351 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE12.017711-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 et 2, 222, 228 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 23 février 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.017711-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et menaces. Les faits qui lui sont reprochés sont notamment les suivants.
2 - Entre le mois de décembre 2011 et le 14 septembre 2013, Q.________ aurait à plusieurs reprises menacé de mort T.________ afin que ce dernier lui remette une somme de 100'000 francs. Ces menaces auraient été proférées par SMS, par téléphone et dans le cadre d'une entrevue en face à face, en présence de C., frère de Q., co- prévenu dans la procédure pénale. T.________ serait parvenu à faire remettre un montant de 60'000 fr. à Q., mais ce dernier aurait continué à le menacer de mort pour obtenir le solde de 40'000 francs. Entre le mois de novembre 2011 et l'été 2012, Q. aurait emprunté à plusieurs reprises de l'argent à M., pour un total de 44'700 francs. Pour ce faire, il aurait gagné sa confiance en lui faisant croire qu'il continuait à travailler pour la régie immobilière en charge de l'appartement protégé où vivait M.. Il lui aurait en outre fait croire qu'il avait besoin de cet argent pour payer diverses factures et qu'il le rembourserait, notamment grâce au produit de la location d'appartements, alors que telle n'aurait jamais été son intention. A la même époque, Q.________ aurait effectué des retraits d'argent frauduleux au moyen de plusieurs cartes [...] appartenant à M., pour un montant total de 13'500 francs. De décembre 2011 à l'été 2012, Q. aurait emprunté à plusieurs reprises de l'argent à H., pour un montant total de 561'045 francs. Pour ce faire, il lui aurait fait croire qu'il avait des sentiments pour elle, qu'il avait besoin des sommes empruntées pour divers motifs et qu'il la rembourserait, alors que telle n'aurait jamais été son intention. b) Q. a été arrêté en Suisse le 21 juin 2014, après avoir été extradé depuis l'Albanie. Par ordonnance du 23 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Q.________. Celle-ci a été prolongée à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 21 mars 2015.
3 - B.a) Par courrier du 13 février 2015, Q.________ a requis sa libération immédiate auprès du Ministère public. Par courrier du 17 février 2015, le Ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant au rejet de celle-ci. Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte en date du 23 février 2015, Q.________ a confirmé sa requête du 13 février 2015. b) Par ordonnance du 23 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Q.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 5 mars 2015, Q.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate assortie des conditions et des mesures que la Cour de céans jugerait utiles. Subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c). Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal
5 - des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2 e phrase). 2.2Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons de culpabilité suffisants. S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). En l'espèce, le recourant soutient que les soupçons à son encontre reposeraient essentiellement sur les déclarations des parties plaignantes; or celles-ci ne seraient pas crédibles et seraient contredites par d'autres éléments au dossier. Il se prévaut essentiellement de l'examen des tampons de douane figurant son passeport (P. 269/2/3), lequel démontrerait que le recourant ne pouvait se trouver en Suisse au moment où les faits se seraient produits selon les plaignants. Comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, cet élément ne convainc pas. En premier lieu, il faut souligner le fait que les actes reprochés au recourant s'étalent sur une période d'une certaine durée. L'existence de nombreux tampons de douane sur la période correspondante établit seulement que le recourant s'est à plusieurs reprises déplacé à cette époque; il demeure cependant possible que celui-ci soit revenu plusieurs fois en Suisse sans être contrôlé lors de son passage de la frontière. Enfin, un certain nombre d'opérations reprochées au recourant, en particulier des transferts d'argent ou l'envoi de SMS de menaces, ont pu être
6 - effectués depuis l'étranger. En bref, contrairement à ce que soutient le recourant, l'examen de son passeport ne remet pas en cause la crédibilité des déclarations de plusieurs personnes entendues en cours d'instruction, selon lesquelles le recourant se serait trouvé en Suisse entre février et septembre 2012. A ce titre, il y a lieu de souligner le fait que les trois parties plaignantes, à savoir T., M. et H., n'ont semble-t-il aucun lien entre elles, de sorte que lorsque leurs déclarations se recoupent, elles acquièrent une crédibilité certaine. Le recourant soutient également que d'autres pistes auraient dû être explorées par le Ministère public; il se prévaut en outre de l'ambiguïté de ses relations avec la lésée présumée H.. Le Tribunal des mesures de contrainte a examiné de façon relativement approfondie les différents indices qui incriminent le recourant et est parvenu à la conclusion qu'il existait des soupçons sérieux dans chacun des cas qui lui sont reprochés (ordonnance attaquée, pp. 4-5). Etant rappelé que le juge de la détention doit se limiter à une appréciation sommaire des éléments au dossier, il apparaît que les griefs soulevés par le recourant prennent essentiellement la forme d'hypothèses et qu'en l'état, celles-ci ne sont pas de nature à affaiblir significativement le poids des éléments aujourd'hui au dossier. Ceux-ci sont concrets et constituent des indices sérieux de culpabilité, comme l'a retenu le Tribunal des contraintes dans son ordonnance, aux considérants de laquelle il est pour le surplus renvoyé. 2.3Le recourant conteste en outre l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 2.3.1Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
7 - est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). En l'espèce, le recourant explique aujourd'hui vouloir retourner vivre auprès de sa compagne et de sa fille au Kosovo et que ce pays extrade ses propres ressortissants, de sorte que s'il devait ne pas se conformer à une éventuelle convocation en justice, les autorités suisses pourraient sans difficulté obtenir son extradition. Les éléments qui précèdent ne suffisent pas pour exclure un risque de fuite, qui demeure au contraire très concret. En effet, comme le recourant l'a lui-même souligné, il voyage énormément dans divers pays d'Europe et rien ne garantit que tel ne sera plus le cas à l'avenir, sa fille ne l'ayant pas retenu auparavant. Il faut en outre rappeler que l'arrestation du recourant n'a été possible qu'à la suite de son extradition depuis l'Albanie. On ne saurait minimiser les inconvénients que présenterait une nouvelle procédure d'extradition, laquelle, indépendamment de ses chances de succès, pourrait se révéler longue et compliquée. 2.3.2Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
8 - fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). En l'espèce, les antécédents du prévenu, qui a été condamné en 2004 à neuf ans de réclusion et 300 fr. d'amende pour crime manqué de meurtre, menaces et infraction à la loi sur les armes, incitent à la prudence. Les faits reprochés au prévenu revêtent en outre un degré de gravité certain et il y a lieu de tenir compte du fait que les trois lésés présumés n'ont, semble-t-il, pas de lien entre eux, ce qui renforce les craintes pour la sécurité publique. Enfin, l'instruction porte notamment sur des menaces de mort, dont le risque de mise à exécution doit être qualifié de concret compte tenu des antécédents du recourant et du fait que son frère, C.________, co-prévenu, a également déclaré avoir fait l'objet de menaces de mort de la part de celui-ci. Au vu de ce qui précède, les risques de réitération et de passage à l'acte doivent également être retenus. 2.3.3Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par les risques de fuite et de réitération. 3.La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
9 - c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, au vu des actes reprochés au recourant et étant rappelé qu'il existe pour chacun des cas des soupçons sérieux (cf. c. 2.2 supra), la durée de la détention avant jugement subie à ce jour ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de condamnation, compte tenu notamment du concours d'actes et de la quotité des peines auxquelles s'exposent les auteurs des infractions en cause. 4.Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est à même de prévenir les risques retenus. 5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 23 février 2015 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 777 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 février 2015 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. L'émolument d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jeton Kryeziu, avocat (pour Q.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :