351
TRIBUNAL CANTONAL
65
PE12.018598-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge présidant
Juges:M.Muller et Mme Dessaux
Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 3 octobre 2012 par le Procureur général du
canton de Vaud dans la cause n° PE12.018598-ECO.
Elle considère :
E N F A I T :
A.Par acte du 26 septembre 2012 (P. 4), X.________ a déposé
plainte pénale contre O., alors Présidente du Tribunal cantonal, lui
reprochant son incompétence à traiter quatre plaintes qu'elle avait
précédemment déposées contre S., L., D.,
-
2 -
respectivement président, vice-président et membre de la Chambre des
recours civile, et contre N., juge de paix, ceci dans le cadre de
deux procédures civiles dans lesquelles elle avait la qualité de
défenderesse.
En substance, X. reprochait à la Présidente du Tribunal
cantonal de travailler sans rigueur et de distribuer ses tâches à d'autres
juges qui n'avaient pas la compétence pour remplir leur tâche
correctement. Au terme de sa plainte, elle écrivait en particulier ce qui
suit: "Je n'ai pas confiance en O.________ et je n'ai aucune preuve qu'elle
protège mes droits et mes intérêts comme il se doit. Par conséquent, je
vous demande d'intervenir pour que mes droits et mes intérêts soient
protégés comme il faut".
B.Par ordonnance du 3 octobre 2012, le Procureur général a
refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de cette décision, il exposait que les faits reprochés
par X.________ à la Présidente du Tribunal cantonal ne révélaient aucun
indice d'un quelconque élément pouvant être constitutif d'une infraction
pénale.
C.a)Par courrier du 5 octobre 2012 (P. 5), adressé au
Procureur général, X.________ a critiqué cette décision; elle s'est
notamment dite décontenancée par l'absence de référence au "Droit
Constitutionnel Fédéral" dans l'argumentation du Procureur. Interpellée
par courrier du 8 octobre 2012 du Ministère public central sur la question
de savoir si cette correspondance devait être considérée comme un
recours (P. 6), X.________ a répondu par courrier du 10 octobre 2012 (P. 7).
Malgré la confusion des propos qu'il contient, ce courrier a été interprété
comme un acte exprimant la volonté de la plaignante de recourir. Le
dossier a dès lors été transmis à la Chambre des recours pénale.
Parallèlement, X.________ a interpellé, en vain, le Ministère
public de la Confédération, le 12 octobre 2012. Cette autorité lui a
-
3 -
expliqué, par courrier du 18 octobre 2012 (P. 8), n'être ni une autorité
supérieure, ni une autorité de surveillance des autorités cantonales.
b)Par courrier du 25 octobre 2012 (P. 10/1), adressée au
Ministère public central, X.________ a réitéré sa plainte contre O.,
récapitulant toutes les étapes de la procédure civile de mainlevée
d'opposition et d'expulsion dans lesquelles elle était défenderesse, ainsi
que ses différentes interventions auprès du Tribunal cantonal et leur suivi.
En particulier, elle faisait grief à la Présidente du Tribunal cantonal de ne
pas savoir conduire une plainte à son terme, de ne pas être capable de
choisir sa stratégie, d'être incapable de distinguer une plainte d'un
recours, d'être incapable d'identifier une infraction commise par son
confrère ou ses consoeurs, d'être peu claire, d'être incapable de rejeter les
bêtises de son confrère et de ses consoeurs car elle les accepte et de faire
la sourde oreille quand elle le décide malgré sa responsabilité à l'encontre
de la plaignante. En particulier, X. considérait que la Présidente du
Tribunal cantonal s'était rendue coupable des infractions suivantes (P.
10/1, p. 3): délit manqué de transparence, délit manqué de bien-fondé,
infraction à la règle de l'équité, délit de bien-fondé, infraction gravissime à
la règle de l'équité, infraction à la compétence requise d'un juge et
infraction au droit de l'équité de la plaignante.
Ce courrier a été transmis par le Ministère public à la Chambre
des recours pénale comme objet de sa compétence, considérant qu'il ne
s'agissait pas d'une nouvelle plainte, mais d'un complément au recours de
l'intéressée contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3
octobre 2012.
c)Par courrier du 31 octobre 2012 (P. 11), le Président de la
Chambre des recours pénale a constaté que la plainte déposée par
X.________ était dirigée contre Muriel Epard, vice-présidente de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal et a indiqué que la Chambre des
recours pénale se voyait donc dans l'obligation de se récuser en corps en
application de l'art. 56 CPP. Il a transmis le dossier à la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. c CPP).
-
4 -
d)Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette
demande de récusation (P. 12). Par courrier du 6 novembre 2012 (P. 13),
le Procureur général a renoncé à se déterminer. Dans un courrier du
même jour (P. 14), X.________ a notamment écrit: "Selon moi, la Cour
d'appel pénale n'est pas non plus compétente pour recevoir mon recours
car ma plainte vise Madame O., Présidente du Tribunal cantonal!".
e)Par souci d'exhaustivité, on relèvera encore que
X. a adressé un courrier au Procureur général le 5 novembre 2012
intitulé "Ma plainte contre l'incompétence du Président [...] de la Chambre
des recours pénale du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud", dans lequel
elle demandait notamment que [...] soit démis de ses fonctions de
Président de la Chambre des recours pénale pour absence d'équité à son
encontre. Ce courrier a été transmis par le Procureur général à la Cour
d'appel pénale, après que celui-ci a expliqué à la plaignante qu'il
n'estimait pas avoir d'autres actes de procédure à mener sur la base des
paragraphes confus contenus dans son courrier.
f)Par jugement du 12 novembre 2012, notifié aux parties le
17 décembre 2012, la Cour d'appel pénale a admis la requête de
récusation en corps de la Chambre des recours pénale (I) et a désigné MM.
Jean-Luc Colombini, Pierre Muller et Mme Françoise Dessaux, juges
cantonaux, pour former la Chambre des recours pénale ad hoc statuant
sur le recours déposé par X.________ (II).
Il ressortait en particulier des considérants de cette décision
qu'indépendamment du fait que O.________ était alors Présidente du
Tribunal cantonal, il n'existait aucun motif de prévention justifiant une
récusation de l'ensemble du tribunal au vu des compétences inhérentes à
cette fonction.
Ce jugement est actuellement exécutoire.
-
5 -
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée
en matière rendue le 3 octobre 2012 par le Procureur général est
recevable.
2.L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également
justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p.
1411), notamment dans les cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public. Il faut toutefois que l’insuffisance
de charges soit manifeste et que le procureur ait examiné si une enquête,
sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des
éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée.
Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des
éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière.
3.a)En l'espèce, X.________ soutient dans sa plainte que la
Présidente du Tribunal cantonal se serait rendue coupable de violation de
principes généraux du droit dans le traitement des quatre "plaintes"
qu'elle a déposées contre des magistrats dans le cadre d'un litige civil.
Toutefois, il y a manifestement lieu de constater que le Code pénal suisse
(CP du 21 décembre 1937; RS 311.0) ne réprime pas les infractions de
"délit manqué de transparence", de "délit de bien-fondé", d'"infraction à la
-
6 -
règle de l'équité", d'"infraction gravissime à la règle de l'équité",
d'"infraction à la compétence requise d'un juge" ou d'"infraction au droit
de l'équité" invoquées par la recourante. Pour le surplus, aucun des
comportements reprochés par la recourante à la Présidente du Tribunal
cantonal n'a de caractère pénal et aucune mesure d'instruction n'apparaît
de nature à mener à une autre appréciation.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu'une plainte pénale ne peut
porter que sur un comportement constitutif d'une infraction pénalement
répréhensible, prévue par le droit fédéral et non se substituer aux voies de
droit prévues en matière de droit civil. Si elle entendait contester les
décisions prises dans le cadre de son litige civil, il appartenait à X.________
de faire usage, en temps opportun, des voies de recours civiles. A cet
égard, la voie de la plainte pénale ne saurait se substituer à une omission
du justiciable d'agir dans les délais de recours légaux.
b)En définitive, au regard de la plainte et des pièces du
dossier, c'est à juste titre que le Procureur général a retenu que les faits
décrits par la plaignante n'étaient manifestement constitutifs d’aucune
infraction pénale. L'ordonnance de non-entrée en matière du 3 octobre
2012 échappe donc à la critique et sera confirmée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).