351 TRIBUNAL CANTONAL 33 PE12.018011-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Valentino
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.018011-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES, vu la décision du 28 décembre 2012 par laquelle le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par Z., vu le recours interjeté le 10 janvier 2013 par Z. contre cette décision, vu la renonciation du Ministère public à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),
3 - qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, que Z.________ ne prétend pas se trouver dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), qu'une défense d'office ne devrait dès lors être ordonnée, le cas échéant, qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, que s'agissant de la condition de l'indigence, le Procureur s'est limité à retenir que la prénommée "n'avait pas allégué ne pas avoir les
4 - moyens nécessaires pour s'assurer les services d'un défenseur de choix" (décision, p. 1 in fine), que, contrairement à ce qu'a soutenu le Procureur, la prévenue n'avait pas à alléguer son indigence, puisque celle-ci ressort du dossier, qu'en effet, il résulte de la pièce 4.2 que l'intéressée, qui n'a ni revenu, ni fortune, est au bénéfice d'un revenu d'insertion, que la situation de la recourante n'a pas changé (PV aud. 1; pièce 10.1), que, partant, la condition de l'indigence est réalisée; attendu qu'il est reproché à Z.________ d'avoir falsifié un contrat de bail afin de cacher au Centre social régional de Bex qu'elle vivait en concubinage et que son ami bénéficiait d'une activité lucrative et d'un revenu et d'avoir ainsi obtenu indûment des prestations du revenu d'insertion pour un montant total de 12'940 fr. entre le 1 er mai 2010 et le 30 novembre 2011, que même si, au vu des faits qui lui sont reprochés, une ordonnance pénale est envisageable, la situation de fait et de droit n'est pas simple, contrairement à ce qu'a indiqué – sans plus amples explications – le Procureur, que la version de la recourante, qui conteste "une grande partie des faits qui lui sont reprochés" (recours, p. 5), s'oppose à celle du Service de prévoyance et d'aide sociales, que s'il ressort des pièces produites par le Service de prévoyance et d'aide sociales à l'appui de sa plainte que la prévenue a emménagé avec son compagnon au début 2012, ce qu'elle admet (PV aud. 1), la situation de fait résultant des pièces 5.1 à 5.5 du bordereau du 21 septembre 2012 sur lesquels s'est basé ledit Service pour soutenir que la cohabitation datait du 1 er mai 2010 n'est pas aussi claire que la seule lecture de la plainte pourrait le laisser croire, qu'il en va de même de la question de savoir si Z.________, qui a affirmé avoir reçu un avenant au bail (lequel ne figure pas au dossier) ensuite du départ de son ami en février 2012, a falsifié le contrat de bail à loyer du 20 décembre 2011 et si, le cas échéant, les conditions de l'art. 251 CP sont réalisées,
5 - que des mesures d'instruction supplémentaires, dont l'audition de [...], domicilié en France, ne sont, à ce stade, pas exclues, qu'à cela s'ajoute qu'une condamnation de la prévenue, croupière de formation et accusée de deux crimes, pourrait mettre en péril son avenir professionnel, que compte tenu de sa situation personnelle, la recourante, vivant seule avec ses deux enfants en bas âge (pièce 4.2), ne paraît pas à même de se défendre efficacement seule, que Z.________ doit donc être pourvu d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, que le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de désignation de Me Nicolas Mattenberger comme défenseur d'office de Z.________ est admise, que Me Nicolas Mattenberger est désigné comme défenseur d'office de la recourante également pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme la décision du 28 décembre 2012 en ce sens que Me Nicolas Mattenberger est désigné comme défenseur d'office de Z.. III. Désigne Me Nicolas Mattenberger comme défenseur d'office de Z. pour la présente procédure de recours et fixe son
6 - indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante- trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :