351 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE12.017408-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeBonnard
Art. 217 CP; 319 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n°PE12.017408-SJH dirigée contre M.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Elle considère : En fait: A.a) Les 11 mai 2005 et 13 juin 2007, la Justice de Paix du district de Grandson a approuvé deux conventions alimentaires qui prévoyaient notamment que M.________ devait contribuer à l’entretien et
2 - l’éducation de ses enfants B.L.________ et Q.L., nés respectivement le 4 décembre 2004 et le 28 mars 2007, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance, le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, se montant à 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait cinq ans révolus, 350 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 400 fr. jusqu’à 15 ans révolus et 450 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant (P. 6/2 et 6/3). b) Par décision du 16 juillet 2007, l’Office de l’Assurance- invalidité pour le canton de Vaud a rejeté l’opposition formée le 18 juin 2004 par M. contre la décision de refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles datée du 2 juin 2004. En substance, il a considéré que les problèmes de santé invoqués par le prénommé, soit notamment un accident vasculaire cérébral et des rachialgies dorso- lombaires, ne justifiaient pas une incapacité de travail totale ou partielle dans une activité adaptée. Il a également estimé que M.________ était en mesure de réaliser un revenu annuel de 52'047 fr. 75 dans le cadre d’une activité adaptée et qu’il ne présentait dès lors aucun préjudice économique, de sorte que ce dernier n’avait pas droit à une rente, ni à des mesures d’ordre professionnel, sous forme de reclassement dans une nouvelle profession (P. 13/3). c) Le 27 avril 2012, le Président du Tribunal civil de la Broye a rejeté la demande en suppression des contributions d’entretien pour ses enfants déposée le 21 décembre 2011 par M., au motif que la situation personnelle de ce dernier au moment de la demande était similaire à celle qui prévalait lorsqu’il avait conclu les conventions d’entretien de 2005 et 2007 et que le prénommé ne mettait pas à profit sa pleine capacité de travail (P. 6/1). d) Le 7 septembre 2012, P.L., en qualité de représentante légale de ses enfants B.L.________ et Q.L.________ a déposé plainte pénale contre M.________ (P. 4). La plaignante reproche à M.________ de ne pas s’acquitter des contributions d’entretien dues pour ses enfants, B.L.________ et
3 - Q.L., selon les conventions approuvées par la Justice de Paix du district de Grandson les 11 mai 2005 et 13 juin 2007. Au jour du dépôt de sa plainte pénale, P.L. revendiquait des arriérés de pension alimentaire pour un montant de 38'450 francs. B.a) Le 25 septembre 2012, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) contre M.________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). b) Entendu par le Procureur le 21 janvier 2013, M.________ a expliqué n’avoir jamais payé de pensions alimentaires pour ses enfants et a invoqué que sa situation financière ne lui permettait pas de supporter les pensions convenues, dès lors qu’il vivait de l’aide sociale à hauteur de 1'100 fr. par mois. Il a également expliqué avoir fait une hémorragie cérébrale en 2002, ne plus avoir travaillé depuis cet accident et avoir fait une demande à l’assurance-invalidité (PV audition 1). c) Il résulte encore des pièces du dossier (cf. P. 9 et ses annexes) que M.________ bénéfice, depuis le 1 er janvier 2012, d’un droit au revenu d’insertion, correspondant à un montant mensuel de 2'060 fr., soit un forfait de 1'100 fr., ainsi qu’un montant de 950 fr. pour couvrir les frais de logement. Les périodes de revenus du prénommé ont été les suivantes, soit 600 fr. pour la période comprise entre le 1 er décembre 2007 et le 30 mars 2008, 2'000 fr. brut pour la période comprise entre le 1 er juin et le 31 août 2008 et 300 fr. net pour la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 décembre 2011. d) Par avis de prochaine clôture du 13 mars 2013, le Procureur a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 28 mars 2013 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP). C.Par ordonnance de classement du 14 mai 2013, notifiée sous pli simple le même jour, le Procureur a ordonné le classement de la
4 - procédure pénale dirigée contre M.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I) et a laissé les frais de procédure à charge de l'Etat (II). Dans sa motivation, le Procureur a estimé que le prévenu était dans l’impossibilité absolue de verser les montants réclamés pour l’entretien de ses enfants compte tenu de sa situation financière. D.Par acte du 24 mai 2013, remis à la poste le même jour, P.L., représentée par l'avocate Christine Marti, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de M. pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 13/1). Invité à se déterminer, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois s’est référé à sa décision du 14 mai 2013 (P. 15). Par courrier non daté, M.________ s’est déterminé sur le recours et a transmis un certificat médical établi par le Dr. [...] (P. 16), dont il ressort que M.________ est suivi à la consultation de ce praticien, qu’il souffre de douleur chronique depuis plusieurs années et que celle-ci l’empêche de mener une vie sociale normale. Ce certificat relève également que depuis la demande de soins du prénommé et le début de sa prise en charge, des progrès importants ont été accomplis et que sous la condition de la poursuite du traitement, M.________ devrait pouvoir prochainement reprendre une vie sociale et professionnelle dans les limites de la norme. Le 3 juillet 2013, le prévenu a encore transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal trois certificats médicaux (P. 17).
5 - En droit: 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. Il ne sera en revanche pas tenu compte des pièces produites par le prévenu le 3 juillet 2007, dès lors qu’elles ont été produites hors délai (art. 93 CPP). 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
6 - un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1255, ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; ATF 137 IV 219 c. 7). 3.P.L.________ soutient que M.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP. a) L’art. 217 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir (al. 1). D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). L’art. 217 CP exige du débiteur qu’il entreprenne tout ce que l’on peut
7 - raisonnablement attendre de lui pour se procurer des revenus suffisants (ATF 126 IV 131 c. 3). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c). Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. b) En l’espèce, M.________ ne s’est jamais acquitté des pensions alimentaires qu’il devait à ses enfants B.L.________ et Q.L.________ en vertu des conventions approuvées par la Justice de Paix du district de Grandson les 11 mai 2005 et 13 juin 2007. Reste à déterminer si le prévenu avait les moyens de s’acquitter de son obligation d’entretien ou aurait pu les avoir. Selon les pièces figurant au dossier, l’intéressé bénéficie effectivement du revenu d’insertion. Il perçoit une rente mensuelle d’un montant total de 2'060 fr., correspondant à un montant forfaitaire de 1'100 fr. et de frais de logement à hauteur de 950 fr. (P. 9, annexe). L’intimé dépendait déjà de l’aide sociale lorsqu’il a signé les conventions alimentaires de 2005 et 2007, de sorte que l’on peut se demander s’il ne se serait ainsi pas engagé à entamer son minimum vital. Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, la décision sur opposition de l’Office de l’Assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) du 16 juillet 2007 a retenu que le prévenu pouvait exercer une activité adaptée à son handicap et réaliser un revenu annuel de 52'047 fr. 74, soit l’équivalent de 4'337 fr. 30 par
8 - mois, soit un montant supérieur à celui retenu pour fixer la contribution d’entretien (P. 13/3). Par ailleurs, par jugement du 27 avril 2012, le Président du Tribunal civil de la Broye a rejeté l’action en modification de la contribution d’entretien déposée par le prévenu au motif notamment qu’il n’utilisait pas sa capacité de travail reconnue entière. Au vu de ce qui précède et du dossier constitué à ce jour, M.________ ne semble clairement pas avoir entrepris tous les efforts raisonnables que l’on pouvait attendre de lui pour trouver du travail et se procurer des revenus suffisants pour s’acquitter des contributions d’entretien mises à sa charge. Le certificat médical qu’il a produit dans le cadre de ses déterminations (P. 16) ne change rien à cette appréciation, bien au contraire, dès lors que ce document atteste que, depuis sa prise en charge par le centre de consultation à la douleur, le prévenu a accompli des progrès importants. L’intéressé semble ainsi aller mieux que lorsque l’Assurance-invalidité a estimé sa capacité de travail résiduelle et son revenu d’invalide en 2007. 4.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mai 2013 est annulée.
9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christine Marti, avocate (pour P.L.), -M., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :