351 TRIBUNAL CANTONAL 751 PE12.017778-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Vu la plainte déposée le 3 septembre 2012 par A.________ contre X.________ pour diffamation, calomnie et injure, vu l'ordonnance du 3 octobre 2012, par laquelle le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.017778-ECO), vu le recours interjeté le 5 octobre 2012 par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le
CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues, que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. I/A/1a), qu'en l'occurrence, le recourant estime que les propos litigieux le font passer, aux yeux des tiers destinataires de la lettre du 16 juillet 2012, pour un malade psychique, que cette opinion ne saurait être approuvée, que rien en effet dans l'écrit en cause ne laisse penser que son auteur considère le recourant comme un malade mental,
3 - qu'alléguer qu'une personne souffre psychologiquement n'est pas de nature à la faire apparaître comme méprisable, ni, partant, à entamer sa considération, qu'au reste, la souffrance psychique ne suppose pas une maladie mentale, qu'en admettant que l'assertion incriminée suggère une atteinte psychique, ce qui n'est pas le cas, elle ne sous-entendrait pas pour autant un comportement méprisable qui puisse être imputé au recourant, ni ne viserait à le rabaisser, qu'elle ne constitue donc pas une atteinte à l'honneur pénalement répréhensible (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 13 ad art. 173 CP, p. 584), que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étant manifestement pas réunis, c'est avec raison que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.________.
4 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :