Chambre des recours pénale ad hoc a
répondu à ces interrogations par deux courriers dans lesquels il expliquait
que les trois juges cantonaux désignés à titre ad hoc n'étaient pas
membres de la Chambre des recours en matière pénale, de telle sorte
qu'ils n'étaient pas concernés par la récusation en corps présentée par son
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président. Il exposait également que tous les recours étaient jugés en
application des législations cantonale et fédérale, mais que les
dispositions légales applicables à son recours ne pouvaient pas être
communiquées au recourant de manière anticipée.
f)Le jugement de la Cour d'appel pénale du 12 novembre
2012 est actuellement exécutoire.
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E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3
octobre 2012 par le Procureur général est recevable.
2.L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411).
3.a) Dans sa plainte, X.________ soutient être victime de
"corruption de ses droits et de ses intérêts".
b)La notion de "corruption" est traitée au titre dix-neuvième
du Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS 311.0). En particulier
l'art. 322
quater
CP prévoit que, se rend coupable de corruption passive,
celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant
que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par
une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou
aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour
l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle
et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir
d’appréciation.
En l'espèce, les éléments de la plainte ne permettent pas
d'établir en quoi la Présidente du Tribunal cantonal ou les trois magistrats
du Tribunal de l’arrondissement de La Côte auraient obtenu – ou même
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tenté d'obtenir – un avantage indu. Cet élément constitutif – qui est par
ailleurs commun à toutes les dispositions du titre dix-neuvième – n'est
donc manifestement pas réalisé dans le cas d'espèce, si bien qu'il n'y a
pas lieu d'examiner plus avant les autres éléments constitutifs de cette
infraction. La décision du Procureur général de ne pas entrer en matière
sur le grief de "corruption" échappe donc à la critique.
c)On peut encore se demander si le recourant n'a pas
confondu les termes "corruption" et "violation". Toutefois, en admettant
que X.________ ait eu l'intention de se plaindre d'une "violation de ses
droits", les griefs qu'il invoque – à savoir la violation de ses droits dans le
cadre de la décision confiant la mission de statuer sur sa demande de
récusation de Mme A.________ ou de la décision rejetant sa demande de
récusation de la prénommée – relèvent de la juridiction civile. Dans cette
hypothèse, il lui appartenait, le cas échéant, de faire usage, en temps
opportun, des voies de recours civiles contre la décision rendue par les
trois magistrats du Tribunal de l’arrondissement de La Côte au sujet de sa
demande de récusation. A cet égard, la voie de la plainte pénale ne
saurait se substituer à une omission du justiciable d'agir dans les délais de
recours légaux.
d)En définitive, au regard de la plainte et des pièces du
dossier, c'est à juste titre que le Procureur général a retenu que les faits
décrits par le plaignant n'étaient manifestement constitutifs d’aucune
infraction pénale. L'ordonnance de non-entrée en matière du 3 octobre
2012 échappe donc à la critique et sera confirmée
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de X..
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
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M. le Procureur Général du canton de Vaud.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :