351 TRIBUNAL CANTONAL 402 PE12.017711-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 2 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.017711-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage qualifiés et menaces. Les faits qui lui sont reprochés sont notamment les suivants :
2 - Entre le mois de décembre 2011 et le 14 février 2013, Q.________ aurait à plusieurs reprises menacé de mort H.________ afin que ce dernier lui remette une somme de 100'000 francs. Ces menaces auraient été proférées par SMS, par téléphone et dans le cadre d'une entrevue en face à face, en présence de N., frère de Q., co-prévenu dans la procédure pénale. H.________ serait parvenu à remettre un montant de 60'000 fr. à Q., mais ce dernier aurait continué à le menacer de mort pour obtenir le solde de 40'000 francs. Entre le mois de novembre 2011 et l'été 2012, Q. aurait emprunté à plusieurs reprises de l'argent à K., pour un total de 44'700 francs. Pour ce faire, il aurait gagné sa confiance en lui faisant croire qu'il continuait à travailler pour la régie immobilière en charge de l'appartement protégé où vivait K.. Il lui aurait en outre fait croire qu'il avait besoin de cet argent pour payer diverses factures et qu'il le rembourserait, notamment grâce au produit de la location d'appartements, alors que telle n'aurait jamais été son intention. Entre les mois de novembre 2011 et octobre 2012, Q.________ aurait effectué des retraits d'argent frauduleux sur les comptes [...] de K., pour un montant total de 13'500 francs. Entre le mois de décembre 2011 et l’été 2012, Q. aurait emprunté à plusieurs reprises de l'argent à R., pour un montant total de 561'045 francs. Pour ce faire, il lui aurait fait croire qu'il avait des sentiments pour elle, qu'il avait besoin des sommes empruntées pour divers motifs et qu'il la rembourserait, alors que telle n'aurait jamais été son intention. b) Q. a été arrêté en Suisse le 21 juin 2014, après avoir été extradé depuis l'Albanie. Par ordonnance du 23 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Q.________. Celle-ci a été prolongée par ordonnances des 17 septembre et 15 décembre 2014.
3 - Par ordonnance du 23 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 13 février 2015 par Q.. Par arrêt du 10 mars 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre l’ordonnance du 23 février 2015. Par ordonnance du 18 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de l’intéressé jusqu’au 21 juin 2015. B.Par acte du 22 mai 2015, le Ministère public a notamment engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre Q. pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage qualifiés et menaces. Le même jour, le Ministère public a requis la détention pour des motifs de sûreté de Q.. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Q. pour une durée maximale de quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2015. C.Par acte du 10 juin 2015, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées) En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 10 mars 2015, qui conservent leur pertinence en l’absence d’éléments nouveaux. Ce
6 - procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 c. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634). Le risque de fuite est dès lors manifestement réalisé. 3.2Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l’espèce, la Cour de céans se réfère à nouveau aux considérants de son arrêt du 10 mars 2015 pour retenir un risque concret de récidive. Aucun élément nouveau ne vient mettre en cause cette appréciation. En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de récidive doit toujours être considéré comme majeur.
7 - 3.3Le recourant conteste en outre le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), qui n’a toutefois pas été retenu par le premier juge. 4.Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. En particulier l’engagement de ne pas prendre contact avec les parties à la procédure ni de s’approcher à moins de 150 mètres de ces dernières, le dépôt des documents d’identité ainsi que l’engagement de se présenter régulièrement, respectivement une fois par semaine, dans un poste de la police cantonale vaudoise ne sont pas de nature à parer efficacement aux risques de fuite et de récidive. Le maintien de Q.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
5.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 5.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 5.3En l’espèce, Q.________ est détenu depuis le 21 juin 2014, soit depuis près d’une année. Il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et chantage qualifiés et menaces. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre lui et de ses lourds
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté demeure respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juin 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :