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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017925-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 132, 136, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 juin 2013 par
C.B.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office et d’assistance judiciaire gratuite rendue le 31 mai 2013 par le
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.017925-NPE la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Les 10 et 18 septembre 2012, C.B.________ a déposé plainte
contre son conjoint, B.B.________. Elle lui reproche de l’avoir insultée, de
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l’avoir frappée à plusieurs reprises, de l’avoir brûlée avec des cigarettes et
de l’avoir tirée par les cheveux ainsi que par le bras dans la rue.
Le 10 septembre 2012, B.B.________ a également déposé
plainte contre sa femme, lui faisant grief d’avoir, dans le cadre de la
dispute du 10 septembre 2012, déchiré ses vêtements et de lui avoir
asséné un coup de pied au niveau du tibia et des parties génitales.
Le 25 septembre 2012, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre les deux
conjoints.
b) Par courrier du 29 mai 2013 adressé au Ministère public,
C.B.________ a requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un
conseil d’office.
c) Le 19 juin 2013, Me [...] a informé le Procureur qu’elle avait
été consultée par B.B.________ aux fins de le représenter dans le cadre de
la présente affaire.
B.Par ordonnance du 31 mai 2013, le Ministère public a rejeté la
requête de C.B.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office et
d’un conseil juridique gratuit.
En substance, il a indiqué que la cause ne présentait aucune
difficulté particulière, si bien que l’assistance d’un mandataire
professionnel ne se justifiait pas. La question de l’indigence n’a pas été
traitée.
C.a) Par acte du 14 juin 2013, C.B.________ a recouru contre
cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que sa requête de désignation d’un défenseur d’office
et d’un conseil juridique gratuit est admise. Subsidiairement, elle a conclu
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à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public
pour nouvelle décision.
b) Interpellée par le Président de céans dans le cadre de
l’instruction du recours, C.B.________ a produit, dans le délai imparti, une
déclaration d’assistance judiciaire ainsi que les pièces justificatives y
relatives.
c) Par courrier du 15 juillet 2013, le Procureur a déclaré qu’il
renonçait à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art.
132 CPP) ou d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) est
ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’occurrence, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l’art. 385 al.
1 CP, le recours de C.B.________ est recevable.
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2.La recourante fait grief au Procureur d’avoir violé les articles
132 et 136 CPP. Elle estime que les conditions pour l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite et la désignation d’un défenseur sont réalisées.
3.Défense d’office
3.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP) et
reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
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peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1;
TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte
des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de
fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En
revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF
128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
3.2En l’espèce, il ressort des pièces produites par la recourante
(P. 12/2 et 12/3) que cette dernière ne dispose d’aucun revenu et n’a pas
de fortune, à l’exception des pensions alimentaires que lui verse son
conjoint, soit 2'600 fr. par mois pour elle et son fils né le 8 septembre
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assisté d’un avocat de choix. Enfin, il convient de rappeler que les faits
dénoncés s’inscrivent dans un contexte de violences conjugales
importantes.
Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment
du point de vue de l’égalité des armes et de la situation personnelle de la
recourante, la désignation d’un défenseur d’office doit être considérée
comme objectivement nécessaire.
4.Assistance judiciaire gratuite
4.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
Selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de
toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance
judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des
preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de
perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu
inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I
225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP).
S'agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP),
4.2En l’occurrence, à titre liminaire, on relèvera que la recourante
n'a pas encore chiffré les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir.
Toutefois, cela est sans importance dès lors qu’elle s'est constituée partie
plaignante sur le plan pénal et civil. A ce stade de la procédure, l'absence
de précisions sur ce point est sans incidence sur son droit à l'assistance
judiciaire (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 c. 3).
Tel que retenu ci-dessus (cf. supra c. 3.2), l’indigence de la
recourante est établie (P. 12/2 et 12/3). De surcroît, l’action civile ne paraît
pas vouée à l’échec, les violences ayant fait l’objet d’un constat médical et
les faits ayant partiellement été admis par le prévenu. Enfin, pour les
mêmes motifs exposés ci-dessus (cf. supra c. 3.2), la sauvegarde des
intérêts de la recourante exige qu’elle soit assistée d’un mandataire
professionnel, étant encore précisé que cette dernière a déjà été victime
de violences conjugales par le passé.
Au vu de ce qui précède, les conditions pour l’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite, comprenant notamment la désignation
d’un conseil juridique gratuit, sont réalisées. C’est donc à tort que le
Ministère public a refusé de l’octroyer à la partie plaignante.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
Me Marine Luy sera également désignée comme défenseur
d’office et conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente
procédure de recours.
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Les frais d’arrêt, constitués de l’émolument, par 880 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office et à l'assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la
TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance rendue le 31 mai 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée en ce sens que
Me Marine Luy est désignée comme défenseur d’office de
C.B.________ et qu’il est octroyé à cette dernière l’assistance
judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil
juridique gratuit en la personne de Me Marine Luy.
III. Me Marine Luy est désignée comme défenseur d’office et
conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente
procédure de recours et son indemnité est fixée à 777 fr. 60
(sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA
incluse.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due à Me Marine Luy, par 777 fr.
60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marine Luy, avocate (pour C.B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1