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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018042-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par A.I.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE12.018042-LML.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Au mois d’avril 2012, B.I.________ a déposé plainte pénale
contre son mari A.I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées,
subsidiairement voies de fait qualifiées, et menaces qualifiées. Elle lui
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reprochait des violences répétitives entre le mois de juin 2009 et le mois
de novembre 2011, ainsi que des menaces proférées au mois de
novembre 2011 (dossier n° PE12.007784-LML).
Ensuite de ces accusations, le 20 septembre 2012, A.I.________
a déposé plainte pénale contre B.I.________ pour dénonciation calomnieuse
(dossier n° PE12.018042-LML).
b) Par ordonnance de classement du 14 octobre 2013, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure
pénale dirigée contre A.I..
Le procureur a relevé que dans la mesure où le prévenu
contestait les faits, les actes de violence qui lui étaient reprochés
reposaient uniquement sur les déclarations de B.I., à l’exception
d’un événement de voies de fait au sens de l’art. 126 al. CP ayant eu lieu
au mois de septembre 2011. Le Ministère public a en effet tenu pour établi
qu’à cette occasion, la prénommée avait reçu à tout le moins une gifle
suffisamment violente pour causer une rougeur et une éraflure. Dans la
mesure où seul cet épisode avait pu être établi, il ne pouvait pas être
poursuivi d’office, faute d’avoir été commis à réitérées reprises. Le
procureur a donc considéré que la plainte, qui avait été déposée au mois
d’avril 2012, était tardive, de sorte qu’il convenait de classer la procédure.
B.Par ordonnance du 12 décembre 2013, le procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée le 20 septembre 2012 par
A.I.________ contre B.I.________ pour dénonciation calomnieuse.
Le procureur a en effet rappelé qu’il avait tenu pour établi
qu’A.I.________ avait donné à tout le moins une gifle à son épouse au mois
de septembre 2011. S’il avait considéré ces faits comme non punissables,
c’était uniquement parce que la plainte pénale n’avait pas été déposée
dans le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. Pour les autres actes de
violence invoqués par B.I.________, l’enquête n’avait certes pas permis de
les établir, mais elle n’avait pas non plus permis d’en exclure la possibilité.
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Dans ces circonstances, il n’apparaissait pas qu’en déposant plainte, la
prénommée avait dénoncé son mari en le sachant innocent, de sorte que
toute infraction à l’art. 303 CP était exclue.
C.Par acte du 23 décembre 2013, A.I.________ a recouru contre
cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant sous suite de
frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère
public pour nouvelle instruction dans le sens de considérants à intervenir.
Le recourant soutient d’abord que le procureur ne pouvait pas
rendre une ordonnance de non-entrée en matière, celle-ci n’ayant pas été
rendue immédiatement, mais après toutes les mesures d’instruction
relatives à la plainte déposée à son encontre par B.I.________. Il soutient
ensuite que « justice doit être faite », dès lors que sa réputation et son
honneur auraient été traînés dans la boue par une plainte sans fondement
et classée.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le
Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi
de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
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dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) En l’espèce, s’agissant du grief relatif à l’immédiateté de
l’ordonnance de non-entrée en matière, il y a d’abord lieu de relever que
la plainte déposée par B.I.________ contre le recourant a fait l’objet d’une
autre procédure, dont le dossier porte le n° PE12.007784-LML. Le fait que
ce dossier, respectivement les actes d’instruction y relatifs, aient été
versés au dossier de la présente cause n° PE12.018042-LML ne permet
pas de considérer qu’une instruction ait été ouverte. En effet, aucune
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décision formelle d'ouverture d'instruction n'a été prise par le Ministère
public dans le cadre de la cause n° PE12.018042-LML, comme l'exige
l'art. 309 al. 3 CPP. Quand bien même il s'est écoulé plus d'une année
entre le dépôt de la plainte d’A.I.________ et l'ordonnance de non-entrée en
matière, la procédure n'a pas dépassé le stade de l'investigation policière,
ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-
entrée en matière (cf. TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.2).
Sur le fond, contrairement à ce que soutient le recourant, on
ne saurait considérer que la plainte pénale déposée par B.I.________ contre
ce dernier était sans fondement, dans la mesure où le procureur, dans son
ordonnance de classement du 14 octobre 2013, a tenu pour établi à tout
le moins un acte de violence du recourant envers son épouse. Quant aux
autres faits allégués par B.I.________ dans sa plainte, il résulte de
l’ordonnance de classement précitée que ceux-ci n’ont pas été établis, les
versions des parties étant irrémédiablement contradictoires. L’enquête n’a
cependant pas permis d’exclure la possibilité que ces faits soient avérés et
encore moins de retenir que la prénommée les aurait inventés pour traîner
injustement son mari en justice. Enfin, le recourant, gynécologue de
profession, prétend avoir vu sa réputation de médecin ternie en raison de
la plainte déposée par son épouse et avoir ainsi perdu de nombreuses
patientes. Il n’apporte cependant pas la moindre preuve dans ce sens.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à
juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte
d’A.I.________.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d’A.I..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Dan Bally, avocat (pour A.I.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :