351 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE12.018598-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge présidant Juges:M.Muller et Mme Dessaux Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 3 octobre 2012 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE12.018598-ECO. Elle considère :
E N F A I T : A.Par acte du 26 septembre 2012 (P. 4), X.________ a déposé plainte pénale contre O., alors Présidente du Tribunal cantonal, lui reprochant son incompétence à traiter quatre plaintes qu'elle avait précédemment déposées contre S., L., D.,
2 - respectivement président, vice-président et membre de la Chambre des recours civile, et contre N., juge de paix, ceci dans le cadre de deux procédures civiles dans lesquelles elle avait la qualité de défenderesse. En substance, X. reprochait à la Présidente du Tribunal cantonal de travailler sans rigueur et de distribuer ses tâches à d'autres juges qui n'avaient pas la compétence pour remplir leur tâche correctement. Au terme de sa plainte, elle écrivait en particulier ce qui suit: "Je n'ai pas confiance en O.________ et je n'ai aucune preuve qu'elle protège mes droits et mes intérêts comme il se doit. Par conséquent, je vous demande d'intervenir pour que mes droits et mes intérêts soient protégés comme il faut". B.Par ordonnance du 3 octobre 2012, le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de cette décision, il exposait que les faits reprochés par X.________ à la Présidente du Tribunal cantonal ne révélaient aucun indice d'un quelconque élément pouvant être constitutif d'une infraction pénale. C.a)Par courrier du 5 octobre 2012 (P. 5), adressé au Procureur général, X.________ a critiqué cette décision; elle s'est notamment dite décontenancée par l'absence de référence au "Droit Constitutionnel Fédéral" dans l'argumentation du Procureur. Interpellée par courrier du 8 octobre 2012 du Ministère public central sur la question de savoir si cette correspondance devait être considérée comme un recours (P. 6), X.________ a répondu par courrier du 10 octobre 2012 (P. 7). Malgré la confusion des propos qu'il contient, ce courrier a été interprété comme un acte exprimant la volonté de la plaignante de recourir. Le dossier a dès lors été transmis à la Chambre des recours pénale. Parallèlement, X.________ a interpellé, en vain, le Ministère public de la Confédération, le 12 octobre 2012. Cette autorité lui a
3 - expliqué, par courrier du 18 octobre 2012 (P. 8), n'être ni une autorité supérieure, ni une autorité de surveillance des autorités cantonales. b)Par courrier du 25 octobre 2012 (P. 10/1), adressée au Ministère public central, X.________ a réitéré sa plainte contre O., récapitulant toutes les étapes de la procédure civile de mainlevée d'opposition et d'expulsion dans lesquelles elle était défenderesse, ainsi que ses différentes interventions auprès du Tribunal cantonal et leur suivi. En particulier, elle faisait grief à la Présidente du Tribunal cantonal de ne pas savoir conduire une plainte à son terme, de ne pas être capable de choisir sa stratégie, d'être incapable de distinguer une plainte d'un recours, d'être incapable d'identifier une infraction commise par son confrère ou ses consoeurs, d'être peu claire, d'être incapable de rejeter les bêtises de son confrère et de ses consoeurs car elle les accepte et de faire la sourde oreille quand elle le décide malgré sa responsabilité à l'encontre de la plaignante. En particulier, X. considérait que la Présidente du Tribunal cantonal s'était rendue coupable des infractions suivantes (P. 10/1, p. 3): délit manqué de transparence, délit manqué de bien-fondé, infraction à la règle de l'équité, délit de bien-fondé, infraction gravissime à la règle de l'équité, infraction à la compétence requise d'un juge et infraction au droit de l'équité de la plaignante. Ce courrier a été transmis par le Ministère public à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle plainte, mais d'un complément au recours de l'intéressée contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2012. c)Par courrier du 31 octobre 2012 (P. 11), le Président de la Chambre des recours pénale a constaté que la plainte déposée par X.________ était dirigée contre Muriel Epard, vice-présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et a indiqué que la Chambre des recours pénale se voyait donc dans l'obligation de se récuser en corps en application de l'art. 56 CPP. Il a transmis le dossier à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. c CPP).
4 - d)Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette demande de récusation (P. 12). Par courrier du 6 novembre 2012 (P. 13), le Procureur général a renoncé à se déterminer. Dans un courrier du même jour (P. 14), X.________ a notamment écrit: "Selon moi, la Cour d'appel pénale n'est pas non plus compétente pour recevoir mon recours car ma plainte vise Madame O., Présidente du Tribunal cantonal!". e)Par souci d'exhaustivité, on relèvera encore que X. a adressé un courrier au Procureur général le 5 novembre 2012 intitulé "Ma plainte contre l'incompétence du Président [...] de la Chambre des recours pénale du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud", dans lequel elle demandait notamment que [...] soit démis de ses fonctions de Président de la Chambre des recours pénale pour absence d'équité à son encontre. Ce courrier a été transmis par le Procureur général à la Cour d'appel pénale, après que celui-ci a expliqué à la plaignante qu'il n'estimait pas avoir d'autres actes de procédure à mener sur la base des paragraphes confus contenus dans son courrier. f)Par jugement du 12 novembre 2012, notifié aux parties le 17 décembre 2012, la Cour d'appel pénale a admis la requête de récusation en corps de la Chambre des recours pénale (I) et a désigné MM. Jean-Luc Colombini, Pierre Muller et Mme Françoise Dessaux, juges cantonaux, pour former la Chambre des recours pénale ad hoc statuant sur le recours déposé par X.________ (II). Il ressortait en particulier des considérants de cette décision qu'indépendamment du fait que O.________ était alors Présidente du Tribunal cantonal, il n'existait aucun motif de prévention justifiant une récusation de l'ensemble du tribunal au vu des compétences inhérentes à cette fonction. Ce jugement est actuellement exécutoire.
5 - E N D R O I T : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2012 par le Procureur général est recevable. 2.L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), notamment dans les cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut toutefois que l’insuffisance de charges soit manifeste et que le procureur ait examiné si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 3.a)En l'espèce, X.________ soutient dans sa plainte que la Présidente du Tribunal cantonal se serait rendue coupable de violation de principes généraux du droit dans le traitement des quatre "plaintes" qu'elle a déposées contre des magistrats dans le cadre d'un litige civil. Toutefois, il y a manifestement lieu de constater que le Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS 311.0) ne réprime pas les infractions de "délit manqué de transparence", de "délit de bien-fondé", d'"infraction à la
6 - règle de l'équité", d'"infraction gravissime à la règle de l'équité", d'"infraction à la compétence requise d'un juge" ou d'"infraction au droit de l'équité" invoquées par la recourante. Pour le surplus, aucun des comportements reprochés par la recourante à la Présidente du Tribunal cantonal n'a de caractère pénal et aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'une plainte pénale ne peut porter que sur un comportement constitutif d'une infraction pénalement répréhensible, prévue par le droit fédéral et non se substituer aux voies de droit prévues en matière de droit civil. Si elle entendait contester les décisions prises dans le cadre de son litige civil, il appartenait à X.________ de faire usage, en temps opportun, des voies de recours civiles. A cet égard, la voie de la plainte pénale ne saurait se substituer à une omission du justiciable d'agir dans les délais de recours légaux. b)En définitive, au regard de la plainte et des pièces du dossier, c'est à juste titre que le Procureur général a retenu que les faits décrits par la plaignante n'étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale. L'ordonnance de non-entrée en matière du 3 octobre 2012 échappe donc à la critique et sera confirmée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :