Art. 310 ss, 395 let. b, 429 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 janvier 2013 par F.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2013
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.017517-MRN.
Il considère:
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E n f a i t :
A.a) Le 7 août 2012, la Cheffe du Service de protection de la
jeunesse a dénoncé F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation, alléguant les faits suivants.
Entre le mois de mai 2008 et le 31 mai 2012, la prénommée
aurait, à plusieurs reprises, frappé à la tête, avec un ustensile de cuisine,
son fils A., né le 30 avril 2002, et lui aurait également donné un
coup de pied, lui occasionnant une blessure à la lèvre. Elle l'aurait en outre
menacé à plusieurs reprises de le renvoyer en Estonie s'il avait de
mauvaises notes à l'école et aurait fait faire à ce dernier des tâches
ménagères qui n'étaient pas adaptées à son âge. Enfin, elle ne l'aurait pas
conduit à la consultation d'un dentiste, ni à celle d'un ophtalmologue, alors
qu'il souffrait de caries et avait des problèmes de vue.
b) Les investigations menées par la police, qui a rendu son
rapport le 10 septembre 2012, n'ont pas permis de mettre en évidence la
commission d'une infraction de la part de F..
c) Ayant appris par le greffe du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne qu'une ordonnance de non-entrée en
matière allait être rendue, l'avocate de F.________ a, par courrier du 21
novembre 2012, requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable des droits de procédure de sa cliente (art. 429 al. 1
let. a CPP), ainsi qu'une indemnité pour le dommage économique que
cette dernière aurait subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP).
S’agissant de l’article 429 al. 1 let. b CPP, elle a exposé que
F.________ travaillait à temps plein à Neuchâtel et qu’elle avait dû
rattraper, le soir et le week-end, les heures qu’elle n’avait pas pu
effectuer, en particulier dans la matinée lors de laquelle elle avait été
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entendue par la police. Elle a chiffré à 300 fr. le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
S'agissant de l’article 429 al. 1 let. a CPP, elle a exposé que
l’exercice raisonnable des droits de procédure de sa cliente avait
nécessité des opérations d’avocat pour un total de cinq heures, au tarif
horaire de 350 fr., plus TVA, ainsi que septante et une photocopies pour ce
qui était des débours. Quant au détail des opérations effectuées, elle a
précisé qu’il s’agissait de six téléphones, une conférence avec la cliente,
l’assistance de la cliente et de son époux lors de deux auditions de police,
ainsi que la vacation à l’hôtel de police y afférente, l’étude du dossier et la
rédaction de quatre pages de correspondance.
B.Par ordonnance du 9 janvier 2013, la procureure a notamment
refusé d'entrer en matière sur la dénonciation dirigée contre F.________ (I),
rejeté la demande de la prénommée, par son défenseur, tendant à l'octroi
d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III), et laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (IV).
Se fondant sur les investigations menées par la police, la
procureure a estimé en substance que rien ne permettait d'infirmer les
dires de la prévenue qui contestait l'entier des faits qui lui étaient
reprochés et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne pourrait
apporter des éléments à charge de cette dernière.
Quant à l'allocation d'une éventuelle indemnité, la procureure
a retenu que l'art. 429 CPP ne trouvait pas application en l'espèce, dès lors
que celui-ci impliquait l'ouverture d'une instruction pénale, ce qui n'était
pas le cas lorsque la procédure se soldait par une ordonnance de non-
entrée en matière.
C.Par acte du 23 janvier 2013, F.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant sous suite de frais principalement à sa réforme en
ce sens qu'une indemnité de 1'720 fr. lui soit allouée pour les dépenses
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occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour
le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale, et qu'une indemnité de 1'080 fr. lui soit allouée pour
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la cour de céans.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, la
cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour nouvelle décision dans le sens des considérants et une indemnité de
1'080 fr. lui étant allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure devant la cour de céans.
Dans ses déterminations du 5 février 2013, la procureure s'est
référée à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours déposé par
F.________.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
b) Le recours ne porte pas sur la non-entrée en matière, mais
uniquement sur le refus de la procureure d'octroyer à la recourante une
indemnité au sens de l'art. 429 CPP. En effet, cette dernière réclame une
indemnité à hauteur de 1'720 francs.
L'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
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litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
Cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant
litigieux se monte à 1'720 fr., soit le montant de l'indemnité réclamée par
la recourante, fondée sur l'art. 429 CPP.
La présente cause relève donc de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique
CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).
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Il est vrai qu'une ordonnance de non-entrée en matière est
rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte
(art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il
apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la
plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2). Toutefois, la qualité de "prévenu" ne dépend pas de l'ouverture d'une
instruction pénale. Elle peut déjà résulter de l'existence d'une plainte ou
d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).
Dans cette affaire, la police a entendu la recourante en qualité
de prévenue au sens de l'art. 111 al. 1 CPP (cf. PV aud. 2), avant toute
saisine du Ministère public, dans le cadre d'une enquête préliminaire.
Cette procédure d'audition est de celles qui sont prévues par l'art. 142
CPP, de sorte qu'au début de l'audition, la recourante aura été avisée de
façon complète de ses droits et obligations (cf. art. 143 al. 1 let. c CPP).
Or, selon l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à
n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa
défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP ou, sous
réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre lui-même. Il convient de préciser
que l'art. 129 CPP concerne le prévenu uniquement et non la personne
appelée à fournir des renseignements parce qu'elle est simplement
soupçonnée (art. 178 let. d CPP).
Au reste, on doit entendre par classement de la procédure au
sens de l'art. 429 CPP toute forme de bouclement de la procédure, dont en
particulier la non-entrée en matière, ce qui importe étant que la juridiction
ou l'autorité pénale, dont faite partie la police (cf. art. 15 CPP), n'impute
pas les faits au prévenu (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP],
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, nn. 1338 ad
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art. 429 ss CPP, pp. 883 s., et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 429 CPP, p. 1867, et les réf.
cit.; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
édition, nn. 2280 ss,
p. 728). Dans le cadre de l'application de l'art. 429 CPP, l'ordonnance de
non-entrée en matière peut ainsi être assimilée à une ordonnance de
classement, et ce d'autant plus que l'art. 310 al. 2 CPP renvoie
expressément aux dispositions sur le classement de la procédure.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que
la recourante, qui a la qualité de prévenue, peut prétendre à l'indemnité
prévue par l'art. 429 CPP (cf. CREP 8 mars 2013/142). Il reste donc à
examiner si l'intéressée a subi un dommage qui présente un lien de
causalité avec la procédure pénale et, le cas échéant, d'en déterminer le
montant.
3.a) L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que
celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un
avocat de choix (ATF 138 IV 205; TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2;
cf. Grieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art.
429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in
fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que
photocopies et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n.
17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14
mars 2012/88 c. 2.2).
b) L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas
de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la
défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été
envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad
art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars
2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les
charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
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cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; ATF 138 IV
197).
L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon
laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure
où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire
en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de
l'avocat étaient ainsi justifiés (Message précité, FF 2006 II 1313;
Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP
9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115
IV 156 c. 2d).
c) En l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction
présumée et de ses implications civiles, ainsi que du statut d'allophone de
la recourante, celle-ci était légitimée à faire appel à un avocat et a donc
droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Cela étant, on ne saurait suivre dans ses calculs le défenseur
de la recourante, qui a transmis une liste des opérations détaillées.
L'indemnité pour les frais de défense devra en effet être réduite, car le
montant réclamé comporte aussi l'assistance de l'époux lors de son
audition de police. Or, celui-ci a été entendu par la police en qualité de
personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 1). La
réduction correspond à une heure, soit à la durée de l'audition du mari de
la recourante.
Au vu de ces éléments, l'indemnité allouée à F.________ pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être arrêtée à 1'350 fr.,
ce qui correspond à 5 heures au tarif horaire de 270 fr., qui est appliqué
par la cour de céans pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP, étant précisé
que cette indemnité, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation
pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais
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que sa fixation tient compte du fait que les honoraires payés par le
prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 3
juillet 2012/483). A cette indemnité, il convient d'ajouter les débours
relatifs aux septante et une photocopies, par 14 fr. 20 (71 x 20 centimes),
plus la TVA par 1 fr. 10, soit au total 15 fr. 30, que l'on peut arrondir à 20
francs.
4.a) L'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous
les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du
patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad
art. 429 CPP, p. 2848, et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad
art. 429 CPP, pp. 1875 s., et les réf. cit.).
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des
règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne
doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à
la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP, p.
1875, et la réf. cit.; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429
CPP, p. 2848, et les réf. cit.).
b) En l'espèce, on ne saurait considérer que la recourante a
subi un dommage économique, dans la mesure où, d'une part, elle a pu
aménager son temps de travail de façon à compenser son absence liée à
son audition de police et, d'autre part, elle ne fait pas la démonstration
d'une diminution de revenu.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre III du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé en ce sens qu'un
montant de 1'370 fr. est alloué à F.________ à titre d'indemnité au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
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des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat.
Enfin, la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429
al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit et compte tenu du tarif horaire
appliqué par la cour de céans, le montant de cette indemnité sera arrêté à
1'080 francs.
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance attaquée est réformé
en ce sens qu'un montant de 1'370 fr. (mille trois cent
septante francs) est alloué à F.________ à titre d'indemnité au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés
à la charge de l'Etat.