351 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE12.018163-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 janvier 2013
Présidence de M.A B R E C H T , vice-président Juges:MM.Creux et Meylan Greffier :M.Heumann
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 15 février 2012 par V.________ contre O.________ pour lésions corporelles simples et injure, vu l'ordonnance du 5 novembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier n° PE12.018163-LML), vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par V.________ contre cette décision, vu les déterminations déposées le 27 décembre 2012 par le Procureur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance du 5 novembre 2012 a été transmise le lendemain au Procureur général pour approbation, qu'elle a été approuvée le 6 novembre 2012 et envoyée pour notification au recourant le 7 novembre 2012, que le recourant affirme qu'il n'a reçu celle-ci que le 13 novembre 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que l'ordonnance a été envoyée en courrier B, que déposé le 23 novembre 2012, le recours l'est dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 12 février 2012, alors qu'il se trouvait au [...], V.________ aurait aperçu un individu qui fumait une cigarette à l'intérieur de cet établissement et l'aurait rejoint pour partager celle-ci, que peu après, O., agent de sécurité de la discothèque, l'ayant aperçu, lui aurait enjoint d'éteindre cette cigarette et de quitter l'établissement, qu'assumant son erreur, V. se serait dirigé vers la sortie, que consécutivement à sa sortie, O.________ aurait insulté V.________ en le traitant, selon les dires de ce dernier, de "connard" et de "fils de pute" et lui aurait assené un coup de poing en direction de la mâchoire, que V.________ aurait chuté et reçu d'autres coups alors qu'il se trouvait à terre, qu'O.________ aurait également saisi V.________ au cou en exerçant à plusieurs reprises des pressions de manière à ce que celui-ci ne puisse plus respirer, qu'O.________ l'aurait lâché ensuite et il aurait pu faire appel aux forces de l'ordre, que V.________ a souffert de nombreuses contusions comme l'atteste le constat médical (P. 7),
3 - qu'ensuite de ces événements, le 15 février 2012, V.________ a déposé plainte contre O., qu'interrogé sur le déroulement des faits, O. a contesté la version des faits présentée par V., qu'il a expliqué qu'après que V. avait refusé d'éteindre sa cigarette, il aurait fait sortir celui-ci de l'établissement, que lors de son intervention non seulement V.________ l'aurait insulté en français ("nique ta mère") mais il lui aurait également arraché son bonnet pour ensuite le mettre au sol, qu'O.________ a indiqué qu'à aucun moment il n'avait insulté, frappé et serré au cou V., mais qu'il aurait uniquement repoussé celui-ci quand ils se trouvaient à terre, qu'il a déclaré que deux de ses collègues agents de sécurité pouvaient attester ses dires, qu'interrogés tous les deux, D. et Z.________ ont confirmé qu'O.________ n'avait ni frappé ni saisi au cou V., que par ordonnance du 5 novembre 2012, le Procureur n'est pas entré en matière sur la plainte, qu'il a considéré que les déclarations recueilles auprès des témoins des faits ne permettaient pas d'établir qu'O. avait fait un usage disproportionné de la force, que selon le Procureur, il apparaissait plus vraisemblable tant sur la base des déclarations des protagonistes que sur la base des photographies au dossier qu'une bousculade avait eu lieu entre O.________ et V., occasionnant leur chute, que par ailleurs, selon le Procureur, les lésions subies par V. seraient davantage compatibles avec une bousculade qu'avec un passage à tabac, que le Procureur en a conclu que les accusations du plaignant n'étaient pas corroborées et qu'aucune mesure d'instruction n'était susceptible de renseigner davantage sur le déroulement exact des faits ce soir-là, que V.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
4 - ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur se fonde sur les déclarations du personnel du [...], à savoir le prévenu, O., et ses deux collègues, D. et Z., que bien qu'il ressorte des auditions de D. et Z.________ que ceux-ci confirment le fait qu'O.________ n'aurait ni frappé ni serré au cou V., leurs déclarations divergent néanmoins quelque peu de celles du prévenu, qu'en particulier, O. a déclaré qu'il était tenu au sol par V., alors que Z. a indiqué qu'O.________ tenait fermement V.________ au sol, que ces divergences suscitent déjà des doutes quant au déroulement des faits,
5 - qu'au surplus, on s'étonne du fait que le Procureur n'ait pas cherché à auditionner un cercle de personnes plus large que celles gravitant autour du prévenu, à savoir ses collègues, que compte tenu de leur relation professionnelle, leur témoignage est en effet sujet à caution, qu'enfin, il ressort du rapport médical accompagné de photos que V.________ a subi un certain nombre de lésions qui sont loin d'être anecdotiques, que sur la base des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que les éléments constitutifs des infractions dont se plaint V.________ ne sont manifestement pas réunis, qu'ainsi, c'est à tort que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et une enquête doit être ouverte pour les faits dénoncés par V., qu'en particulier, il appartiendra au Procureur d'établir quelle est la cause des lésions subies par V. et si celles-ci peuvent être imputables, d'une manière ou d'une autre, à O.________, que dans la mesure où la scène s'est déroulée aux abords d'un établissement public fréquenté, des investigations devront être conduites afin de rechercher d'autres témoins présents ce soir-là, qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le Procureur, on ne saurait inférer du fait que le [...] n'a pas fourni les images de vidéosurveillance que celles-ci n'existent pas, qu'il s'agira donc d'interpeller à nouveau cet établissement pour que cette pièce – si elle existe – soit versée au dossier; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jeton Kryeziu, avocat (pour V.), -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :