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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018163-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par R.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 9 décembre 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.018163-
LML.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 février 2012, R.________ a déposé plainte contre
E., agent de sécurité au sein de la discothèque du H., à
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Lausanne, pour lésions corporelles simples et injure. Il a expliqué que le 12
février 2012, alors qu'il se trouvait au H., R. aurait vu un
individu qui fumait une cigarette à l'intérieur de cette discothèque et
l'aurait rejoint pour partager celle-ci. Peu après, l'ayant aperçu, E.________
l’aurait enjoint d'éteindre cette cigarette et de quitter l'établissement.
Assumant son erreur, R.________ se serait dirigé vers la sortie. A ce
moment, E.________ l’aurait insulté en le traitant de « connard » et de « fils
de pute » et lui aurait assené un coup de poing en direction de la
mâchoire. R.________ aurait chuté et reçu d'autres coups alors qu'il se
trouvait à terre. E.________ aurait également saisi R.________ au cou en
exerçant à plusieurs reprises des pressions de manière à ce que celui-ci ne
puisse plus respirer. Il l’aurait ensuite lâché et R.________ aurait pu faire
appel aux forces de l'ordre.
b) Le constat médical effectué le 15 février 2012 par le Centre
universitaire romand de médecine légale fait état de nombreuses petites
abrasions et ecchymoses au niveau de la tête et du corps (P. 7).
c) Par ordonnance du 5 novembre 2012, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.. Le procureur a
considéré que les déclarations recueilles par la police auprès des témoins
des faits, à savoir K. et M., collègues d’E., ne
permettaient pas d’établir que ce dernier avait fait un usage
disproportionné de la force et qu’il apparaissait plus vraisemblable tant sur
la base des déclarations des protagonistes que sur la base des
photographies au dossier qu'une bousculade avait eu lieu entre E.________
et R., occasionnant leur chute. Le Ministère public a ajouté que les
lésions subies par R. étaient davantage compatibles avec une
bousculade qu'avec un passage à tabac. Il a donc conclu que les
accusations du plaignant n'étaient pas corroborées et qu'aucune mesure
d'instruction n'était susceptible de renseigner davantage sur le
déroulement exact des faits ce soir-là.
Ensuite du recours déposé par R.________, par arrêt du 3
janvier 2013, la cour de céans a annulé l’ordonnance du 5 novembre 2012
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et renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Elle a en effet estimé que sur la base des éléments au dossier, on ne
pouvait considérer que les infractions dont se plaignait R.________ n’étaient
manifestement pas réalisées. C’était ainsi à tort que le procureur avait
rendu une ordonnance de non-entrée en matière et une instruction devait
être ouverte pour les faits dénoncés par R.. Elle a donc invité le
procureur à établir la cause des lésions subies par le prénommé, à
rechercher d’éventuels autres témoins présents et à interpeller
l’établissement au sujet d’éventuelles images de vidéosurveillance.
d) Le 22 janvier 2013, le procureur a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre E.. Par mandat du
25 janvier 2013, il a chargé la police communale, d’une part, d’identifier et
d’entendre d’autres témoins des événements litigieux, afin d’établir quelle
était la cause des lésions de R.________ et si celles-ci pouvaient être
imputables à E.________ et, d’autre part, d’obtenir les images de
vidéosurveillance de la part du H..
e) Ensuite de ce mandat d’investigation, la police a procédé à
l’audition de R., ainsi que de F.________ et de Q., deux
connaissances du plaignant présentes au H. lors des événements
litigieux. Elle n’a cependant pas pu obtenir les images de
vidéosurveillance, la responsable de soirée A.________ ayant indiqué que le
système était en panne à cette période-là.
f) Par avis de prochaine clôture du 15 juillet 2013, le procureur
a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement et leur a imparti un délai au 7 août 2013, prolongé à deux
reprises jusqu’au 17 septembre 2013, pour formuler leurs éventuelles
réquisitions de preuves.
