351 TRIBUNAL CANTONAL 827 PE12.018214-PGO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer le recours interjeté le 24 septembre 2012 par J.________ contre la lettre du Préfet du district de Riviera – Pays d'Enhaut du 12 septembre 2012 l'informant du caractère tardif de son opposition (dossier n° RPE/01/12/0001433). Elle considère : E n f a i t : A.J., administrateur, avec signature individuelle, de la société U. SA, qui est domiciliée chez lui à Genève, a été dénoncé le 13 juin 2012 par la Municipalité de [...] pour contravention à l'art. 103
3 - transmis au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour toute suite utile. Par acte du 24 septembre 2012, J.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, concluant à son annulation, l'opposition du 29 août 2012 étant considérée comme valablement formée et la cause renvoyée au préfet pour nouvelle décision. E n d r o i t : 1.L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Il en va de même lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). En l'espèce, bien que la cause porte exclusivement sur une contravention à la LATC, la Chambre des recours pénale statuera, comme tribunal collégial, à trois juges, les conséquences économiques de l'ordonnance pénale pour le recourant dépassant largement 5'000 francs. 2.a) Le préfet connaît, sauf disposition légale contraire, des contraventions de droit cantonal (art. 5 LContr [Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LContr, sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale suisse est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. Le préfet a alors les attributions du ministère public (art. 357 CPP).
4 - En particulier, le préfet peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, le préfet a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (let. d). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le préfet transmet sans retard le dossier au Tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). b)Il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que la compétence pour statuer sur la validité de l’opposition appartient au Tribunal de première instance – à l’exclusion du préfet ou du Ministère public – qui est donc compétent en particulier pour trancher la question de savoir si l'opposition a été formée dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 4 et 5 ad art. 356 CPP, p. 1587; CREP 31 janvier 2012/46 c. 2c et les références citées). Il s’ensuit que le préfet qui reçoit une opposition qu’il juge tardive ne peut pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable, mais doit la transmettre directement au Tribunal de première instance, afin que celui- ci statue sur la validité de l’opposition (CREP 31 janvier 2012/46, CREP 5 octobre 2011/405; CREP 8 septembre 2011/357; CREP 29 août 2011/375). S’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première instance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui pourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger,
5 - Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP). c) En l'espèce, le préfet n'a pas à proprement parler statué définitivement sur la validité de l'opposition, se bornant à indiquer à J., à titre d'information, qu'à première vue son opposition était tardive. En transmettant le dossier au tribunal d'arrondissement, lui laissant le soin de statuer sur cette question, le préfet a d'ailleurs implicitement maintenu son ordonnance pénale (art. 356 al. 1 CPP). En outre, sa lettre du 12 septembre 2012 ne comporte aucune indication des voies de droit, ce qui tend à confirmer qu'il n'a pas rendu une décision formelle sur la validité de l'opposition. Le recours de J. apparaît par conséquent irrecevable, la voie du recours n'étant ouverte que contre la décision du tribunal. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________. III. Le présent arrêt est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Daniel Pache, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district de Riviera – Pays d'Enhaut (dossier n° [...]), -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :