Implicit waiver of appeal leads to striking out

CREP pe12-017793-115/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 févr. 2013Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ had filed a complaint against an unknown person for property damage. The public prosecutor’s office of the Nord vaudois district issued a non-entry order on 10 December 2012. After a letter from G.________ on 22 January 2013, the vice-president of the Criminal Appeals Chamber asked him to confirm by 12 February 2013 whether he intended to appeal, warning that the filing appeared late. In his 11 February 2013 reply, G.________ did not confirm an appeal but requested that the investigation be resumed. The chamber held that this amounted to an implicit waiver, took note that the 22 January letter was not an appeal, struck the case from the roll, and left the CHF 220 costs to the State.

Regeste Omnilex

Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 425 CPP; an appellate filing must clearly express the intent to challenge the decision. If, after a judicial invitation to clarify and a warning regarding possible lateness, the party does not expressly confirm the appeal but instead seeks merely renewed investigation, the authority may infer an implicit waiver and strike the matter from the roll. In such a situation, the appellate costs may be left to the State (consid. implicitly).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 115 PE12.017793-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 20 février 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeMirus


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 13 septembre 2012 par G.________ contre inconnu pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 10 décembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à entrer en matière sur la plainte (I), a dit que les investigations se poursuivaient (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III) (dossier n° PE12.017793- DTE), vu le courrier de G.________ du 22 janvier 2013, vu le courrier du 31 janvier 2013, par lequel le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti à G.________ un délai au 12 février 2013 pour confirmer le cas échéant son intention de recourir contre l'ordonnance précitée, en attirant son intention sur le fait qu'un recours

  • 2 - paraissait tardif et en précisant que sans nouvelles de sa part, il partirait de l'idée que le prénommé n'entendait pas recourir, vu le courrier de G.________ du 11 février 2013, vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 11 février 2013, consécutif à l'avis du vice-président de la Chambre des recours pénale, G.________ n'a pas confirmé sa volonté expresse de recourir, mais a demandé la reprise de l'instruction, qu'il convient d'en déduire une renonciation implicite à recourir, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle et de laisser les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (art. 425 CPP; CREP du 10 janvier 2012/19). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que le courrier du 22 janvier 2013 n'est pas un recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal procedureappealnon-entry decisionwaiverstrike outcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the 22 January 2013 letter constituted an appeal against the non-entry order.

Solution extraite

The court held that the letter was not an appeal.

Motifs extraits

After the president’s warning, the complainant did not expressly confirm a desire to appeal; instead he asked for the investigation to be resumed.

Question juridique clé

Whether the proceedings should be struck from the roll because the complainant implicitly waived the appeal.

Solution extraite

Yes. The court inferred an implicit waiver of the right to appeal and struck the case from the roll.

Motifs extraits

The absence of an express confirmation, despite the court’s invitation and warning about tardiness, justified treating the matter as abandoned.

Question juridique clé

Allocation of the appellate costs.

Solution extraite

The appellate costs of CHF 220 were left to the State.

Motifs extraits

Because the case was struck out following the implicit waiver, the court charged the costs to the State.

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