Par lettre datée du 9 septembre 2013, reçue au greffe du
Ministère public le 18 septembre 2013, R.________ a sollicité que soient
versés au dossier un extrait du casier judiciaire d’E.________, un extrait de
la lettre de résiliation du contrat de travail du prénommé pour son poste
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d’agent de sécurité du H., ainsi que tout document, dont
notamment des factures provenant de la société spécialisée intervenue
pour réparer le système de vidéosurveillance.
B.Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.
pour lésions corporelles simples et injure (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuves
formulées par la partie plaignante. En effet, s’agissant de l’extrait du
casier judiciaire du prévenu, il a relevé qu’un tel document n’était versé
au dossier que s’il existait des indices suffisants qu’une condamnation
serait prononcée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Au demeurant, les
éventuels antécédents du prévenu n’étaient pas susceptibles d’établir
l’existence ou non des faits reprochés dans le cadre de la présente cause.
Pour ce qui était d’une potentielle lettre de résiliation du contrat de travail
du prévenu, le Ministère public a retenu que ce document n’était pas non
plus susceptible de prouver l’existence des faits reprochés au prévenu.
Enfin, le procureur a considéré que le plaignant n’amenait aucun élément
concret permettant de penser que les déclarations d’A., relatives
au système de vidéosurveillance, étaient mensongères, la prénommée
étant totalement étrangère à la cause.
Quant au déroulement de l’altercation, le Ministère public a
d’abord relevé qu’E. contestait formellement avoir commis les
faits qui lui étaient reprochés, mais que celui-ci avait indiqué avoir
effectivement eu une altercation avec le plaignant, expliquant avoir fait
sortir R.________ de la discothèque, car ce dernier refusait d’éteindre sa
cigarette. E.________ avait en outre déclaré que le plaignant, fortement
alcoolisé et virulent, l’avait ensuite insulté puis mis au sol. Ainsi, tout en
admettant avoir repoussé le plaignant lorsqu’il était tombé au sol, le
prévenu niait fermement l’avoir frappé, insulté et serré au cou. Le
procureur a ensuite constaté qu’aucune image de vidéosurveillance
n’avait pu être récupérée par la police, que les seuls témoins
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supplémentaires identifiés, soit des amis du plaignant, n’apportaient
aucun élément déterminant s’agissant du déroulement exact des faits,
puisqu’ils n’avaient pas assisté à l’altercation, et que le plaignant n’avait
évoqué le nom d’aucun autre témoin, même dans le délai de prochaine
clôture. Selon le procureur, aucune opération d’enquête n’apparaissait dès
lors à même d’apporter des éclaircissements déterminants sur le
déroulement de l’altercation. Il y avait dès lors lieu d’examiner celui-ci au
moyen des éléments que l’enquête avait permis de recueillir.
A cet égard, le Ministère public a considéré que les
déclarations recueillies auprès des personnes ayant assisté aux faits ne
permettaient pas d’établir qu’E.________ avait fait un usage
disproportionné de la force. Les divergences entre les déclarations des
divers collègues du prévenu et la sienne étaient usuelles s’agissant d’une
altercation au sortir d’un établissement de nuit, se déroulant rapidement
et de manière relativement confuse. Il en ressortait néanmoins que le
prévenu et le plaignant s’étaient mutuellement saisis et bousculés avant
de chuter au sol. Par ailleurs, la description des lésions subies par
R.________ ainsi que les photographies produites démontraient que ces
lésions n’étaient pas particulièrement importantes. Le procureur a donc
retenu que celles-ci étaient d’avantage compatibles avec une bousculade
qu’avec un réel passage à tabac. Selon le Ministère public, dans ces
circonstances et au vu des éléments de preuve disponibles, il apparaissait
plus vraisemblable qu’un acquittement soit prononcé plutôt qu’une
condamnation par un tribunal, de sorte qu’il convenait de classer la
procédure pénale dirigée contre le prévenu.
C.Par acte du 23 décembre 2013, R.________ a recouru contre
cette ordonnance de classement, en concluant sous suite de frais et
dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour
une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, à savoir
en vue d’une mise en accusation du prévenu.
E n d r o i t :
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1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre
une ordonnance de classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1
let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP). Il est donc recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP), ou lorsque qu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
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c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
b) En l’espèce, on doit admettre avec le procureur qu’au vu
des éléments au dossier, un acquittement d’E.________ apparaît plus
vraisemblable qu’une condamnation.
Le fait qu’une altercation entre E.________ et R.________ ait eu
lieu, ainsi que les lésions subies par ce dernier, sont des faits établis. En
revanche, l’enquête n’a pas permis d’établir que les faits se seraient
déroulés de la manière décrite par le recourant. En effet, E.________ a
expliqué avoir sorti R.________ de la discothèque, dès lors que ce dernier
refusait d’éteindre sa cigarette. Il a ensuite déclaré que R.________ l’avait
insulté et l’avait mis au sol. Il a également admis l’avoir repoussé. En
revanche, E.________ a formellement contesté avoir insulté, frappé et serré
au cou le recourant. Cette version des faits est appuyée par les
déclarations des collègues d’E.. K. a en effet indiqué que
R.________ avait insulté E., qu’il l’avait saisi à la veste, que les deux
parties s’étaient bousculées et étaient tombées au sol (PV aud. 3, p. 2).
Quant à M., il a expliqué que R.________ avait visiblement insulté
E., qu’il l’avait saisi au col, que les deux intéressés s’étaient
bousculés et s’étaient retrouvés au sol (PV aud. 4, p. 2). Il est vrai qu’il
existe quelques variations dans le récit des trois agents de sécurité.
Toutefois, comme l’a relevé le procureur, de telles divergences sont
usuelles s’agissant d’une altercation au sortir d’un établissement de nuit,
les faits s’étant déroulés rapidement et de manière confuse. Quoi qu’il en
soit, aucun des témoins entendus n’a indiqué avoir vu E. frapper et
serrer au cou R.________ ou avoir entendu E.________ insulter R..
Par conséquent, les témoignages figurant au dossier ne permettent pas de
fonder un soupçon suffisant sur les faits reprochés à E.. Il en va de
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même des lésions constatées sur R.. En effet, ce dernier prétend
qu’E. « sans aucune raison, a commencé à le frapper lourdement,
notamment par des coups de poings sur la mâchoire » (cf. recours, p. 6).
Le recourant a ajouté que « chutant sous le poids des coups », il « fut alors
à la merci de son agresseur, qui continuait de lui assener une pluie de
coups » (ibid.). Or, le constat médical établi le 15 février 2012 (P. 7), fait
état d’abrasions et d’ecchymoses, certes nombreuses, mais de petite taille
et relativement peu importantes, qui ne correspondent pas à la description
des faits relatés par le recourant. Les photographies produites (P. 8)
permettent d’ailleurs de s’en convaincre. En revanche, l’altercation, telle
que décrite par les agents de sécurité, à savoir une bousculade qui se
termine au sol, explique – et est compatible avec – les lésions du
recourant. Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément figurant au
dossier ne permet d’établir qu’E.________ aurait asséné « une pluie de
coups » au recourant, respectivement qu’il aurait fait un usage
disproportionné de la force.
Enfin, les mesures d’instruction complémentaires requises par
le recourant sont impropres à établir ses griefs. En effet, s’agissant de
l’extrait du casier judiciaire, ainsi que de la lettre de résiliation du contrat
de travail d’E., si tant est que ces documents attesteraient de
comportements violents du prénommé, ce qui n’est pas établi, ceux-ci ne
permettraient pas de prouver que les faits allégués par le recourant ont eu
lieu, ni d’apporter plus de précisions sur le déroulement de l’altercation,
de sorte qu’ils ne sont pas pertinents. Quant au système de surveillance, il
n’y aucun élément qui permette de mettre en doute le fait que celui-ci
était bel et bien en panne à l’époque des faits. C’est donc à juste titre que
le procureur a écarté les réquisitions de preuves du recourant. Par ailleurs,
aucune autre mesure d’instruction n’apparaît propre à apporter des
éclaircissements sur le déroulement des faits.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le
classement de la procédure dirigée contre E. pour lésions
corporelles simples et injure est bien fondé.
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3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 9
décembre 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 9 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour R.),
-M. E.________,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1