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TRIBUNAL CANTONAL
420
PE12.017484-//LGN
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 juin 2013 par F.________
contre le jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.017484-//LGN en
tant qu’il fixe l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office
de [...].
Il considère:
E n f a i t :
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A.Par jugement du 6 mai 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que [...] s’était rendu
coupable de vol en bande, de tentative de vol, de dommages à la
propriété, de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit
mois, sous déduction de la détention provisoire subie (VIII), a mis à sa
charge une part des frais de procédure, fixée à 17'220 fr., ce montant
comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me F.,
arrêtée à 9'720 fr., débours et TVA inclus, sous déduction de l’avance de
8'000 fr. déjà versée (XII), et a dit que [...] sera tenu de rembourser à
l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour autant que sa
situation financière le lui permette (XIII).
B.Le 12 juin 2013, F. a déclaré recourir contre ce
jugement, dont la motivation lui a été notifiée conformément à la
réquisition du 17 juin 2013 du Président de la Chambre des recours
pénale. Par mémoire motivé du 24 juin suivant, déposé dans le délai qui
lui avait été imparti à cet effet, le recourant a conclu principalement à la
réforme du jugement en ce sens que l’indemnité d’office qui lui a été
allouée soit fixée à 13'085 fr. 30, TVA comprise. Subsidiairement, il a
conclu à son annulation, la cause (en tant qu’elle porte sur l’indemnité
d’office) étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
La Côte pour réexamen.
Le 4 juillet 2013, le Ministère public (Procureur
d’arrondissement itinérant) a renoncé à se déterminer sur le recours.
Egalement invité à se déterminer, le Tribunal d’arrondissement
s’en est remis à justice par écriture du 8 juillet 2013, tout en explicitant le
mode de calcul de l’indemnité litigieuse.
E n d r o i t :
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1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le
tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 15 et 16 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 29 et 30 ad art. 135 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par un avocat qui a qualité pour recourir contre la
décision fixant l’indemnité qui lui est due en application de l’art. 135 CPP;
déposé dans le délai de dix jours dès la communication du dispositif de la
décision attaquée et dûment complété dans le délai imparti à cet effet en
application de l’art. 385 al. 2 CPP, le recours est recevable.
b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
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des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p.
1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le
défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
13’085 fr. 30 et celui qui lui a été alloué par la décision du 4 juin 2013 à
9'720 francs. Le montant litigieux s’élève ainsi à 3’365 fr. 30, de sorte que
le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des
recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 29 décembre
2011/584 c. 1b).
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enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c.
2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) S’agissant des déplacements, le Ministère public, se fondant
sur la note n° 6.6 du Procureur général du canton de Vaud, les indemnise
en accord avec l’Ordre des avocats vaudois par un montant forfaitaire –
couvrant à la fois le temps de déplacement et les frais de transport – de
120 fr. pour les avocats brevetés (80 fr. pour les avocats stagiaires) par
déplacement (aller-retour) entre l’étude de l’avocat et un Ministère public
d’arrondissement. Examinant si un tel système était conforme au principe
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d’une juste indemnisation du défenseur d’office selon l’art. 135 al. 1 CPP,
la Chambre des recours pénale a reconnu qu’un certain schématisme en
matière d’indemnisation des déplacements, conduisant à indemniser par
un montant forfaitaire à la fois le temps passé à se déplacer et les frais de
transport, apparaissait justifié au regard des nécessités de l’instruction
pénale, et qu’une indemnité forfaitaire de 120 fr. pour les avocats
brevetés (80 fr. pour les avocats stagiaires) pour chacun des
déplacements entre l’étude de l’avocat et un Ministère public
d’arrondissement ou le Ministère public central était équitable (Juge
unique CREP 10 mai 2012/289 c. 3c; Juge unique CREP 25 février 2013/151
c. 3c). Estimant que cette solution était opportune et avait le mérite de la
clarté et de la simplicité, la Chambre des recours civile a jugé qu’il
convenait pour des motifs de cohérence de l’adopter également dans le
domaine de l’assistance judiciaire en matière civile en indemnisant les
vacations des conseils d’office par un montant forfaitaire de 120 fr. pour
les avocats brevetés et de 80 fr. pour les avocats stagiaires, ce forfait
valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le
temps du déplacement aller-retour (CREC 26 octobre 2012/382, in : JT
2013 III 3 c. 3).
c) Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2;
TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment
lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et
d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud
en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière
pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste
d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les
raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y
figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
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connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; TF
5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2).
d) En l’espèce, le recourant fait grief aux premiers juges
de s’être écartés sans motif de la liste d’opérations qui leur était soumise
à l’audience (P. 10 du bordereau en annexe du recours). Ses conclusions
sont limitées aux honoraires réclamés sur la base de cette liste, à hauteur
de 5'279 fr. 70, TVA comprise, compte tenu de la provision de 8'000 fr.
déjà encaissée.
Le jugement du Tribunal correctionnel ne comprend
strictement aucune motivation quant à la fixation de l’indemnité d’office.
La liste d’opérations dont se prévaut le recourant comporte un énoncé
détaillé de ses opérations. Il n’en ressort aucun procédé superflu,
s’agissant en particulier des vacations; de même, la durée d’activité dont
elle fait état s’avère adéquate à tous égards. Dès lors, au vu des
explications fournies dans le mémoire de recours motivé (P. 93/1) et de la
liste d’opérations produite à l’audience de jugement de première instance
– auxquelles il suffit de renvoyer en relevant que le recourant ne réclame
aucun montant à titre de débours –, le recours doit être admis et le
jugement réformé au chiffre XII de son dispositif en ce sens que
l’indemnité d’office est fixée à 13'085 fr. 30, sous déduction de l’avance
déjà versée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
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312.03.1), ainsi que de l'indemnité allouée à Me F., par 777 fr. 60
(art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 4 juin 2013 est réformé comme il suit au
chiffre XII de son dispositif :
XII. met à la charge de [...] une part des frais de la
procédure, fixée à CHF 20'585.30, ce montant
comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
Me F., arrêtée à CHF 13'085.30, débours et TVA
inclus, sous déduction de l’avance de CHF 8'000.- (huit
mille francs) déjà versée.
III. L'indemnité allouée à Me F.________ pour la procédure de
recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que
l'indemnité allouée à Me F.________ pour la procédure de
recours, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________, avocat,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1