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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017711-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 et 2, 222, 228 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2015 par Q.________
contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire
rendue le
23 février 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE12.017711-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour escroquerie,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion et menaces. Les faits qui
lui sont reprochés sont notamment les suivants.
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Entre le mois de décembre 2011 et le 14 septembre 2013,
Q.________ aurait à plusieurs reprises menacé de mort T.________ afin que
ce dernier lui remette une somme de 100'000 francs. Ces menaces
auraient été proférées par SMS, par téléphone et dans le cadre d'une
entrevue en face à face, en présence de C., frère de Q., co-
prévenu dans la procédure pénale. T.________ serait parvenu à faire
remettre un montant de 60'000 fr. à Q., mais ce dernier aurait
continué à le menacer de mort pour obtenir le solde de 40'000 francs.
Entre le mois de novembre 2011 et l'été 2012, Q.
aurait emprunté à plusieurs reprises de l'argent à M., pour un total
de 44'700 francs. Pour ce faire, il aurait gagné sa confiance en lui faisant
croire qu'il continuait à travailler pour la régie immobilière en charge de
l'appartement protégé où vivait M.. Il lui aurait en outre fait croire
qu'il avait besoin de cet argent pour payer diverses factures et qu'il le
rembourserait, notamment grâce au produit de la location
d'appartements, alors que telle n'aurait jamais été son intention. A la
même époque, Q.________ aurait effectué des retraits d'argent frauduleux
au moyen de plusieurs cartes [...] appartenant à M., pour un
montant total de 13'500 francs.
De décembre 2011 à l'été 2012, Q. aurait emprunté à
plusieurs reprises de l'argent à H., pour un montant total de
561'045 francs. Pour ce faire, il lui aurait fait croire qu'il avait des
sentiments pour elle, qu'il avait besoin des sommes empruntées pour
divers motifs et qu'il la rembourserait, alors que telle n'aurait jamais été
son intention.
b) Q. a été arrêté en Suisse le 21 juin 2014, après
avoir été extradé depuis l'Albanie.
Par ordonnance du 23 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Q.________. Celle-ci
a été prolongée à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 21 mars 2015.
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B.a) Par courrier du 13 février 2015, Q.________ a requis sa
libération immédiate auprès du Ministère public.
Par courrier du 17 février 2015, le Ministère public a transmis
cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant au rejet
de celle-ci.
Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de
contrainte en date du 23 février 2015, Q.________ a confirmé sa requête du
13 février 2015.
b) Par ordonnance du 23 février 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de Q.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr.,
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 5 mars 2015, Q.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a
conclu à sa libération immédiate assortie des conditions et des mesures
que la Cour de céans jugerait utiles. Subsidiairement encore, il a conclu à
l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause
à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en
tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une
demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend
pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal
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des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de
sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2
e
phrase).
2.2Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons de
culpabilité suffisants.
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2).
En l'espèce, le recourant soutient que les soupçons à son
encontre reposeraient essentiellement sur les déclarations des parties
plaignantes; or celles-ci ne seraient pas crédibles et seraient contredites
par d'autres éléments au dossier. Il se prévaut essentiellement de
l'examen des tampons de douane figurant son passeport (P. 269/2/3),
lequel démontrerait que le recourant ne pouvait se trouver en Suisse au
moment où les faits se seraient produits selon les plaignants. Comme l'a
relevé le Tribunal des mesures de contrainte, cet élément ne convainc
pas. En premier lieu, il faut souligner le fait que les actes reprochés au
recourant s'étalent sur une période d'une certaine durée. L'existence de
nombreux tampons de douane sur la période correspondante établit
seulement que le recourant s'est à plusieurs reprises déplacé à cette
époque; il demeure cependant possible que celui-ci soit revenu plusieurs
fois en Suisse sans être contrôlé lors de son passage de la frontière. Enfin,
un certain nombre d'opérations reprochées au recourant, en particulier
des transferts d'argent ou l'envoi de SMS de menaces, ont pu être
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effectués depuis l'étranger. En bref, contrairement à ce que soutient le
recourant, l'examen de son passeport ne remet pas en cause la crédibilité
des déclarations de plusieurs personnes entendues en cours d'instruction,
selon lesquelles le recourant se serait trouvé en Suisse entre février et
septembre 2012. A ce titre, il y a lieu de souligner le fait que les trois
parties plaignantes, à savoir T., M. et H., n'ont
semble-t-il aucun lien entre elles, de sorte que lorsque leurs déclarations
se recoupent, elles acquièrent une crédibilité certaine.
Le recourant soutient également que d'autres pistes auraient
dû être explorées par le Ministère public; il se prévaut en outre de
l'ambiguïté de ses relations avec la lésée présumée H.. Le Tribunal
des mesures de contrainte a examiné de façon relativement approfondie
les différents indices qui incriminent le recourant et est parvenu à la
conclusion qu'il existait des soupçons sérieux dans chacun des cas qui lui
sont reprochés (ordonnance attaquée, pp. 4-5). Etant rappelé que le juge
de la détention doit se limiter à une appréciation sommaire des éléments
au dossier, il apparaît que les griefs soulevés par le recourant prennent
essentiellement la forme d'hypothèses et qu'en l'état, celles-ci ne sont pas
de nature à affaiblir significativement le poids des éléments aujourd'hui au
dossier. Ceux-ci sont concrets et constituent des indices sérieux de
culpabilité, comme l'a retenu le Tribunal des contraintes dans son
ordonnance, aux considérants de laquelle il est pour le surplus renvoyé.
2.3Le recourant conteste en outre l’existence des risques de fuite,
de réitération et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de
contrainte.
2.3.1Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
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est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du
19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
En l'espèce, le recourant explique aujourd'hui vouloir retourner
vivre auprès de sa compagne et de sa fille au Kosovo et que ce pays
extrade ses propres ressortissants, de sorte que s'il devait ne pas se
conformer à une éventuelle convocation en justice, les autorités suisses
pourraient sans difficulté obtenir son extradition. Les éléments qui
précèdent ne suffisent pas pour exclure un risque de fuite, qui demeure au
contraire très concret. En effet, comme le recourant l'a lui-même souligné,
il voyage énormément dans divers pays d'Europe et rien ne garantit que
tel ne sera plus le cas à l'avenir, sa fille ne l'ayant pas retenu auparavant.
Il faut en outre rappeler que l'arrestation du recourant n'a été possible
qu'à la suite de son extradition depuis l'Albanie. On ne saurait minimiser
les inconvénients que présenterait une nouvelle procédure d'extradition,
laquelle, indépendamment de ses chances de succès, pourrait se révéler
longue et compliquée.
2.3.2Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 13
c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les
infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts
cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
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fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La détention peut également être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2
CPP).
En l'espèce, les antécédents du prévenu, qui a été condamné
en 2004 à neuf ans de réclusion et 300 fr. d'amende pour crime manqué
de meurtre, menaces et infraction à la loi sur les armes, incitent à la
prudence. Les faits reprochés au prévenu revêtent en outre un degré de
gravité certain et il y a lieu de tenir compte du fait que les trois lésés
présumés n'ont, semble-t-il, pas de lien entre eux, ce qui renforce les
craintes pour la sécurité publique. Enfin, l'instruction porte notamment sur
des menaces de mort, dont le risque de mise à exécution doit être qualifié
de concret compte tenu des antécédents du recourant et du fait que son
frère, C.________, co-prévenu, a également déclaré avoir fait l'objet de
menaces de mort de la part de celui-ci. Au vu de ce qui précède, les
risques de réitération et de passage à l'acte doivent également être
retenus.
2.3.3Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs
alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion
peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par les
risques de fuite et de réitération.
3.La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement
qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
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c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, au vu des actes reprochés au recourant et étant
rappelé qu'il existe pour chacun des cas des soupçons sérieux (cf. c. 2.2
supra), la durée de la détention avant jugement subie à ce jour ne
s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de condamnation,
compte tenu notamment du concours d'actes et de la quotité des peines
auxquelles s'exposent les auteurs des infractions en cause.
4.Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent
d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est à même de
prévenir les risques retenus.
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 23 février 2015
confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 777 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).