351 TRIBUNAL CANTONAL 703 PE12.018330-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 octobre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 140, 141, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 septembre 2013 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.018330-DMT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 26 septembre 2012, complété les 12 octobre et 19 décembre 2012, D.________ SA et R.________ Sàrl, sociétés actives dans le conditionnement et la livraison de repas chauds à domicile, ont déposé plainte pénale contre, notamment, V.________ pour abus de
2 - confiance, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial, diffamation, calomnie et concurrence déloyale. V.________ est soupçonné d'avoir organisé, pendant la période où il a exercé la fonction de chef d’exploitation de D.________ SA, société affiliée à R.________ Sàrl, ainsi que postérieurement à son licenciement survenu le 12 septembre 2012, des activités concurrentes à celles de ces deux sociétés. Il est notamment reproché à l’intéressé, alors qu’il était soumis à une clause de non-concurrence, d’avoir participé à la création de l’entreprise [...] Sàrl, d’y avoir travaillé, d’avoir contacté des clients de D.________ SA pour les démarcher auprès de sa nouvelle société et d’avoir dérobé du matériel d’exploitation appartenant à D.________ SA. b) Le 19 juillet 2013 (P. 44), D.________ SA et R.________ Sàrl, représentées par leur conseil, ont adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte un courrier accompagné de plusieurs pièces consistant en un lot de courriels échangés entre le recourant et [...], également prévenu, ainsi que différents protagonistes de cette affaire (P. 45), dans le but de prouver une partie des actes de concurrence déloyale allégués. Par courrier du 31 juillet 2013, V.________ a, par son défenseur d’office, requis le retranchement de la lettre du 19 juillet 2013 et ses annexes. Invoquant la protection conférée par l’art. 141 CPP, il a fait valoir, à l’appui de sa demande, que les échanges de courriels produits par les plaignantes provenaient de sa boîte de messagerie privée ainsi que de celle de [...] et qu’ils avaient été "non seulement recueillis sans droit mais de surcroît divulgués en violation des droits fondamentaux et notamment de la sphère privée" (P. 46). Invitées à se déterminer, les intimées ont expliqué qu’elles n’avaient nullement piraté les boîtes de messagerie en question et que les courriels litigieux leur avaient été transmis spontanément par des tiers (P. 49).
3 - B.Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Ministère public a rejeté la requête de retranchement de pièces présentée par V., "au vu des explications fournies le 10 septembre 2013" par le conseil des plaignantes. C.Par acte du 27 septembre 2013 (P. 51), V. a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la correspondance du 19 juillet 2013, ses annexes, la requête en retranchement du 31 juillet 2013, les déterminations du conseil des plaignantes du 10 septembre 2013 et la décision attaquée ne soient pas versées au dossier de la cause, respectivement en soient retirées, et subsidiairement à ce que l’envoi du 19 juillet 2013 et les pièces produites à son appui soient retranchés du dossier. Il a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, le prévenu a produit un onglet de pièces sous bordereau, qu’il a complété par courrier du 4 octobre 2013. Le recourant a en outre présenté une requête d’effet suspensif, qui a été rejetée par ordonnance du vice-président de la Cour de céans du 1 er octobre 2013. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
4 - attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l’espèce, l’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B au conseil du prévenu le mercredi 11 septembre 2013 (selon le procès- verbal des opérations), a été reçue le mardi 17 septembre 2013, selon l’allégué crédible de la partie (recours, p. 2 in initio), compte tenu du fait que le 16 septembre 2013 est un jour férié (lundi du Jeûne fédéral) et que, selon la brochure intitulée « La Poste pour vous » – auquel se réfère l’art. 1 al. 2 des conditions générales de la Poste (« Prestations du service postal ») –, le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e
jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) ». Le délai de recours a donc commencé à courir le 18 septembre, pour venir à échéance le 27 septembre. Déposé ce jour-là, le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Reprenant les arguments soulevés dans sa requête du 31 juillet 2013, le recourant soutient que les échanges de courriels produits par les intimées, référencés sous pièce 45, auraient été obtenus illégalement. Il requiert ainsi le retranchement de ces pièces ainsi que du courrier du 19 juillet 2013 (P. 44), qu’il qualifie d’inexploitables. b) Le code de procédure pénale ne règle pas la question des preuves interdites recueillies non par l’autorité, auquel cas s’appliquent les art. 140 et 141 CPP, mais par des particuliers. Selon le Tribunal fédéral, les preuves obtenues illicitement par des personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des
5 - intérêts justifie leur exploitation. Tel n’est, par exemple, pas le cas d’une vidéo tournée sans l’assentiment de la personne privée, de tels événements ne pouvant être, au moment de leur commission, filmés par l’autorité pénale (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 c. 2. 4, cité in : Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 141 CPP). c) En l’espèce, il est manifeste que les preuves litigieuses ont été recueillies par des particuliers et non par l’autorité, de sorte qu’elles sont exploitables aux deux seules conditions susmentionnées. S’agissant de la première condition posée par la jurisprudence, on peut admettre, au contraire de ce que soutient V., que le Ministère public aurait eu la possibilité de consulter les courriels litigieux, datés de février à juin 2013, en procédant selon l’art. 246 CPP, aux termes duquel les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Dans la mesure où le prévenu était soupçonné d’avoir organisé des activités concurrentes à celles des sociétés plaignantes, ce qu’il conteste intégralement, l’enquête devait porter sur ses communications électroniques durant la période concernée. Ces investigations étaient d’autant plus justifiées que les intimées avaient produit, par lettre du 23 octobre 2012, soit bien avant la production des pièces litigieuses dont le retranchement est requis, un courriel daté du 20 octobre 2012 provenant de la même boîte de messagerie privée du prévenu et concernant R. Sàrl (P. 9); on relèvera d’ailleurs à ce propos que lorsque, au cours de son audition par le procureur le 29 mai 2013, ce courriel lui a été soumis, le recourant, bien qu’assisté, n’y a rien trouvé à redire (PV aud. 3, lignes 202 ss). On peut même considérer que le procureur aurait dû procéder d’office à cette mesure de contrainte, mesure qui a d’ailleurs été évoquée au terme de l’audition du recourant par la police le 18 janvier 2013 (PV aud. 1, R. 23). Dans ces conditions, une éventuelle application de l’art. 179 CP, qui
6 - sanctionne la violation de la vie privée, n’est pas suffisante, à elle seule, pour justifier un retranchement, contrairement à ce que semble faire valoir le recourant (sur la question de savoir si le contenu des courriers électroniques est protégé par cette disposition, cf. Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 179 CPP et les références citées). La première condition à l’exploitation des preuves obtenues illégalement est ainsi remplie. Il en va de même de la seconde condition. En effet, dans la pesée des intérêts en présence, l’intérêt à la découverte de la vérité sur les agissements reprochés à V.________ l’emporte sur l’intérêt de ce dernier à la sauvegarde de sa sphère privée. Les messages litigieux ne comportent pas d’informations qui seraient sans rapport avec la présente affaire ou seraient susceptibles de léser gravement les intérêts du prévenu de manière générale. On relèvera de surcroît que si le recourant demande le retranchement des pièces en question, c’est uniquement pour soustraire du dossier des éléments de preuve qui ne sont pas à son avantage, alors que, contrairement à ce qu’il prétend, des soupçons concrets pesaient déjà sur lui à l’époque où les messages litigieux ont été échangés. Il suffit de se référer à cet égard aux déclarations que [...] a faites, quelques jours avant le début des échanges électroniques en question, selon lesquelles V.________ aurait été impliqué dans la création de [...] Sàrl, société active notamment dans la livraison de repas, et aurait travaillé pour cette dernière "dès le début de son activité", soit peu après son licenciement de D.________ SA (PV aud. 2, R. 6 et 8), ce que le rapport de la Société [...] Sàrl du 8 octobre 2012 (P. 8/30) et les photos annexées (P. 8/32) tendent à confirmer. Au surplus, le courriel du 20 octobre 2012 adressé à l’organisme " [...]" (P. 9, annexe) – dont le prévenu a admis être l’auteur (PV aud. 3, ligne 203) – ainsi que le fait que celui-ci ait modifié le numéro de téléphone du site internet dont D.________ SA était titulaire en y faisant figurer le sien (PV aud. 3, lignes 136 ss) constituent des indices d’un comportement nuisible aux intérêts des plaignantes et sont propres à faire douter des réelles intentions du recourant, malgré sa persistance à nier les faits qui lui sont reprochés (recours, p. 4, ch. 1).
7 - En conséquence, les deux conditions à l’exploitation de la pièce 44 et de ses annexes (P. 45) sont réalisées, de sorte qu’un retrait de ces pièces du dossier pénal ne se justifie pas. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 septembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier.
8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Elie Elkaim, avocat (pour V.), -M. Philippe Eigenheer, avocat (pour D. SA et R.________ Sàrl), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :